publié le 03 septembre 2009
Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (2)
24 SEPTEMBRE 2006. - Loi portant assentiment au Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 16 mars 2006, n° 3-1621/1. - Rapport, n° 3-1621/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006.
Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2558/1. - Texte adopté en séance plénère et soumis à la sanction royale, n° 51-2558/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. - Vote, séance du 13 juillet 2006. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 21 décembre 2007(Moniteur belge du 6 février 2008 ), Décret de la Communauté française du 9 mai 2008 (Moniteur belge du 18 juin 2008 ), Décret de la Communauté germanophone du 19 janvier 2009 (Moniteur belge du 18 mars 2009 (Ed.2)), Décret de la Région wallonne du 8 mai 2008 (Moniteur belge du 21 mai 2008), Décret de la Région wallonne du 8 mai 2008 (Moniteur belge du 20 mai 2008) Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 mars 2005 (Moniteur belge du 1 avril 2005), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 juin 2005 (Moniteur belge du 2 septembre 2005)
Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe Signataires du présent Protocole n 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés par des accords de coopération transfrontalière;
Considérant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d'autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les collectivités étrangèresnon contiguës qui présentent une communauté d'intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d'organismes de coopération transfrontalière et d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi sur le plan bilatéral;
Ayant à l'esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d'Etat et le gouvernement des Etats membres reconnaissent le rôle du Conseil de l'Europe dans la création d'une Europe tolérante et prospère par le biais de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales;
Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n'existe pas d'instrument comparable à la Convention-cadre;
Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre juridique sur le plan international, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1 Au sens du présent Protocole, on entend par « coopération interterritoriale » toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d'accords avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats.
Article 2 1. Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales, relevant de sa juridiction et visées aux articles 1 et 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »), d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question.2. Un accord de coopération interterritoriale engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu. Article 3 Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention à la coopération interterritoriale.
Article 4 Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre (ci-après dénommé « le Protocole additionnel ») appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale.
Article 5 Au sens du présent Protocole, l'expression « mutatis mutandis » signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le terme « coopération transfrontalière » doit se lire comme « coopération interterritoriale » et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à moins que le présent Protocole n'en dispose autrement.
Article 6 1. Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles.2. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 7 Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.
Article 8 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par : a.signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou b. signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 9 1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 8.2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 10 1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt. Article 11 1. Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 12 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole a. toutes déclarations notifiées par une Partie contractante conformément à l'article 6;b. toute signature du présent Protocole;c. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;d. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 9 ou à son article 10;e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Européen et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.
Protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998
Etats/Organisation
Date Authentification
Type de consentement
Date de consentement
Entrée en vigueur locale
ALBANIE
07/05/1999
Ratification
11/12/2001
12/03/2002
ALLEMAGNE
02/10/2001
Ratification
02/10/2001
03/01/2002
ANDORRE
Indéterminé
ARMENIE
03/04/2002
Ratification
31/10/2003
01/02/2004
AUTRICHE
19/10/2005
Ratification
22/09/2006
23/12/2006
AZERBAïDJAN
05/01/2004
Ratification
30/03/2004
01/07/2004
BOSNIE-HERZEGOVINE
30/04/2004
Ratification
07/10/2008
08/01/2009
BULGARIE
02/12/2004
Ratification
30/06/2005
01/10/2005
Belgique
02/03/2004
Ratification
12/06/2009
13/09/2009
CHYPRE
Indéterminé
CROATIE
Indéterminé
DANEMARK
Indéterminé
ESPAGNE
Indéterminé
ESTONIE
Indéterminé
FINLANDE
Indéterminé
FRANCE
20/05/1998
Ratification
07/05/2007
08/08/2007
GEORGIE
02/11/2005
Indéterminé
GRECE
Indéterminé
HONGRIE
Indéterminé
IRLANDE
Indéterminé
ISLANDE
15/06/1999
Indéterminé
ITALIE
Indéterminé
LETTONIE
Indéterminé
LIECHTENSTEIN
Indéterminé
LITUANIE
30/03/2001
Ratification
26/11/2002
27/02/2003
LUXEMBOURG
05/05/1998
Ratification
02/07/1999
01/02/2001
MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE)
Indéterminé
MALTE
Indéterminé
MOLDAVIE
27/06/2001
Ratification
27/06/2001
28/09/2001
MONACO
18/09/2007
Ratification
18/09/2007
19/12/2007
MONTENEGRO
Indéterminé
NORVEGE
Indéterminé
PAYS-BAS
04/03/1999
Ratification
11/08/1999
01/02/2001
POLOGNE
Indéterminé
PORTUGAL
05/05/1998
Indéterminé
ROUMANIE
05/05/1998
Indéterminé
ROYAUME-UNI
Indéterminé
RUSSIE
04/10/2006
Ratification
27/11/2008
28/02/2009
SAINT MARIN
Indéterminé
SERBIE
Indéterminé
SLOVAQUIE
01/02/2000
Ratification
31/10/2000
01/02/2001
SLOVENIE
20/10/1998
Ratification
17/09/2003
18/12/2003
SUEDE
05/05/1998
Ratification
05/05/1998
01/02/2001
SUISSE
29/11/2001
Ratification
26/02/2003
27/05/2003
TCHEQUE REP. Indéterminé
TURQUIE
Indéterminé
UKRAINE
03/11/1998
Ratification
04/11/2004
05/02/2005
DECLARATION « Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du Protocole n°2, le Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole ».