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Loi du 24 janvier 2022
publié le 21 février 2022

Loi relative à l'actualisation de la règlementation en matière d'interdiction des appareils de communication électronique au volant

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service public federal mobilite et transports
numac
2022020222
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21/02/2022
prom.
24/01/2022
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24 JANVIER 2022. - Loi relative à l'actualisation de la règlementation en matière d'interdiction des appareils de communication électronique au volant


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 8.4, inséré par l'arrêté royal du 24 juin 2000, est remplacé par ce qui suit : "8.4. Sauf lorsque son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d'un écran, à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin."

Art. 3.L'article 2, a), 2° et 3°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2018, est abrogé.

Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré dans le tableau de l'article 3 un 2° /1 et un 2° /2 rédigés comme suit : "2° /1 Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté nécessaires.

Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit. 2° /2 Sauf lorsque son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d'un écran, à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin."

Art. 5.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les articles 2, 3 et 4.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 55 1776/ (2020/2021): - 001 : Proposition de loi de M. Van den Bergh, Mme Dierick et MM. Briers et Vandenbroucke. - 002 : Amendements. - 003 : Rapport de la première lecture. - 004 : Articles adoptés en première lecture. - 005 : Rapport de la deuxième lecture. - 006 : Texte adopté en deuxième lecture. - 007 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 13 janvier 2022.

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