publié le 13 octobre 2004
Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; 2° le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; 3° le Protocole additionnel la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, faits à New York le 15 novembre 2000; 4° le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs piéces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 31 mai 2001 (2)
24 JUIN 2004. - Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1° la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; 2° le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; 3° le Protocole additionnel la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, faits à New York le 15 novembre 2000; 4° le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs piéces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 31 mai 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Art. 4.Le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, fait à New York le 15 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Art. 5.Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 31 mai 2001, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 10 octobre 2003, n° 3-261/1. - Texte adopté par la Commission, n° 3-261/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 4 mars 2004.
Chambre Documents. - Texte transmis par le Sénat, n° 51-874/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-874/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 29 avril 2004. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juillet 2004), Décret de la Communauté française du 17 décembre 2003 (Moniteur belge du 16 janvier 2004), Décret de la Communauté germanophone du 13 octobre 2003 ( Moniteur belge du 4 décembre 2003, 2e Ed.), Décret de la Région wallonne du 6 juin 2003 (Moniteur belge du 23 juin 2003), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mars 2003 (Moniteur belge du 11 décembre 2003), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 novembre 2003 (Moniteur belge du 11 décembre 2003).
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée Article premier Objet L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.
Article 2 Terminologie Aux fins de la présente Convention : a) L'expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;b) L'expression « infraction grave » désigne un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à quatre ans ou d'une peine plus lourde;c) L'expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée;d) Le terme « biens » désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;e) L'expression « produit du crime » désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;f) Les termes « gel » ou « saisie » désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;g) Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;h) L'expression « infraction principale » désigne toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 6 de la présente Convention;i) L'expression « livraison surveillée » désigne la méthode consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs Etats d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission;j) L'expression « organisation régionale d'intégration économique » désigne toute organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été dûment mandatée, conformément à ses procédures internes, pour signer, ratifier, accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer;les références dans la présente Convention aux « Etats Parties » sont applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.
Article 3 Champ d'application 1. La présente Convention s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant : a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention;et b) Les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention; lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué. 2. Aux fins du paragraphe 1er du présent article, une infraction est de nature transnationale si : a) Elle est commise dans plus d'un Etat;b) Elle est commise dans un Etat mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat;c) Elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un Etat; ou d) Elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. Article 4 Protection de la souveraineté 1. Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.2. Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un Etat Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne. Article 5 Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque commis intentionnellement : a) A l'un ou l'autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu'infractions pénales distinctes de celles impliquant une tentative d'activité criminelle ou sa consommation : i) Au fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque le droit interne l'exige, impliquant un acte commis par un des participants en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé; ii) A la participation active d'une personne ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé soit de son intention de commettre les infractions en question : a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé;b. A d'autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel susmentionné;b) Au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au moyen d'une aide ou de conseils la commission d'une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.2. La connaissance, l'intention, le but, la motivation ou l'entente visés au paragraphe 1er du présent article peuvent être déduits de circonstances factuelles objectives.3. Les Etats Parties dont le droit interne subordonne l'établissement des infractions visées à l'alinéa a), i), du paragraphe 1 du présent article à l'implication d'un groupe criminel organisé veillent à ce que leur droit interne couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés.Ces Etats Parties, de même que les Etats Parties dont le droit interne subordonne l'établissement des infractions visées à l'alinéa a), i), du paragraphe 1, du présent article à la commission d'un acte en vertu de l'entente, portent cette information à la connaissance du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où ils signent la présente Convention ou déposent leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion.
Article 6 Incrimination du blanchiment du produit du crime 1. Chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement : a) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; ii) A la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime; b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i) A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime; ii) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1er du présent article : a) Chaque Etat Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1er du présent article à l'éventail le plus large d'infractions principales;b) Chaque Etat Partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention et les infractions établies conformément à ses articles 5, 8 et 23.S'agissant des Etats Parties dont la législation contient une liste d'infractions principales spécifiques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet d'infractions liées à des groupes criminels organisés; c) Aux fins de l'alinéa b), les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'Etat Partie en question.Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un Etat Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale en vertu du droit interne de l'Etat où il a été commis et constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'Etat Partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire; d) Chaque Etat Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un Etat Partie l'exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1er du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale;f) La connaissance, l'intention ou la motivation, en tant qu'éléments constitutifs d'une infraction énoncée au paragraphe 1er du présent article, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives. Article 7 Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent 1. Chaque Etat Partie : a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, dans les limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blanchiment d'argent, lequel régime met l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients, d'enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes;b) S'assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris, quand son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d'un service de renseignement financier qui fera office de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent.2. Les Etats Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d'espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux licites.Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d'espèces et de titres négociables appropriés. 3. Lorsqu'ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les Etats Parties sont invités à prendre pour lignes directrices les initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent.4. Les Etats Parties s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d'argent. Article 8 Incrimination de la corruption 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles;b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.2. Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes visés au paragraphe 1er du présent article impliquant un agent public étranger ou un fonctionnaire international.De même, chaque Etat Partie envisage de conférer le caractère d'infraction pénale à d'autres formes de corruption. 3. Chaque Etat Partie adopte également les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au présent article.4. Aux fins du paragraphe 1er du présent article et de l'article 9 de la présente Convention, le terme « agent public » désigne un agent public ou une personne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit interne et appliqué dans le droit pénal de l'Etat Partie où la personne en question exerce cette fonction. Article 9 Mesures contre la corruption 1. Outre les mesures énoncées à l'article 8 de la présente Convention, chaque Etat Partie, selon qu'il convient et conformément à son système juridique, adopte des mesures efficaces d'ordre législatif, administratif ou autre pour promouvoir l'intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents publics.2. Chaque Etat Partie prend des mesures pour s'assurer que ses autorités agissent efficacement en matière de prévention, de détection et de répression de la corruption des agents publics, y compris en leur donnant une indépendance suffisante pour empêcher toute influence inappropriée sur leurs actions. Article 10 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention.2. Sous réserve des principes juridiques de l'Etat Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.4. Chaque Etat Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires. Article 11 Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 1. Chaque Etat Partie rend la commission d'une infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.2. Chaque Etat Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.3. S'agissant d'infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque Etat Partie prend les mesures appropriées conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.4. Chaque Etat Partie s'assure que ses tribunaux ou autres autorités compétentes ont à l'esprit la gravité des infractions visées par la présente Convention lorsqu'ils envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.5. Lorsqu'il y a lieu, chaque Etat Partie détermine, dans le cadre de son droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions visées par la présente Convention, cette période étant plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d'autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un Etat Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de cet Etat Partie. Article 12 Confiscation et saisie 1. Les Etats Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation : a) Du produit du crime provenant d'infractions visées par la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la présente Convention.2. Les Etats Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1er du présent article aux fins de confiscation éventuelle.3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent être confisqués à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.6. Aux fins du présent article et de l'article 13 de la présente Convention, chaque Etat Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 7. Les Etats Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Etat Partie et selon les dispositions dudit droit. Article 13 Coopération internationale aux fins de confiscation 1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique national, un Etat Partie qui a reçu d'un autre Etat Partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1er de l'article 12 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire : a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter;ou b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'Etat Partie requérant conformément au paragraphe 1er de l'article 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1er de l'article 12 situés sur le territoire de l'Etat Partie requis.2. Lorsqu'une demande est faite par un autre Etat Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention, l'Etat Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1er de l'article 12 de la présente Convention, en vue d'une éventuelle confiscation à ordonner soit par l'Etat Partie requérant, soit comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1er du présent article, par l'Etat Partie requis.3. Les dispositions de l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article.Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 18, les demandes faites conformément au présent article contiennent : a) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat Partie requérant qui permettent à l'Etat Partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne;b) Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l'Etat Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision;c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat Partie requérant et une description des mesures demandées.4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'Etat Partie requis conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l'Etat Partie requérant.5. Chaque Etat Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.6. Si un Etat Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.7. Un Etat Partie peut refuser de donner suite à une demande de coopération en vertu du présent article dans le cas où l'infraction à laquelle elle se rapporte n'est pas une infraction visée par la présente Convention.8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.9. Les Etats Parties envisagent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée aux fins du présent article. Article 14 Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 1. Un Etat Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en application de l'article 12 ou du paragraphe 1er de l'article 13 de la présente Convention en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.2. Lorsque les Etats Parties agissent à la demande d'un autre Etat Partie en application de l'article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans la mesure où leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, envisager à titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à l'Etat Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.3. Lorsqu'un Etat Partie agit à la demande d'un autre Etat Partie en application des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager spécialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant : a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application de l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 30 de la présente Convention et à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée;b) De partager avec d'autres Etats Parties, systématiquement ou au cas par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne ou à ses procédures administratives. Article 15 Compétence 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention dans les cas suivants : a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire;ou b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un Etat Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants : a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants;b) Lorsque l'infraction est commise par un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou c) Lorsque l'infraction est : i) Une de celles établies conformément au paragraphe 1er de l'article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction grave; ii) Une de celles établies conformément à l'alinéa b), ii), du paragraphe 1er de l'article 6 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux alinéas a), i) ou ii), ou b), i), du paragraphe 1er de l'article 6 de la présente Convention. 3. Aux fins du paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention, chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.4. Chaque Etat Partie peut également adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.5. Si un Etat Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1er ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, qu'un ou plusieurs autres Etats Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces Etats Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un Etat Partie conformément à son droit interne. Article 16 Extradition 1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention ou dans les cas où un groupe criminel organisé est impliqué dans une infraction visée à l'alinéa a) ou b), du paragraphe 1er de l'article 3 et que la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'Etat Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'Etat Partie requérant et de l'Etat Partie requis.2. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l'Etat Partie requis peut appliquer également cet article à ces dernières infractions.3. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Etats Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé.Les Etats Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux. 4. Si un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un Etat Partie avec lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique.5. Les Etats Parties qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité : a) Au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, indiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies s'ils considèrent la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres Etats Parties;et b) S'ils ne considèrent par la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforcent, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres Etats Parties afin d'appliquer le présent article.6. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.7. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'Etat Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'Etat Partie requis peut refuser l'extradition.8. Les Etats Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'il a conclus, l'Etat Partie requis peut, à la demande de l'Etat Partie requérant et s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.10. Un Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, s'il n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l'Etat Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet Etat Partie. Les Etats Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites. 11. Lorsqu'un Etat Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée dans cet Etat Partie pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cet Etat Partie et l'Etat Partie requérant s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article.12. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de l'Etat Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l'Etat Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine qui a été prononcée conformément au droit interne de l'Etat Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.13. Toute personne faisant l'objet de poursuites en raison de l'une quelconque des infractions auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l'Etat Partie sur le territoire duquel elle se trouve.14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'Etat Partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.15. Les Etats Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.16. Avant de refuser l'extradition, l'Etat Partie requis consulte, le cas échéant, l'Etat Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de donner des informations à l'appui de ses allégations.17. Les Etats Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité. Article 17 Transfert des personnes condamnées Les Etats Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d'infractions visées par la présente Convention afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.
Article 18 Entraide judiciaire 1. Les Etats Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l'article 3, et s'accordent réciproquement une entraide similaire lorsque l'Etat Partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction visée à l'alinéa a) ou b) du paragraphe 1er de l'article 3 est de nature transnationale, y compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les éléments de preuve de ces infractions se trouvent dans l'Etat Partie requis et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué.2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l'Etat Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant des infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l'Etat Partie requérant, conformément à l'article 10 de la présente Convention.3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes : a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;b) Signifier des actes judiciaires;c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;d) Examiner des objets et visiter des lieux;e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts;f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de sociétés;g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'Etat Partie requérant;i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'Etat Partie requis.4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d'un Etat Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre Etat Partie, si elles pensent que ces informations pourraient l'aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier Etat Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.5. La communication d'informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l'Etat dont les autorités compétentes fournissent les informations.Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'Etat Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d'un prévenu.
Dans ce dernier cas, l'Etat Partie qui reçoit les informations avise l'Etat Partie qui les communique avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'Etat Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l'Etat Partie qui les communique. 6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les Etats Parties en question ne sont pas liés par un traité d'entraide judiciaire.Si lesdits Etats Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Etats Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les Etats Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération. 8. Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.9. Les Etats Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de donner suite à une demande d'entraide judiciaire prévue au présent article.L'Etat Partie requis peut néanmoins, lorsqu'il le juge approprié, fournir cette assistance, dans la mesure où il le décide à son gré, indépendamment du fait que l'acte constitue ou non une infraction conformément au droit interne de l'Etat Partie requis. 10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat Partie, dont la présence est requise dans un autre Etat Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l'objet d'un transfert si les conditions ci-après sont réunies : a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;b) Les autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces Etats Parties peuvent juger appropriées.11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article : a) L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'Etat Partie à partir duquel la personne a été transférée;b) L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de remettre l'intéressé à la garde de l'Etat Partie à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats Parties auront autrement décidé;c) L'Etat Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l'Etat Partie à partir duquel le transfert est effectué qu'il engage une procédure d'extradition pour que l'intéressé lui soit remis;d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'Etat Partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'Etat Partie à partir duquel il a été transféré.12. A moins que l'Etat Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, punie ou soumise à d'autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat Partie vers lequel elle est transférée à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat Partie à partir duquel elle a été transférée.13. Chaque Etat Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.Si un Etat Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où chaque Etat Partie dépose ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les Etats Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout Etat Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les Etats Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible. 14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l'Etat Partie requis, dans des conditions permettant audit Etat Partie d'en établir l'authenticité.La ou les langues acceptables pour chaque Etat Partie sont notifiées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où ledit Etat Partie dépose ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention. En cas d'urgence et si les Etats Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit. 15. Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants : a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l'Etat Partie requérant souhaite voir appliquée;e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée;et f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.16. L'Etat Partie requis peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'Etat Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'Etat Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat Partie, le premier Etat Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'Etat Partie requérant. Les Etats Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de l'Etat Partie requérant et qu'une autorité judiciaire de l'Etat Partie requis y assistera. 19. L'Etat Partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'Etat Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'Etat Partie requis.Rien dans le présent paragraphe n'empêche l'Etat Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce dernier cas, l'Etat Partie requérant avise l'Etat Partie requis avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte l'Etat Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'Etat Partie requérant informe sans retard l'Etat Partie requis de la révélation. 20. L'Etat Partie requérant peut exiger que l'Etat Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter.Si l'Etat Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l'Etat Partie requérant. 21. L'entraide judiciaire peut être refusée : a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article;b) Si l'Etat Partie requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;c) Au cas où le droit interne de l'Etat Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l'Etat Partie requis concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.22. Les Etats Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.23. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.24. L'Etat Partie requis exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l'Etat Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande.L'Etat Partie requis répond aux demandes raisonnables de l'Etat Partie requérant concernant les progrès faits dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, l'Etat Partie requérant en informe promptement l'Etat Partie requis. 25. L'entraide judiciaire peut être différée par l'Etat Partie requis au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d'en différer l'exécution en vertu de son paragraphe 25, l'Etat Partie requis étudie avec l'Etat Partie requérant la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.Si l'Etat Partie requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières. 27. Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'Etat Partie requérant, consent à déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l'Etat Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis à d'autres restrictions à sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat Partie requis.Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne ayant eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Etats Parties, à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l'Etat Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré. 28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l'Etat Partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Etats Parties concernés.Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Etats Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés. 29. L'Etat Partie requis : a) Fournit à l'Etat Partie requérant copies des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;b) Peut, à son gré, fournir à l'Etat Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu'il estime appropriées, copies de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.30. Les Etats Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent. Article 19 Enquêtes conjointes Les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquêtes conjointes. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les Etats Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'Etat Partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.
Article 20 Techniques d'enquête spéciales 1. Si les principes fondamentaux de son système juridique national le permettent, chaque Etat Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge approprié, le recours à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée.2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les Etats Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale.Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des Etats et ils sont mis en oeuvre dans le strict respect des dispositions qu'ils contiennent. 3. En l'absence d'accords ou d'arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Etats Parties intéressés.4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des Etats Parties concernés, des méthodes telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises. Article 21 Transfert des procédures pénales Les Etats Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.
Article 22 Etablissement des antécédents judiciaires Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre Etat, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente Convention.
Article 23 Incrimination de l'entrave au bon fonctionnement de la justice Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions visées par la présente Convention;b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d'infractions visées par la présente Convention.Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des Etats Parties de disposer d'une législation destinée à protéger d'autres catégories d'agents publics.
Article 24 Protection des témoins 1. Chaque Etat Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pénales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches.2. Les mesures envisagées au paragraphe 1er du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière : a) A établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, le cas échéant, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;b) A prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d'autres moyens adéquats.3. Les Etats Parties envisagent de conclure des arrangements avec d'autres Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1er du présent article.4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes lorsqu'elles sont témoins. Article 25 Octroi d'une assistance et d'une protection aux victimes 1. Chaque Etat Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour prêter assistance et accorder protection aux victimes d'infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de menace de représailles ou d'intimidation.2. Chaque Etat Partie établit des procédures appropriées pour permettre aux victimes d'infractions visées par la présente Convention d'obtenir réparation.3. Chaque Etat Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. Article 26 Mesures propres à renforcer la coopération avec les services de détection et de répression 1. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à des groupes criminels organisés : a) A fournir des informations utiles aux autorités compétentes à des fins d'enquête et de recherche de preuves sur des questions telles que : i) L'identité, la nature, la composition, la structure ou les activités des groupes criminels organisés, ou le lieu où ils se trouvent; ii) Les liens, y compris à l'échelon international, avec d'autres groupes criminels organisés; iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou pourraient commettre; b) A fournir une aide factuelle et concrète aux autorités compétentes, qui pourrait contribuer à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou du produit du crime.2. Chaque Etat Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.3. Chaque Etat Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente Convention.4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit l'article 24 de la présente Convention.5. Lorsqu'une personne qui est visée au paragraphe 1er du présent article et se trouve dans un Etat Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d'un autre Etat Partie, les Etats Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l'éventuel octroi par l'autre Etat Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Article 27 Coopération entre les services de détection et de répression 1. Les Etats Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention.En particulier, chaque Etat Partie adopte des mesures efficaces pour : a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre ses autorités, organismes et services compétents pour faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les Etats Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d'autres activités criminelles;b) Coopérer avec d'autres Etats Parties, s'agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d'enquêtes concernant les points suivants : i) Identité et activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées; ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions; iii) Mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions; c) Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête;d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve de l'existence d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les Etats Parties concernés, le détachement d'agents de liaison;e) Echanger, avec d'autres Etats Parties, des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y compris, s'il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur l'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation de leurs activités;f) Echanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.2. Afin de donner effet à la présente Convention, les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà , de les modifier.En l'absence de tels accords ou arrangements entre les Etats Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les Etats Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression. 3. Les Etats Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour faire face à la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen de techniques modernes. Article 28 Collecte, échange et analyse d'informations sur la nature de la criminalité organisée 1. Chaque Etat Partie envisage d'analyser, en consultation avec les milieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée sur son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opère, ainsi que les groupes professionnels et les techniques impliqués.2. Les Etats Parties envisagent de développer leurs capacités d'analyse des activités criminelles organisées et de les mettre en commun directement entre eux et par le biais des organisations internationales et régionales.A cet effet, des définitions, normes et méthodes communes devraient être élaborées et appliquées selon qu'il convient. 3. Chaque Etat Partie envisage de suivre ses politiques et les mesures concrètes prises pour combattre la criminalité organisée et d'évaluer leur mise en oeuvre et leur efficacité. Article 29 Formation et assistance technique 1. Chaque Etat Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention du personnel de ses services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, des juges d'instruction et des agents des douanes, ainsi que d'autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention.Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure où le droit interne l'autorise, sur les points suivants : a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infractions visées par la présente Convention;b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes soupçonnées d'implication dans des infractions visées par la présente Convention, y compris dans les Etats de transit, et mesures de lutte appropriées;c) Surveillance du mouvement des produits de contrebande;d) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime, des biens, des matériels ou des autres instruments, et méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre le blanchiment d'argent et contre d'autres infractions financières;e) Rassemblement des éléments de preuve;f) Techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;g) Matériels et techniques modernes de détection et de répression, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d'infiltration;h) Méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale organisée perpétrée au moyen d'ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou d'autres techniques modernes;et i) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins.2. Les Etats Parties s'entraident pour planifier et exécuter des programmes de recherche et de formation conçus pour échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 1er du présent article et, à cette fin, mettent aussi à profit, lorsqu'il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et besoins particuliers des Etats de transit.3. Les Etats Parties encouragent les activités de formation et d'assistance technique de nature à faciliter l'extradition et l'entraide judiciaire.Ces activités de formation et d'assistance technique peuvent inclure une formation linguistique, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités centrales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés. 4. Lorsqu'il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vigueur, les Etats Parties renforcent, autant qu'il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre d'autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matière. Article 30 Autres mesures : application de la Convention par le développement économique et l'assistance technique 1. Les Etats Parties prennent des mesures propres à assurer la meilleure application possible de la présente Convention par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société en général, et sur le développement durable en particulier.2. Les Etats Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible, et en coordination les uns avec les autres ainsi qu'avec les organisations régionales et internationales : a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée;b) Pour accroître l'assistance financière et matérielle à fournir aux pays en développement afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès;c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l'application de la présente Convention.Pour ce faire, les Etats Parties s'efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations unies. Les Etats Parties peuvent aussi envisager spécialement, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en application des dispositions de la présente Convention; d) Pour encourager et convaincre d'autres Etats et des institutions financières, selon qu'il convient, de s'associer aux efforts faits conformément au présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d'assistance étrangère ou d'autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.4. Les Etats Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l'assistance matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l'efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée. Article 31 Prévention 1. Les Etats Parties s'efforcent d'élaborer et d'évaluer des projets nationaux ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée.2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les Etats Parties s'efforcent de réduire, par des mesures législatives, administratives ou autres appropriées, les possibilités actuelles ou futures des groupes criminels organisés de participer à l'activité des marchés licites en utilisant le produit du crime.Ces mesures devraient être axées sur : a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression ou les magistrats du parquet et entités privées concernées, notamment dans l'industrie;b) La promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi que de codes de déontologie pour les professions concernées, notamment celles de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable;c) La prévention de l'usage impropre par les groupes criminels organisés des procédures d'appel d'offres menées par des autorités publiques ainsi que des subventions et licences accordées par des autorités publiques pour une activité commerciale;d) La prévention de l'usage impropre par des groupes criminels organisés de personnes morales;ces mesures pourraient inclure : i) L'établissement de registres publics des personnes morales et physiques impliquées dans la création, la gestion et le financement de personnes morales; ii) La possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables d'infractions visées par la présente Convention, par décision de justice ou par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, du droit de diriger des personnes morales constituées sur leur territoire; iii) L'établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit de diriger des personnes morales; et iv) L'échange d'informations contenues dans les registres mentionnés aux sous-alinéas i) et iii) du présent alinéa avec les autorités compétentes des autres Etats Parties. 3. Les Etats Parties s'efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d'infractions visées par la présente Convention.4. Les Etats Parties s'efforcent d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s'ils comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d'en faire un usage impropre.5. Les Etats Parties s'efforcent de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la criminalité transnationale organisée et à la menace qu'elle représente.Ils peuvent le faire, selon qu'il convient, par l'intermédiaire des médias et en adoptant des mesures destinées à promouvoir la participation du public aux activités de prévention et de lutte. 6. Chaque Etat Partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider les autres Etats Parties à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.7. Les Etats Parties collaborent, selon qu'il convient, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes en vue de promouvoir et de mettre au point les mesures visées dans le présent article.A ce titre, ils participent à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les groupes socialement marginalisés vulnérables à l'action de cette criminalité.
