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Loi du 24 août 2001
publié le 24 octobre 2001

Loi relative à l'indemnisation des victimes d'actes de courage

source
ministere de la justice
numac
2001009875
pub.
24/10/2001
prom.
24/08/2001
ELI
eli/loi/2001/08/24/2001009875/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AOUT 2001. - Loi relative à l'indemnisation des victimes d'actes de courage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, sont apportées les modifications suivantes : A. Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III, les mots « ou occasionnels » sont insérés après les mots « secouristes volontaires ».

B. L'article 42, § 2, est complété par un 9°, libellé comme suit : « 9° aux sauveteurs occasionnels, c'est-à-dire à quiconque, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle liée au domaine de la sécurité et en dehors de toute participation à une association quelconque structurée en vue de porter assistance et secours à des tiers, accomplit un acte de sauvetage de personnes dont la vie était en danger. » C. L'article 42 est complété par un § 4bis, libellé comme suit : « § 4bis. Pour les sauveteurs occasionnels visés au § 2, 9°, l'indemnité spéciale est limitée à un montant de 2 500 000 BEF. Cette indemnité répare le préjudice tel que visé à l'article 32, § 1er. Si la victime est décédée des suites de son acte de sauvetage, ses ayants droit sont le conjoint ou, à défaut, les membres de la famille qui étaient à sa charge. Les ayants droit peuvent, dans la même limite de 2 500 000 BEF, obtenir réparation de leur préjudice tel que visé à l'article 32, § 2.

Le montant fixé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles applicables aux traitements du personnel des ministères. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre des Télécomunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

Note (1) Session 1999-2000 Sénat Documents parlementaires : 2-236 - 1999/2000 N° 1 : Proposition de loi de M.Monfils Session 2000-2001 2-236 - 2000/2001 Nos 2 à 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport.

N° 6 : Texte adopté par la commission.

N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants Annales parlementaires : 17 mai 2001 Chambre des représentants Documents parlementaires : Doc50 1261 (2000/2001) 001 : Projet transmis par le Sénat. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 18 et 19 juillet 2001

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