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Loi du 24 mars 2003
publié le 08 avril 2003

Loi modifiant la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route et la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014093
pub.
08/04/2003
prom.
24/03/2003
ELI
eli/loi/2003/03/24/2003014093/moniteur
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24 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 8, § 5, de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, a) , les mots « supérieure à » sont remplacés par les mots « n'excédant pas »;2° dans le 3°, les mots « ou § 4, 1°, b) » sont remplacés par les mots « , au § 4, 1°, b) ».

Art. 3.A l'article 11, § 1er, de la même loi, les mots « 1° a d'abord suivi les cours organisés par le Ministre ou par les organismes que le Roi agrée à cet effet; » sont remplacés par les mots « 1° a d'abord suivi les cours organisés par le Ministre ou son délégué ou par les organismes que le Ministre agrée à cet effet; ».

Art. 4.L'article 12, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « 11° les conditions d'agrément des organismes chargés de l'organisation des cours. »

Art. 5.A l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, le mot « exclusivement » est inséré entre les mots « l'article 3, 1° et 2°, » et « à l'intérieur des frontières de la Belgique. ».

Art. 6.A l'article 18 de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Le Roi peut fixer un délai pendant lequel les licences de transport national et les licences de transport communautaire qui ont fait l'objet d'un retrait ne peuvent plus être à nouveau délivrées. »

Art. 7.A l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de veiller à l'application de la réglementation communautaire en matière de transport de choses par route, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.» sont remplacés par les mots « de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire à des agents, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er.».

Art. 8.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « les locaux uniquement affectés à l'habitation sont exclus de l'application de cette disposition.» sont remplacés par les mots « toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités, que s'ils sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées entre huit et dix-huit heures, conjointement par deux agents au moins. »; 2° le § 2, 3°, et le § 3, sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 3.Les agents visés à l'article 25 peuvent, dans l'exercice de leur mission : 1° prendre l'identité de tout transporteur, donneur d'ordre, chargeur et auxiliaire de transport ainsi que de tout loueur et de toute personne pratiquant la location-financement d'un véhicule et interroger ces personnes. Le contrôle d'identité et l'interrogatoire sont limités aux personnes dont les agents peuvent raisonnablement présumer qu'elles exercent les activités précitées ou dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de leur mission; l'interrogatoire doit porter sur des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; 2° se faire produire, sans déplacement, pour prendre connaissance, tout livre, registre, document, disque, bande ou tout autre support d'information et en prendre des extraits, des copies, des impressions ou des listages ou se faire fournir ceux-ci sans frais par les personnes visées au 1°. Les agents ne peuvent se faire produire que des pièces nécessaires à leurs recherches et constatations; 3° convoquer à une audition les personnes visées au 1°. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, tout service de l'Etat, les Communautés et les Régions, les provinces, les communes, les associations de communes et tout service des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que toute personne privée doivent, à la demande des agents visés à l'article 25, fournir tout renseignement, leur présenter toute pièce ou les leur fournir en copie, sans frais, à l'exception des pièces et des renseignements protégés par un secret professionnel légal et à l'exception de ceux relatifs aux procédures judiciaires, lesquels ne peuvent être donnés qu'avec l'autorisation du procureur général.

Les parquets et les greffes des cours et tribunaux doivent, à la demande des agents visés à l'article 25, alinéa 3, présenter ou fournir en copie, sans frais, tout arrêt ou jugement susceptible de les intéresser dans le cadre de leurs missions. § 5. Les agents visés à l'article 25, alinéa 3, peuvent saisir, contre récépissé, les objets visés au § 3, 2° ainsi que tout objet pouvant servir à déterminer les avantages patrimoniaux, biens, valeurs ou revenus visés à l'article 42, 3°, du Code pénal.

Les agents ne peuvent saisir que ce qui est nécessaire pour prouver une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants. § 6. Les agents visés à l'article 25, alinéa 3, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions, aux informations enregistrées dans le casier judiciaire, telles que déterminées à l'article 593 du Code d'instruction criminelle.

