publié le 28 décembre 2012
Loi portant modification de l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants
24 DECEMBRE 2012. - Loi portant modification de l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et de l'article 4 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : « a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 384,0761 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; »; 2° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 374,9761 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 359,9761 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; ** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 10 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 296,5739 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; »; 3° le c) est remplacé par la disposition suivante : « c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : i) non mélangée : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 359,9761 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; ii) complétée à concurrence d'au moins 10 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 296,5739 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; »; 4° le e), i), est remplacé par ce qui suit : « i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 238,6972 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; »; 5° le f), i), est remplacé par ce qui suit : « i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 223,6972 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; ** complété à concurrence d'au moins 7 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 dernière édition : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 193,1152 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; ».
Art. 3.A l'article 4 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les agréments délivrés aux unités de production agréées sont octroyés jusqu'à l'écoulement total des volumes octroyés auxdites unités. En aucun cas, la durée de validité des agréments ne peut dépasser le 30 septembre 2019. »; 2° le § 4 est abrogé;3° le § 5 est complété par ce qui suit : « Au-delà du 30 septembre 2013, les agréments demeurent accordés à concurrence des volumes octroyés aux unités de production agréées qui ne sont pas épuisés au 1er octobre 2013, tels qu'identifiés à cette date.»
Art. 4.§ 1er. L'article 2, 1°, 2° et 3° entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge le 14 novembre 2012, pour autant qu'à la date d'entrée en vigueur précitée, la norme NBN-EN 228 autorisant l'incorporation de 10 % d'éthanol à l'essence, soit en vigueur.
Dans l'hypothèse où ladite norme ne serait pas encore en vigueur à la date d'entrée en vigueur dont question à l'alinéa 1er, l'article 2, 1°, 2° et 3° entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de l'entrée en vigueur de cette norme. § 2. L'article 2, 4° et 5° entre en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge le 14 novembre 2012. § 3. L'article 3 entre en vigueur le 1er septembre 2013, sous réserve de la publication à une date antérieure dans le Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge le 14 novembre 2012.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note (1) Session 2012-2013 Chambre de représentants Documents.- Projet de loi, 53-2560/1 - N° 1. - Amendements, 53- 2560/2 - N° 2. - Rapport, 53-2560/3 - N° 3. - Texte adopté en séance plénaire et transmis au Sénat - 53-2560/4 - N° 4.
Compte rendu intégral : 19 décembre 2012.
Sénat Documents. - Projet evoqué au Sénat, 5-1897 - N° 1.
Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.