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Loi du 24 mars 2024
publié le 11 avril 2024

Loi portant exécution de l'accord social pour le secteur public fédéral de la santé

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202020
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11/04/2024
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24/03/2024
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24 MARS 2024. - Loi portant exécution de l'accord social pour le secteur public fédéral de la santé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Ce chapitre s'applique aux établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux.

Pour l'application de la présente loi, on entend par les établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux: - les établissements publics qui sont soumis à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - les services de soins infirmiers à domicile publics, et - les maisons médicales publics, pour lesquelles un accord social a été conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations syndicales représentatives, ratifié par le protocole n° 233/6 conclu le 13 octobre 2022 au sein du comité commun à l'ensemble des services publics, en exécution de l'accord social pour le secteur public du 25 octobre 2017 et confirmé par l'accord social du 12 novembre 2020 en ce qui concerne mesures qualitatives. CHAPITRE II. - Régimes de travail comprenant des prestations de nuit

Art. 3.§ 1er. Ce chapitre s'applique aux employeurs des établissements du secteur public relevant des secteurs de la santé fédéraux et aux travailleurs qu'ils occupent habituellement dans le cadre de régimes de travail comprenant des prestations de nuit entre 20 heures et 6 heures, à l'exception: - des travailleurs qui effectuent exclusivement des prestations entre 6 heures et minuit; - des travailleurs qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. § 2. Pour l'application de ce chapitre, il faut entendre par travailleurs: 1° les membres du personnel statutaire: les membres du personnel nommés et ceux désignés temporairement, ainsi que les stagiaires et les membres du personnel statutaire mis à la disposition d'hôpitaux privés;2° les membres du personnel contractuel: les membres du personnel engagés en vertu soit d'un contrat de travail pour une durée indéterminée, soit d'un contrat à durée déterminée dans le cas où le statut qui leur est applicable permet la conclusion de contrats de travail successifs pour une durée déterminée pour une période supérieure à deux ans.

Art. 4.§ 1. Le travailleur âgé d'au moins 50 ans, occupé dans un régime de travail visé à l'article 3, et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins 20 années dans un ou plusieurs de ces régimes de travail, a le droit de solliciter un travail dans un régime non visé à cet article pour des raisons médicales sérieuses reconnues par le conseiller en prévention-médecin du travail.

Par raisons médicales sérieuses reconnues par le conseiller en prévention-médecin du travail, il faut comprendre: des raisons médicales qui pourraient avoir comme conséquence de nuire à la santé du travailleur s'il continuait à effectuer un travail visé à l'article 3 avec des prestations de nuit. Le fait d'effectuer un travail qui comprend des prestations de nuit ne constitue pas en soi une raison médicale sérieuse dans le sens de la présente disposition. § 2. Le travailleur âgé d'au moins 55 ans, occupé dans un régime de travail visé à l'article 3, et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins 20 années dans un ou plusieurs de ces régimes de travail, a le droit de solliciter un travail dans un régime non visé à cet article.

Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises au paragraphe 1er ou paragraphe 2 de l'article 4 et qui sollicite un travail non visé à l'article 3, introduit sa demande par écrit auprès de son employeur. § 2. L'employeur dispose de six mois maximum pour faire par écrit l'offre d'un travail correspondant à sa qualification et non visé à l'article 3 soit dans son établissement, soit dans un autre établissement du même réseau hospitalier. § 3. Si aucun travail en dehors des régimes de travail visés à l'article 3 et correspondant à sa qualification n'est disponible pour le travailleur visé à l'article 4, § 2, le membre du personnel statutaire peut, à sa convenance, continuer à travailler dans son régime de travail ou être mis à la disposition de l'autorité qui l'emploie.

La possibilité de continuer à travailler dans son régime de travail n'est pas d'application au membre du personnel statutaire visé à l'article 4, § 1er, du fait des raisons médicales sérieuses. § 4. Si aucun travail en dehors des régimes de travail visés à l'article 3 et correspondant à sa qualification n'est disponible pour le travailleur visé à l'article 4, § 2, le membre du personnel contractuel peut, à sa convenance, continuer à travailler dans son régime de travail ou mettre fin à son contrat de travail.

La possibilité de continuer à travailler dans son régime de travail n'est pas d'application au membre du personnel contractuel visé à l'article 4, § 1er, du fait des raisons médicales sérieuses.

Art. 6.Le travailleur contractuel dont le contrat de travail est rompu, soit de sa propre initiative sous les conditions requises au § 4 de l'article 5, soit à l'initiative de l'employeur parce qu'il ne peut lui offrir un travail visé au § 2 de cet article, bénéficie, pendant une période de cinq ans, d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à charge de l'employeur d'un montant de 170,69 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2023. CHAPITRE III. - Priorité en cas d'attribution d'un emploi à temps plein ou d'heures supplémentaires

Art. 7.En cas d'attribution d'un emploi à temps plein ou d'heures supplémentaires, il sera automatiquement donné priorité aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une durée déterminée pour autant qu'ils soient demandeurs et à condition qu'ils aient les qualifications et les compétences requises.

Dans le cas où des heures, voire un ou plusieurs emplois à temps plein, se libèrent dans un établissement, l'employeur est tenu de le communiquer par écrit à l'ensemble des travailleurs.

Dans le cas où un travailleur à temps partiel ou un travailleur sous contrat pour une durée déterminée s'est porté candidat à la suite d'une telle communication pour un poste donné et que sa candidature n'est pas retenue, l'employeur est tenu de l'en informer par écrit et de motiver sa décision, conformément à la réglementation en matière de motivation des actes administratifs. CHAPITRE IV. - Possibilité de déroger à la période de repos de 11 heures entre deux prestations de travail consécutives

Art. 8.Par dérogation à l'article 38ter, § 1er, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, dans des circonstances très exceptionnelles, la période de 11 heures de repos entre deux prestations de travail consécutives peut être réduite à minimum 9 heures lorsqu'une prestation du soir est immédiatement suivi d'une prestation du matin, et uniquement: - à la demande écrite du travailleur et sous réserve de l'accord de l'employeur; - à la demande de l'employeur et sous réserve de l'accord du travailleur.

Les demandes qui sont accordées et donnent lieu à une prestation de travail avec une réduction des 11 heures de repos consécutives sont enregistrées. Ces demandes ne peuvent pas avoir un caractère structurel ou récurrent.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 3824/ (2023/2024): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 21 mars 2024.

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