Le Roi fixe les conditions d'accès des agents visés à l'article 25, alinéa 3, aux autres banques de données qu'il détermine. § 7. Les agents visés à l'article 25 sont tenus de s'assister mutuellement. »

Art. 9.L'article 27, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Excepté en cas d'application des articles 32 et 33, les agents visés à l'article 25 recherchent les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution; ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. »

Art. 10.L'article 35 de la même loi est complété par le paragraphe suivant : « § 5. Les tribunaux de police connaissent des infractions visées à l'article 36. »

Art. 11.A l'article 36, 11°, de la même loi, les mots « aux articles 26, § 2, et 28. » sont remplacés par les mots « à l'article 26, §§ 2, 3 et 4, et à l'article 28. »

Art. 12.L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.§ 1er. Sont punis, conformément aux dispositions pénales visées à l'article 35, §§ 1er et 2 : 1° selon le cas, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur si, au moment de la conclusion du contrat de transport de choses soumis à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, ils ont omis, même par défaut de prévoyance et de précaution, de s'assurer que la copie de la licence de transport requise a été délivrée pour le véhicule automoteur utilisé;2° le chargeur si, préalablement à l'exécution d'un transport de choses soumis à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, il a omis, même par défaut de prévoyance et de précaution, de s'assurer que la lettre de voiture requise a été établie. § 2. Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sont punis, conformément aux dispositions pénales visées à l'article 35, §§ 1er et 2, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné : 1° le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules;2° le non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chargement des véhicules;3° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;4° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules. § 3. Le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle qui n'a pas dirigé effectivement et en permanence, même par défaut de prévoyance ou de précaution, les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2°, conformément aux dispositions de l'article 10, est puni conformément aux dispositions pénales visées à l'article 35, §§ 1er et 2. § 4. Le transporteur, le donneur d'ordre ou le commissionnaire de transport sont punis, conformément aux dispositions pénales visées à l'article 35, §§ 1er et 2, s'ils ont offert, exécuté ou fait exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.

Par « prix abusivement bas », on entend un prix insuffisant pour couvrir à la fois : - les postes inéluctables du prix de revient du véhicule, notamment l'amortissement ou le loyer du véhicule, son entretien et le carburant; - les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale et de sécurité; - les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise. »

Art. 13.L'article 38, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Roi peut décider que l'article 6 de la Convention CMR précitée n'est pas applicable aux transports nationaux de choses par route qu'il détermine. »

Art. 14.A l'article 39 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° de sa propre initiative ou à la demande du Ministre, donner à ce dernier un avis motivé sur toute question relative au transport de choses par route et notamment en ce qui concerne : - la collaboration entre les différents services de contrôle; - un rapport socio-économique, à établir annuellement par le service public fédéral qui a les transports routiers dans ses attributions, concernant le secteur du transport rémunéré de choses par route; 2° introduire auprès du ministre, une proposition motivée visant à former une action en cessation, fondée sur l'article 97, point 17 ou 18, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'exercice de ses fonctions, la commission peut se documenter auprès des greffes des cours et tribunaux et auprès de toute personne privée ou de toute personne de droit public.»

Art. 15.A l'article 97 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, seizième rubrique, le numéro « 15.» est remplacé par le numéro « 16. »; 2° l'article est complété comme suit : « 17.l'exercice de la profession de transporteur de choses ou de personnes par route sans être titulaire des licences et autorisations de transport requises. 18. le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules.»

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants. 50-1880 : N° 1 : Projet de loi.

Session ordinaire 2002-2003.

Chambre des représentants. 50-1880 : nos 2-3 : Amendements. - N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte adopté par la commission. - N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 19 et 20 février 2003.

Sénat. 2-1498 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N° 2 : Rapport. - N° 3 : Texte adopté en séance publique et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 13 mars 2003.

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