Article 32 Conférence des Parties à la Convention 1. Une Conférence des Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des Etats Parties à combattre la criminalité transnationale organisée et pour promouvoir et examiner l'application de la présente Convention.2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera la Conférence des Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Conférence des Parties adoptera un règlement intérieur et des règles régissant les activités énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris des règles relatives au financement des dépenses encourues au titre de ces activités). 3. La Conférence des Parties arrête des mécanismes en vue d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1er du présent article, notamment : a) Elle facilite les activités menées par les Etats Parties en application des articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;b) Elle facilite l'échange d'informations entre Etats Parties sur les caractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et les pratiques efficaces pour la combattre;c) Elle coopère avec les organisations régionales et internationales et les organisations non gouvernementales compétentes;d) Elle examine à intervalles réguliers l'application de la présente Convention;e) Elle formule des recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et son application;4. Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la Conférence des Parties s'enquiert des mesures adoptées et des difficultés rencontrées par les Etats Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes complémentaires d'examen qu'elle pourra établir.5. Chaque Etat Partie communique à la Conférence des Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention. Article 33 Secrétariat 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des Parties à la Convention.2. Le secrétariat : a) Aide la Conférence des Parties à réaliser les activités énoncées à l'article 32 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des Parties;b) Aide les Etats Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des Parties comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 32 de la présente Convention;et c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes. Article 34 Application de la Convention 1. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention sont établies dans le droit interne de chaque Etat Partie indépendamment de leur nature transnationale ou de l'implication d'un groupe criminel organisé comme énoncé au paragraphe 1er de l'article 3 de la présente Convention, sauf dans la mesure où, conformément à l'article 5 de la présente Convention, serait requise l'implication d'un groupe criminel organisé.3. Chaque Etat Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la criminalité transnationale organisée. Article 35 Règlement des différends 1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Article 36 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait signé la présente Convention conformément au paragraphe 1er du présent article.3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence. 4. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie à la présente Convention.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article 37 Relation avec les protocoles 1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.2. Pour devenir Partie à un protocole, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique doit être également Partie à la présente Convention.3. Un Etat Partie à la présente Convention n'est pas lié par un protocole, à moins qu'il ne devienne Partie audit protocole conformément aux dispositions de ce dernier.4. Tout protocole à la présente Convention est interprété conjointement avec la présente Convention, compte tenu de l'objet de ce protocole. Article 38 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation. Article 39 Amendement 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. La Conférence des Parties n'épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la présente Convention.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 40 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie à la présente Convention lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncée.3. La dénonciation de la présente Convention conformément au paragraphe 1er du présent article entraîne la dénonciation de tout protocole y relatif. Article 41 Dépositaire et langues 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente Convention.2. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, Déclarant qu'une action efficace visant à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer exige une approche globale et internationale, y compris une coopération, des échanges d'informations et d'autres mesures appropriées, d'ordre social et économique notamment, aux niveaux national, régional et international, Rappelant la résolution n 54/212 de l'Assemblée générale du 22 décembre 1999, dans laquelle l'Assemblée a instamment engagé les Etats Membres et les organismes des Nations unies à renforcer la coopération internationale dans le domaine des migrations internationales et du développement afin de s'attaquer aux causes profondes des migrations, en particulier celles qui sont liées à la pauvreté, et de porter au maximum les avantages que les migrations internationales procurent aux intéressés, et a encouragé, selon qu'il convenait, les mécanismes interrégionaux, régionaux et sous-régionaux à continuer de s'occuper de la question des migrations et du développement, Convaincus qu'il faut traiter les migrants avec humanité et protéger pleinement leurs droits, Tenant compte du fait que, malgré les travaux entrepris dans d'autres instances internationales, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects du trafic illicite de migrants et d'autres questions connexes, Préoccupés par l'accroissement considérable des activités des groupes criminels organisés en matière de trafic illicite de migrants et des autres activités criminelles connexes énoncées dans le présent Protocole, qui portent gravement préjudice aux Etats concernés, Egalement préoccupés par le fait que le trafic illicite de migrants risque de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés, Rappelant la résolution n 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre le trafic et le transport illicites de migrants, y compris par voie maritime, Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité, Sont convenus de ce qui suit : I. Dispositions générales Article premier Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.Il est interprété conjointement avec la Convention. 2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.3. Les infractions établies conformément à l'article 6 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. Article 2 Objet Le présent Protocole a pour objet de prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, ainsi que de promouvoir la coopération entre les Etats Parties à cette fin, tout en protégeant les droits des migrants objet d'un tel trafic.
Article 3 Terminologie Aux fins du présent Protocole : a) L'expression « trafic illicite de migrants » désigne le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un Etat Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet Etat;b) L'expression « entrée illégale » désigne le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'Etat d'accueil ne sont pas satisfaites;c) L'expression « document de voyage ou d'identité frauduleux » désigne tout document de voyage ou d'identité : i) Qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité légalement habilitée à établir ou à délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un Etat;ou ii) Qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale; ou iii) Qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime; d) Le terme « navire » désigne tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial. Article 4 Champ d'application Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 6, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des droits des personnes qui ont été l'objet de telles infractions.
Article 5 Responsabilité pénale des migrants Les migrants ne deviennent pas passibles de poursuites pénales en vertu du présent Protocole du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à son article 6.
Article 6 Incrimination 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel : a) Au trafic illicite de migrants;b) Lorsque les actes ont été commis afin de permettre le trafic illicite de migrants : i) A la fabrication d'un document de voyage ou d'identité frauduleux; ii) Au fait de procurer, de fournir ou de posséder un tel document; c) Au fait de permettre à une personne, qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent, de demeurer dans l'Etat concerné, sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal dans ledit Etat, par les moyens mentionnés à l'alinéa b) du présent paragraphe ou par tous autres moyens illégaux.2. Chaque Etat Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale : a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article;b) Au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément à l'alinéa a), à l'alinéa b) i) ou à l'alinéa c) du paragraphe 1er du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément à l'alinéa b) ii) du paragraphe 1er du présent article;c) Au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent.3. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère de circonstance aggravante des infractions établies conformément aux alinéas a), b) i) et c) du paragraphe 1er du présent article et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, des infractions établies conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 2 du présent article : a) Au fait de mettre en danger ou de risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés;ou b) Au traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l'exploitation.4. Aucune disposition du présent Protocole n'empêche un Etat Partie de prendre des mesures contre une personne dont les actes constituent, dans son droit interne, une infraction. II. Trafic illicite de migrants par mer Article 7 Coopération Les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure possible en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer.
Article 8 Mesures contre le trafic illicite de migrants par mer 1. Un Etat Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire battant son pavillon ou se prévalant de l'immatriculation sur son registre, sans nationalité, ou possédant en réalité la nationalité de l'Etat Partie en question bien qu'il batte un pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon, se livre au trafic illicite de migrants par mer peut demander à d'autres Etats Parties de l'aider à mettre fin à l'utilisation dudit navire dans ce but.Les Etats Parties ainsi requis fournissent cette assistance dans la mesure du possible compte tenu des moyens dont ils disposent. 2. Un Etat Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant les marques d'immatriculation d'un autre Etat Partie se livre au trafic illicite de migrants par mer peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.L'Etat du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à : a) Arraisonner le navire;b) Visiter le navire;et c) S'il trouve des preuves que le navire se livre au trafic illicite de migrants par mer, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes et de la cargaison à bord, ainsi que l'Etat du pavillon l'a autorisé à le faire.3. Un Etat Partie qui a pris une des mesures conformément au paragraphe 2 du présent article informe sans retard l'Etat du pavillon concerné des résultats de cette mesure.4. Un Etat Partie répond sans retard à une demande que lui adresse un autre Etat Partie en vue de déterminer si un navire qui se prévaut de l'immatriculation sur son registre ou qui bat son pavillon y est habilité, ainsi qu'à une demande d'autorisation présentée conformément au paragraphe 2 du présent article.5. Un Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec l'article 7 du présent Protocole, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité et la portée des mesures effectives à prendre.Un Etat Partie ne prend aucune mesure supplémentaire sans l'autorisation expresse de l'Etat du pavillon, à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui résultent d'accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents. 6. Chaque Etat Partie désigne une ou, s'il y a lieu, plusieurs autorités habilitées à recevoir les demandes d'assistance, de confirmation de l'immatriculation sur son registre ou du droit de battre son pavillon, ainsi que les demandes d'autorisation de prendre les mesures appropriées et à y répondre.Le Secrétaire général notifie à tous les autres Etats Parties l'autorité désignée par chacun d'eux dans le mois qui suit cette désignation. 7. Un Etat Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre au trafic illicite de migrants par mer et que ce navire est sans nationalité ou peut être assimilé à un navire sans nationalité peut l'arraisonner et le visiter.Si les soupçons sont confirmés par des preuves, cet Etat Partie prend les mesures appropriées conformément au droit interne et au droit international pertinents.
