publié le 05 février 2003
Loi portant des dispositions diverses relatives à la généralisation de la déclaration immédiate de l'emploi
24 JANVIER 2003. - Loi portant des dispositions diverses relatives à la généralisation de la déclaration immédiate de l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi régit une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par les lois des 23 mars 1994, 26 mars 1999 et 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1, est remplacé par la disposition suivante : « 1.le registre général du personnel et le registre spécial du personnel; »; 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Le Roi peut dispenser les employeurs, qui doivent communiquer les données, telles que déterminées par Lui en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, conformément aux modalités définies par le Roi, de l'obligation de tenir un registre général du personnel pour les travailleurs dont les données sont communiquées. »; 3° le § 3 est abrogé.
Art. 3.L'article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Cet écrit doit être établi conformément aux articles 123 et 124 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. ».
Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer et modifié par les lois du 26 juin 2000 et du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires : a) qui n'établissent pas le document prescrit à l'article 4, § 1er, 2, de cet arrêté et de ses arrêtés d'exécution;b) qui n'établissent pas ou ne complètent pas ce document aux époques prescrites;c) qui ne tiennent pas ou ne conservent pas ce document au lieu indiqué;d) qui ne conservent pas ce document pendant la période prescrite;e) qui ont omis de délivrer ce document au travailleur dans les délais imposés;f) qui ont établi ce document de manière incomplète ou inexacte;g) qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires afin que ce document soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;h) qui ne se sont pas conformés aux autres modalités d'exécution relatives à ce document, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5;»; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, le point d) est abrogé;3° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, f) les mots « visées au a), b), c), d) et e) » sont remplacés par les mots « visées au a), b), c) et e) »;4° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « et 2°, b), c) et d), » sont remplacés par les mots « et 2°, b) et c) »;5° dans le § 3, alinéa 1er, a), les mots « article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1° » sont remplacés par les mots « article 4, § 1er, 1, et § 2 ».
Art. 5.A l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer, les mots « l'article 11, § 1er,1°, b), e), g) et h), 2°, b), d), e) et f), § 2, b) et e) et § 3, b), e), g) et h) et § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), e), g) et h), 2°, b), e), et f), § 2, alinéa 1er, b) et e) et § 3, alinéa 1er, b), e), g) et h) et § 4 ».
Art. 6.A l'article 1er, 9°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, remplacé par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer et modifié par la loi du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le A) est remplacé par la disposition suivante : « A) l'employeur : a) qui n'établit pas le document prescrit par l'article 4, § 1er, 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;b) qui n'établit pas ou ne complète pas ce document aux époques prescrites;c) qui ne tient pas ou ne conserve pas ce document au lieu indiqué;d) qui ne conserve pas ce document durant la durée prescrite;e) qui a omis de délivrer ce document au travailleur dans les délais imposés;f) qui a établi ce document de manière inexacte ou incomplète;g) qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que ce document soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;h) qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution relatives à ce document prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité.»; 2° dans le B), le d) est abrogé;3° dans le B), f), les mots « visées aux a), b), c), d) et e) » sont remplacés par les mots « visées aux a), b), c) et e) ».
Art. 7.A l'article 1erbis, § 1er, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer et modifié par les lois des 23 mars 1999, 24 décembre 1999 et 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le A), d), les mots « par l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, » sont remplacés par les mots « par l'article 4, § 1er, 1, et § 2, »; 2° dans la phrase introductive du B, le montant « 9.375 euros » est remplacé par le montant « 6.250 euros »; 3° dans le B), a), les mots « à l'article 4, § 1er, 1, § 2 et § 3, alinéa 2, 1°, » sont remplacés par les mots « à l'article 4, § 1er, 1, et § 2, »; 4° le C) est remplacé par la disposition suivante « C) de 1.875 euros à 6.250 euros, à l'employeur qui n'a pas communiqué les données, telles que déterminées par le Roi en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale conformément aux modalités déterminées par le Roi. ».
Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 5 août 1992, 23 mars 1994 et 26 juin 2000, les mots « article 1er, 1°, a, b, c, d, f, et g, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, A), a), b), e) et f) et B), b), c) et d), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33° et 36° » sont remplacés par les mots « article 1er, 1°, a), b), c), d), f) et g), 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, A), a), b), e) et f) et B), b), et c), 14°, 29°, 30°, a), 32°, 33° et 36° ».
Art. 9.Les dispositions de l'article 1erbis, § 1er, 5°, B) et C), de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables aux infractions mentionnées à l'article 1erbis, § 1er, 5°, B) et C), de cette même loi commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants : Documents : Doc 50-2109 - 2002/2003 : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 17 et 18 décembre 2002.
Sénat : Documents : 2 - 1406 - 2002/2003 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.