Article 9 Clauses de protection 1. Lorsqu'il prend des mesures à l'encontre d'un navire conformément à l'article 8 du présent Protocole, un Etat Partie : a) Veille à la sécurité et au traitement humain des personnes à bord;b) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sécurité du navire ou de sa cargaison;c) Tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou aux droits de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé;d) Veille, selon ses moyens, à ce que toute mesure prise à l'égard du navire soit écologiquement rationnelle.2. Lorsque les motifs des mesures prises en application de l'article 8 du présent Protocole se révèlent dénués de fondement, le navire est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte justifiant les mesures prises.3. Lorsqu'une mesure est prise, adoptée ou appliquée conformément au présent chapitre, il est tenu dûment compte de la nécessité de ne pas affecter ni entraver : a) Les droits et obligations des Etats côtiers et l'exercice de leur compétence conformément au droit international de la mer;ou b) Le pouvoir de l'Etat du pavillon d'exercer sa compétence et son contrôle pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.4. Toute mesure prise en mer en application du présent chapitre est exécutée uniquement par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités, portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat. III. Prévention, coopération et autres mesures Article 10 Information 1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties, en particulier ceux qui ont des frontières communes ou sont situés sur des itinéraires empruntés pour le trafic illicite de migrants, pour atteindre les objectifs du présent Protocole, échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment : a) Les points d'embarquement et de destination ainsi que les itinéraires, les transporteurs et les moyens de transport dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont utilisés par un groupe criminel organisé commettant les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole;b) L'identité et les méthodes des organisations ou groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole;c) L'authenticité et les caractéristiques des documents de voyage délivrés par un Etat Partie, ainsi que le vol de documents de voyage ou d'identité vierges ou l'usage impropre qui en est fait;d) Les moyens et méthodes de dissimulation et de transport des personnes, la modification, la reproduction ou l'acquisition illicites ou tout autre usage impropre de documents de voyage ou d'identité utilisés dans les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, et les moyens de les détecter;e) Les données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir et à combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole;et f) Des questions scientifiques et techniques présentant une utilité pour la détection et la répression, afin de renforcer mutuellement leur capacité à prévenir et détecter les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, à mener des enquêtes sur ces actes et à en poursuivre les auteurs.2. Un Etat Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'Etat Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions. Art. 11 Mesures aux frontières 1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Etats Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter le trafic illicite de migrants.2. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission de l'infraction établie conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1er de l'article 6 du présent Protocole.3. Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat d'accueil.4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.5. Chaque Etat Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d'annuler leur visa.6. Sans préjudice de l'article 27 de la Convention, les Etats Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes. Art. 12 Sécurité et contrôle des documents Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles : a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement;et b) Pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement. Article 13 Légitimité et validité des documents A la demande d'un autre Etat Partie, un Etat Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.
Article 14 Formation et coopération technique 1. Les Etats Parties assurent ou renforcent la formation spécialisée des agents des services d'immigration et autres agents compétents à la prévention des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole et au traitement humain des migrants objet de tels actes, ainsi qu'au respect des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.2. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes ainsi qu'avec d'autres éléments de la société civile, selon qu'il convient, pour assurer une formation adéquate des personnels sur leur territoire, en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole et de protéger les droits des migrants objet de tels actes. Cette formation porte notamment sur : a) L'amélioration de la sécurité et de la qualité des documents de voyage;b) La reconnaissance et la détection des documents de voyage ou d'identité frauduleux;c) Les activités de renseignement à caractère pénal, en particulier ce qui touche à l'identification des groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils commettent les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, aux méthodes employées pour transporter les migrants objet d'un trafic illicite, à l'usage impropre de documents de voyage ou d'identité pour commettre les actes énoncés à l'article 6 et aux moyens de dissimulation utilisés dans le trafic illicite de migrants;d) L'amélioration des procédures de détection, aux points d'entrée et de sortie traditionnels et non traditionnels, des migrants objet d'un trafic illicite;et e) Le traitement humain des migrants et la protection des droits qui leur sont reconnus dans le présent Protocole.3. Les Etats Parties ayant l'expertise appropriée envisagent d'apporter une assistance technique aux Etats qui sont fréquemment des pays d'origine ou de transit pour les personnes ayant été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.Les Etats Parties font tout leur possible pour fournir les ressources nécessaires, telles que véhicules, systèmes informatiques et lecteurs de documents, afin de combattre les actes énoncés à l'article 6.
Article 15 Autres mesures de prévention 1. Chaque Etat Partie prend des mesures visant à mettre en place ou renforcer des programmes d'information pour sensibiliser le public au fait que les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole constituent une activité criminelle fréquemment perpétrée par des groupes criminels organisés afin d'en tirer un profit et qu'ils font courir de graves risques aux migrants concernés.2. Conformément à l'article 31 de la Convention, les Etats Parties coopèrent dans le domaine de l'information afin d'empêcher que les migrants potentiels ne deviennent victimes de groupes criminels organisés.3. Chaque Etat Partie promeut ou renforce, selon qu'il convient, des programmes de développement et une coopération aux niveaux national, régional et international, en tenant compte des réalités socio-économiques des migrations, et en accordant une attention particulière aux zones économiquement et socialement défavorisées, afin de s'attaquer aux causes socio-économiques profondes du trafic illicite de migrants, telles que la pauvreté et le sous-développement. Article 16 Mesures de protection et d'assistance 1. Lorsqu'il applique le présent Protocole, chaque Etat Partie prend, conformément aux obligations qu'il a contractées en vertu du droit international, toutes les mesures appropriées, y compris, s'il y a lieu, des mesures législatives, pour sauvegarder et protéger les droits des personnes qui ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, tels que ces droits leur sont accordés en vertu du droit international applicable, en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.2. Chaque Etat Partie prend les mesures appropriées pour accorder aux migrants une protection adéquate contre toute violence pouvant leur être infligée, aussi bien par des personnes que par des groupes, du fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.3. Chaque Etat Partie accorde une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en danger par le fait qu'ils ont été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.4. Lorsqu'ils appliquent les dispositions du présent article, les Etats Parties tiennent compte des besoins particuliers des femmes et des enfants.5. En cas de détention d'une personne qui a été l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole, chaque Etat Partie respecte les obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, dans les cas applicables, y compris l'obligation d'informer sans retard la personne concernée des dispositions relatives à la notification aux fonctionnaires consulaires et à la communication avec ces derniers. Article 17 Accords et arrangements Les Etats Parties envisagent la conclusion d'accords bilatéraux ou régionaux, d'arrangements opérationnels ou d'ententes visant à : a) Etablir les mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir et combattre les actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole;ou b) Développer les dispositions du présent Protocole entre eux. Article 18 Retour des migrants objet d'un trafic illicite 1. Chaque Etat Partie consent à faciliter et à accepter, sans retard injustifié ou déraisonnable, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole et qui est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment du retour.2. Chaque Etat Partie étudie la possibilité de faciliter et d'accepter, conformément à son droit interne, le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole et qui avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de l'entrée de ladite personne sur le territoire de l'Etat d'accueil.3. A la demande de l'Etat Partie d'accueil, un Etat Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole est son ressortissant ou a le droit de résider à titre permanent sur son territoire.4. Afin de faciliter le retour d'une personne ayant été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole et ne possédant pas les documents voulus, l'Etat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle a le droit de résider à titre permanent accepte de délivrer, à la demande de l'Etat Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.5. Chaque Etat Partie concerné par le retour d'une personne qui a été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole prend toutes les mesures appropriées pour organiser ce retour de manière ordonnée et en tenant dûment compte de la sécurité et de la dignité de la personne.6. Les Etats Parties peuvent coopérer avec les organisations internationales compétentes pour l'application du présent article.7. Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé par toute loi de l'Etat Partie d'accueil aux personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole.8. Le présent article n'a pas d'incidences sur les obligations contractées en vertu de tout autre traité bilatéral ou multilatéral applicable ou de tout autre accord ou arrangement opérationnel applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des personnes qui ont été l'objet d'un acte énoncé à l'article 6 du présent Protocole. IV. Dispositions finales Article 19 Clause de sauvegarde 1. Aucune disposition du présent Protocole n'a d'incidences sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont l'objet des actes énoncés à l'article 6 du présent Protocole.L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.
Article 20 Règlement des différends 1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie de négociation.2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Article 21 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1er du présent article.3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence. 4. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie au présent Protocole.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article 22 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1er du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 23 Amendement 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent Protocole.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 24 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncé. Article 25 Dépositaire et langues 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Protocole.2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, Déclarant qu'une action efficace visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, exige de la part des pays d'origine, de transit et de destination une approche globale et internationale comprenant des mesures destinées à prévenir une telle traite, à punir les trafiquants et à protéger les victimes de cette traite, notamment en faisant respecter leurs droits fondamentaux internationalement reconnus, Tenant compte du fait que, malgré l'existence de divers instruments internationaux qui renferment des règles et des dispositions pratiques visant à lutter contre l'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n'y a aucun instrument universel qui porte sur tous les aspects de la traite des personnes, Préoccupés par le fait que, en l'absence d'un tel instrument, les personnes vulnérables à une telle traite ne seront pas suffisamment protégées, Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international de lutte contre la traite des femmes et des enfants, Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir et combattre ce type de criminalité, Sont convenus de ce qui suit : I. Dispositions générales Article premier Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.Il est interprété conjointement avec la Convention. 2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.3. Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. Article 2 Objet Le présent Protocole a pour objet : a) De prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants;b) De protéger et d'aider les victimes d'une telle traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux;et c) De promouvoir la coopération entre les Etats Parties en vue d'atteindre ces objectifs. Article 3 Terminologie Aux fins du présent Protocole : a) L'expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation.L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes; b) Le consentement d'une victime de la traite des personnes à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa a) a été utilisé;c) Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des personnes » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa a) du présent article;d) Le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Article 4 Champ d'application Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu'à la protection des victimes de ces infractions.
Article 5 Incrimination 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 3 du présent Protocole, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.2. Chaque Etat Partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale : a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article;b) Au fait de se rendre complice d'une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article;et c) Au fait d'organiser la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article ou de donner des instructions à d'autres personnes pour qu'elles la commettent. II. Protection des victimes de la traite des personnes Article 6 Assistance et protection accordées aux victimes de la traite des personnes 1. Lorsqu'il y a lieu et dans la mesure où son droit interne le permet, chaque Etat Partie protège la vie privée et l'identité des victimes de la traite des personnes, notamment en rendant les procédures judiciaires relatives à cette traite non publiques.2. Chaque Etat Partie s'assure que son système juridique ou administratif prévoit des mesures permettant de fournir aux victimes de la traite des personnes, lorsqu'il y a lieu : a) Des informations sur les procédures judiciaires et administratives applicables;b) Une assistance pour faire en sorte que leurs avis et préoccupations soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions, d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.3. Chaque Etat Partie envisage de mettre en oeuvre des mesures en vue d'assurer le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite des personnes, y compris, s'il y a lieu, en coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile et, en particulier, de leur fournir : a) Un logement convenable;b) Des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, dans une langue qu'elles peuvent comprendre;c) Une assistance médicale, psychologique et matérielle;et d) Des possibilités d'emploi, d'éducation et de formation.4. Chaque Etat Partie tient compte, lorsqu'il applique les dispositions du présent article, de l'âge, du sexe et des besoins spécifiques des victimes de la traite des personnes, en particulier des besoins spécifiques des enfants, notamment un logement, une éducation et des soins convenables.5. Chaque Etat Partie s'efforce d'assurer la sécurité physique des victimes de la traite des personnes pendant qu'elles se trouvent sur son territoire.6. Chaque Etat Partie s'assure que son système juridique prévoit des mesures qui offrent aux victimes de la traite des personnes la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi. Article 7 Statut des victimes de la traite des personnes dans les Etats d'accueil 1. En plus de prendre des mesures conformément à l'article 6 du présent Protocole, chaque Etat Partie envisage d'adopter des mesures législatives ou d'autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu'il y a lieu.2. Lorsqu'il applique la disposition du paragraphe 1er du présent article, chaque Etat Partie tient dûment compte des facteurs humanitaires et personnels. Article 8 Rapatriement des victimes de la traite des personnes 1. L'Etat Partie dont une victime de la traite des personnes est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte de la sécurité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.2. Lorsqu'un Etat Partie renvoie une victime de la traite des personnes dans un Etat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil, ce retour est assuré compte dûment tenu de la sécurité de la personne, ainsi que de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime de la traite, et il est de préférence volontaire.3. A la demande d'un Etat Partie d'accueil, un Etat Partie requis vérifie, sans retard injustifié ou déraisonnable, si une victime de la traite des personnes est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil.4. Afin de faciliter le retour d'une victime de la traite des personnes qui ne possède pas les documents voulus, l'Etat Partie dont cette personne est ressortissante ou dans lequel elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de l'Etat Partie d'accueil accepte de délivrer, à la demande de l'Etat Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaires pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.5. Le présent article s'entend sans préjudice de tout droit accordé aux victimes de la traite des personnes par toute loi de l'Etat Partie d'accueil.6. Le présent article s'entend sans préjudice de tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral applicable régissant, en totalité ou en partie, le retour des victimes de la traite des personnes. III. Prévention, coopération et autres mesures Article 9 Prévention de la traite des personnes 1. Les Etats Parties établissent des politiques, programmes et autres mesures d'ensemble pour : a) Prévenir et combattre la traite des personnes;et b) Protéger les victimes de la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, contre une nouvelle victimisation.2. Les Etats Parties s'efforcent de prendre des mesures telles que des recherches, des campagnes d'information et des campagnes dans les médias, ainsi que des initiatives sociales et économiques, afin de prévenir et de combattre la traite des personnes.3. Les politiques, programmes et autres mesures établis conformément au présent article incluent, selon qu'il convient, une coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile.4. Les Etats Parties prennent ou renforcent des mesures, notamment par le biais d'une coopération bilatérale ou multilatérale, pour remédier aux facteurs qui rendent les personnes, en particulier les femmes et les enfants, vulnérables à la traite, tels que la pauvreté, le sous-développement et l'inégalité des chances.5. Les Etats Parties adoptent ou renforcent des mesures législatives ou autres, telles que des mesures d'ordre éducatif, social ou culturel, notamment par le biais d'une coopération bilatérale et multilatérale, pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite. Article 10 Echange d'informations et formation 1. Les services de détection, de répression, d'immigration ou d'autres services compétents des Etats Parties coopèrent entre eux, selon qu'il convient, en échangeant, conformément au droit interne de ces Etats, des informations qui leur permettent de déterminer : a) Si des personnes franchissant ou tentant de franchir une frontière internationale avec des documents de voyage appartenant à d'autres personnes ou sans documents de voyage sont auteurs ou victimes de la traite des personnes;b) Les types de documents de voyage que des personnes ont utilisés ou tenté d'utiliser pour franchir une frontière internationale aux fins de la traite des personnes;et c) Les moyens et méthodes utilisés par les groupes criminels organisés pour la traite des personnes, y compris le recrutement et le transport des victimes, les itinéraires et les liens entre les personnes et les groupes se livrant à cette traite, ainsi que les mesures pouvant permettre de les découvrir.2. Les Etats Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d'immigration et d'autres services compétents à la prévention de la traite des personnes.Cette formation devrait mettre l'accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile. 3. Un Etat Partie qui reçoit des informations se conforme à toute demande de l'Etat Partie qui les a communiquées soumettant leur usage à des restrictions. Article 11 Mesures aux frontières 1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Etats Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des personnes.2. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole.3. Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat d'accueil.4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.5. Chaque Etat Partie envisage de prendre des mesures qui permettent, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au présent Protocole ou d'annuler leur visa.6. Sans préjudice de l'article 27 de la Convention, les Etats Parties envisagent de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes. Article 12 Sécurité et contrôle des documents Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, selon les moyens disponibles : a) Pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'il délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement;et b) Pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par lui ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement. Article 13 Légitimité et validité des documents A la demande d'un autre Etat Partie, un Etat Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des personnes.
IV. Dispositions finales Article 14 Clause de sauvegarde 1. Aucune disposition du présent Protocole n'a d'incidences sur les droits, obligations et responsabilités des Etats et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.2. Les mesures énoncées dans le présent Protocole sont interprétées et appliquées d'une façon telle que les personnes ne font pas l'objet d'une discrimination au motif qu'elles sont victimes d'une traite. L'interprétation et l'application de ces mesures sont conformes aux principes de non-discrimination internationalement reconnus.
Article 15 Règlement des différends 1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie de négociation.2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Article 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 12 décembre 2002.2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1er du présent article.3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence. 4. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie au présent Protocole.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article 17 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1er du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 18 Amendement 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent Protocole.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 19 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncé. Article 20 Dépositaire et langues 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Protocole.2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, Conscients qu'il est urgent de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, étant donné que ces activités sont préjudiciables à la sécurité de chaque Etat, de chaque région et du monde dans son ensemble, qu'elles constituent une menace pour le bien-être des peuples, pour leur promotion sociale et économique et pour leur droit à vivre en paix;
Convaincus, par conséquent, qu'il est nécessaire que tous les Etats prennent toutes les mesures appropriées à cette fin, y compris des activités de coopération internationale et d'autres mesures aux niveaux régional et mondial;
Rappelant la résolution 53/111 de l'Assemblée générale du 9 décembre 1998, dans laquelle l'Assemblée a décidé de créer un comité intergouvernemental spécial à composition non limitée chargé d'élaborer une convention internationale générale contre la criminalité transnationale organisée et d'examiner s'il y avait lieu d'élaborer, notamment, un instrument international visant à lutter contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
Ayant à l'esprit le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, tel que consacré dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations unies;
Convaincus que le fait d'adjoindre à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions aidera à prévenir et à combattre ce type de criminalité, Sont convenus de ce qui suit : I. Dispositions générales Article premier Relation avec la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 1. Le présent Protocole complète la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.Il est interprété conjointement avec la Convention. 2. Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf disposition contraire dudit Protocole.3. Les infractions établies conformément à l'article 5 du présent Protocole sont considérées comme des infractions établies conformément à la Convention. Article 2 Objet Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération entre les Etats Parties en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.
Article 3 Terminologie Aux fins du présent Protocole : a) L'expression « arme à feu » désigne toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être aisément transformée à cette fin, à l'exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques.Les armes à feu anciennes et leurs répliques sont définies conformément au droit interne. Cependant, les armes à feu anciennes n'incluent en aucun cas les armes à feu fabriquées après 1899; b) L'expression « pièces et éléments » désigne tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et indispensable à son fonctionnement, notamment le canon, la carcasse ou la boîte de culasse, la glissière ou le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi que tout dispositif conçu ou adapté pour atténuer le bruit causé par un tir d'arme à feu;c) Le terme « munitions » désigne l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mêmes soumis à autorisation dans l'Etat Partie considéré;d) L'expression « fabrication illicite » désigne la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions : i) A partir de pièces et d'éléments ayant fait l'objet d'un trafic illicite; ii) Sans licence ou autorisation d'une autorité compétente de l'Etat Partie dans lequel la fabrication ou l'assemblage a lieu; ou iii) Sans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication conformément à l'article 8 du présent Protocole;
Des licences ou autorisations de fabrication de pièces et d'éléments sont délivrées conformément au droit interne; e) L'expression « trafic illicite » désigne l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d'un Etat Partie ou à travers ce dernier vers le territoire d'un autre Etat Partie si l'un des Etats Parties concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions du présent Protocole ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l'article 8 du présent Protocole;f) Le terme « traçage » désigne le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs pièces, éléments et munitions depuis le fabricant jusqu'à l'acheteur en vue d'aider les autorités compétentes des Etats Parties à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes. Article 4 Champ d'application 1. Le présent Protocole s'applique, sauf disposition contraire, à la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et aux enquêtes et poursuites relatives aux infractions établies conformément à l'article 5 dudit Protocole, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu'un groupe criminel organisé y est impliqué.2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux transactions entre Etats ou aux transferts d'Etat dans les cas où son application porterait atteinte au droit d'un Etat Partie de prendre, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte des Nations unies. Article 5 Incrimination 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) A la fabrication illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;b) Au trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;c) A la falsification ou à l'effacement, à l'enlèvement ou à l'altération de façon illégale de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu en vertu de l'article 8 du présent Protocole.2. Chaque Etat partie adopte également les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale : a) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article ou de s'en rendre complice;et b) Au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser au moyen d'une aide ou de conseils, la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1er du présent article. Article 6 Confiscation, saisie et disposition 1. Sans préjudice de l'article 12 de la Convention, les Etats Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l'objet d'une fabrication ou d'un trafic illicites.2. Les Etats Parties adoptent, dans le cadre de leurs systèmes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empêcher que les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l'objet d'une fabrication et d'un trafic illicites ne tombent entre les mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant lesdites armes, leurs pièces, éléments et munitions sauf si une autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées. II. Prévention Article 7 Conservation des informations Chaque Etat Partie assure la conservation, pendant au moins dix ans, des informations sur les armes à feu et, lorsqu'il y a lieu et si possible, sur leurs pièces, éléments et munitions, qui sont nécessaires pour assurer le traçage et l'identification de celles de ces armes à feu et, lorsqu'il y a lieu et si possible, de leurs pièces, éléments et munitions qui font l'objet d'une fabrication ou d'un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces informations sont les suivantes : a) Les marques appropriées requises en vertu de l'article 8 du présent Protocole;b) Dans le cas de transactions internationales portant sur des armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions, les dates de délivrance et d'expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d'exportation, le pays d'importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles. Article 8 Marquage des armes à feu 1. Aux fins de l'identification et du traçage de chaque arme à feu, les Etats Parties : a) Au moment de la fabrication de chaque arme à feu, soit exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit conservent tout autre marquage unique et d'usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique et/ou alphanumérique, permettant à tous les Etats d'identifier facilement le pays de fabrication;b) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme à feu importée, permettant d'identifier le pays importateur et, si possible, l'année d'importation et rendant possible le traçage de l'arme à feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi qu'une marque unique, si l'arme à feu ne porte pas une telle marque.Les conditions énoncées au présent alinéa n'ont pas à être appliquées aux importations temporaires d'armes à feu à des fins licites vérifiables; c) Assurent, au moment du transfert d'une arme à feu des stocks de l'Etat en vue d'un usage civil permanent, le marquage approprié unique permettant à tous les Etats Parties d'identifier le pays de transfert.2. Les Etats Parties encouragent l'industrie des armes à feu à concevoir des mesures qui empêchent d'enlever ou d'altérer les marques. Article 9 Neutralisation des armes à feu Un Etat Partie qui, dans son droit interne, ne considère pas une arme à feu neutralisée comme une arme à feu prend les mesures nécessaires, y compris l'établissement d'infractions spécifiques, s'il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des armes à feu neutralisées, conformément aux principes généraux de neutralisation ci-après : a) Rendre définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d'une réactivation quelconque, toutes les parties essentielles d'une arme à feu neutralisée;b) Prendre des dispositions pour, s'il y a lieu, faire vérifier les mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent définitivement inutilisable;c) Prévoir dans le cadre de la vérification par l'autorité compétente la délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu, ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une marque clairement visible. Article 10 Obligations générales concernant les systèmes de licences ou d'autorisations d'exportation, d'importation et de transit 1. Chaque Etat Partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d'autorisations d'exportation et d'importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.2. Avant de délivrer des licences ou autorisations d'exportation pour des envois d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat Partie vérifie que : a) Les Etats importateurs ont délivré des licences ou autorisations d'importation;et b) Les Etats de transit ont au moins notifié par écrit, avant l'envoi, qu'ils ne s'opposent pas au transit, ceci sans préjudice des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en faveur des Etats sans littoral.3. La licence ou l'autorisation d'exportation et d'importation et la documentation qui l'accompagne contiennent des informations qui, au minimum, incluent le lieu et la date de délivrance, la date d'expiration, le pays d'exportation, le pays d'importation, le destinataire final, la désignation des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays de transit.Les informations figurant dans la licence d'importation doivent être fournies à l'avance aux Etats de transit. 4. L'Etat Partie importateur informe l'Etat Partie exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d'armes à feu, de leurs pièces et éléments ou de munitions.5. Chaque Etat Partie prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures d'octroi de licences ou d'autorisations soient sûres et que l'authenticité des licences ou autorisations puisse être vérifiée ou validée.6. Les Etats Parties peuvent adopter des procédures simplifiées pour l'importation et l'exportation temporaires et pour le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir sportif, l'expertise, l'exposition ou la réparation. Article 11 Mesures de sécurité et de prévention Afin de détecter, de prévenir et d'éliminer les vols, pertes ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, chaque Etat Partie prend les mesures appropriées : a) Pour exiger la sécurité des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions au moment de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et du transit par son territoire;et b) Pour accroître l'efficacité des contrôles des importations, des exportations et du transit, y compris, lorsqu'il y a lieu, des contrôles aux frontières, ainsi que l'efficacité de la coopération transfrontière entre la police et les services douaniers. Article 12 Information 1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes, dans chaque cas d'espèce, concernant notamment les fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois que cela est possible, transporteurs autorisés d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.2. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les Etats Parties échangent, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, des informations pertinentes concernant notamment : a) Les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils participent à la fabrication ou au trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;b) Les moyens de dissimulation utilisés dans la fabrication ou le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions et les moyens de les détecter;c) Les méthodes et moyens, les points d'expédition et de destination et les itinéraires habituellement utilisés par les groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;et d) Les données d'expérience d'ordre législatif ainsi que les pratiques et mesures tendant à prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.3. Les Etats Parties se communiquent ou s'échangent, selon qu'il convient, des informations scientifiques et technologiques pertinentes utiles aux services de détection et de répression en vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de déceler la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, de mener des enquêtes et d'engager des poursuites contre les personnes impliquées dans ces activités illicites.4. Les Etats Parties coopèrent pour le traçage des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ayant pu faire l'objet d'une fabrication ou d'un trafic illicites et ils répondent rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d'aide dans ce domaine.5. Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique ou de tous accords internationaux, chaque Etat Partie, qui reçoit d'un autre Etat Partie, en application du présent article, des informations, y compris des informations exclusives concernant des transactions commerciales, garantit leur confidentialité et respecte toutes restrictions à leur usage s'il en est prié par l'Etat Partie qui les fournit.Si une telle confidentialité ne peut pas être assurée, l'Etat Partie qui a fourni les informations en est avisé avant que celles-ci soient divulguées.
Article 13 Coopération 1. Les Etats Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international pour prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l'article 18 de la Convention, chaque Etat Partie désigne un organisme national ou un point de contact unique chargé d'assurer la liaison avec d'autres Etats Parties pour les questions relatives au présent Protocole.3. Les Etats Parties cherchent à obtenir l'appui et la coopération des fabricants, négociants, importateurs, exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions afin de prévenir et de détecter les activités illicites visées au paragraphe 1er du présent article. Article 14 Formation et assistance technique 1. Les Etats Parties coopèrent entre eux et avec les organisations internationales compétentes, selon qu'il convient, de façon à pouvoir recevoir, sur demande, la formation et l'assistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de prévenir, combattre et éradiquer la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, y compris une assistance technique, financière et matérielle pour les questions visées aux articles 29 et 30 de la Convention. Article 15 Courtiers et courtage 1. En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les Etats Parties qui ne l'ont pas encore fait envisagent d'établir un système de réglementation des activités de ceux qui pratiquent le courtage.Un tel système pourrait inclure une ou plusieurs mesures telles que : a) L'exigence d'un enregistrement des courtiers exerçant sur leur territoire;b) L'exigence d'une licence ou d'une autorisation de courtage;ou c) L'exigence de l'indication sur les licences ou autorisations d'importation et d'exportation, ou sur les documents d'accompagnement, du nom et de l'emplacement des courtiers participant à la transaction.2. Les Etats Parties qui ont établi un système d'autorisations concernant le courtage, tel qu'énoncé au paragraphe 1er du présent article, sont encouragés à fournir des renseignements sur les courtiers et le courtage lorsqu'ils échangent des informations au titre de l'article 12 du présent Protocole et à conserver les renseignements relatifs aux courtiers et au courtage conformément à l'article 7 du présent Protocole. III. Dispositions finales Article 16 Règlement des différends 1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole par voie de négociation.2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application du présent Protocole qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Protocole ou de l'adhésion à celui-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Article 17 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, à compter du trentième jour suivant son adoption par l'Assemblée générale et jusqu'au 12 décembre 2002.2. Le présent Protocole est également ouvert à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe 1er du présent article.3. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence. 4. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie au présent Protocole.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par le présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.
Article 18 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, étant entendu qu'il n'entrera pas en vigueur avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt du quarantième instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle il entre en vigueur en application du paragraphe 1er du présent article, si celle-ci est postérieure. Article 19 Amendement 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en Conférence des Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole présents à la Conférence des Parties et exprimant leur vote. 2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties au présent Protocole.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions du présent Protocole et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.
Article 20 Dénonciation 1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncé. Article 21 Dépositaire et langues 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent Protocole.2. L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à son article 38, cette convention est entrée en vigueur en date du 29 septembre 2000. (Pour la Belgique : le 10 septembre 2004.
Protocole contre le trafic de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, fait à New York le 15 novembre 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à son article 22, ce protocole est entré en vigueur en date du 28 janvier 2004. (Pour la Belgique : le 10 septembre 2004).
Protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants, fait à New York le 15 novembre 2000 Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à son article 17, ce protocole est entré en vigueur le 25 décembre 2003. (Pour la Belgique; le 10 septembre 2004).
Protocole contre la fabrication et le trafic d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur.
La Belgique a déposé les déclarations et la réserve suivante : - Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; "Conformément à l'article 18 § 3, de la Convention, le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles, est désigné comme Autorité centrale". - Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; "Conformément à l'article 8 § 6, du Protocole additionnel, le Service public fédéral Intérieur, rue de Louvain 3, 1000 Bruxelles (la "grande-côte", "Maritime coordination and rescue center") est désigné comme Autorité"; - Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; "Le Gouvernement belge émet la réserve suivante concernant l'article 4, § 2 du Protocole additionnel : les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par le présent protocole"; "Conformément à l'article 13, § 2 du Protocole additionnel, le Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation, des Droits fondamentaux et des Libertés, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles est désigné comme point de contact unique".