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Loi du 23 novembre 2017
publié le 11 décembre 2017

Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire

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2017031660
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11/12/2017
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Direction générale Politique de Mobilité durable et ferroviaire - Direction Politique ferroviaire


23 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi vise à transposer la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques. CHAPITRE 2 - Modification du Code ferroviaire

Art. 3.L'article 1er, alinéa 2 du Code ferroviaire, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est complété par le 5° rédigé comme suit : 5° la directive 2016/882 de la Commission du 1er juin 2016 modifiant la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences linguistiques.

Art. 4.Dans l'article 3 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 et par la loi 15 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 8° est abrogé;2° le 17° est abrogé;3° le 39° est abrogé;4° le 78° est inséré, rédigé comme suit : « 78° "Auxiliaire" : un sous-traitant chargé d'effectuer toute mission qui lui est confiée par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure et considéré dans le cadre de son système de gestion de la sécurité comme ayant un impact sur la sécurité du réseau ferroviaire belge.».

Art. 5.Dans l'article 4, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, dans le texte néerlandais, le mot « Rerordening » est remplacé par le mot « Verordening ».

Art. 6.L'article 7 du même Code est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° une couverture de sa responsabilité civile pour un montant minimal que le Roi détermine. ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux installations des impétrants » sont remplacés par les mots « au placement d'installations d'utilité publique »;2° à l'alinéa 2, les mots « installations » sont remplacés par les mots « installations d'utilité publique ».

Art. 8.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, dans le texte néerlandais, après le mot « voorzieningen » les mots « die zijn aangesloten op het net van de infrastructuurbeheerder en voor de dienstverlening in die voorzieningen, » sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même Code, les mots « le bénéficiaire d'un sillon » sont remplacés par les mots « une entreprise ferroviaire ».

Art. 10.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots « à l'article 41, § 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 43 ».

Art. 11.Dans l'article 60, § 1er, du même Code, dans le texte néerlandais, le mot « inzake » est inséré entre les mots « beperkte compensatieregeling treffen » et les mots « retributies voor het gebruik ».

Art. 12.A l'article 62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, 5°, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots « entre deux gares » sont remplacés par les mots « entre des gares »;2° dans le paragraphe 5, 4°, les mots « aux articles 5, 6, 7, 1° et 3°, 8 et 9 » sont remplacés par les mots « aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ».

Art. 13.A l'article 63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au cas où un recours est introduit contre un refus d'octroyer des capacités ou contre les modalités d'une proposition de capacités, l'organe de contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit modifie la décision incriminée conformément à sa décision.»; 2° dans le paragraphe 3, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 68 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est abrogé;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 74 du même Code, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.L'article 76 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 76.§ 1er. L'autorité de sécurité peut infliger une amende administrative en cas d'infraction visée aux articles 214 et 215 selon la procédure visée au présent article. § 2. En cas de constat d'une infraction, un membre du personnel de l'autorité de sécurité visé à l'article 213, § 1er, rédige un rapport daté qui mentionne au moins : 1° le nom du contrevenant présumé;2° l'infraction;3° la description des faits constituant l'infraction. Le rapport est immédiatement transmis au directeur de l'autorité de sécurité.

Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative visée au paragraphe 3. § 3. L'autorité de sécurité notifie au contrevenant présumé son intention d'infliger une amende administrative dans les deux mois suivant la date d'établissement du rapport.

La notification se fait par envoi recommandé et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative et le nom du contrevenant présumé.

La notification porte uniquement sur des faits commis moins de cinq ans avant l'envoi recommandé. § 4. L'autorité de sécurité invite le contrevenant présumé à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification visée au paragraphe 3.

S'il n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de quinze jours.

L'autorité de sécurité informe également le contrevenant présumé du fait : 1° qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;2° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite;3° qu'il peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins. S'il souhaite commenter oralement sa défense, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'autorité de sécurité dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3.

Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité, dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3, qui statue en la matière dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.

Si l'autorité de sécurité ne statue pas, la demande est réputée acceptée. § 5. Lorsque l'autorité de sécurité décide d'infliger une amende administrative, elle adapte le montant de cette amende à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant.

En outre, elle tient compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.

Les paragraphes 5, alinéa 1er, et 6 s'appliquent dans le cas du recours visé à l'article 221/3. § 6. Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des articles 214 et 215, l'amende administrative ne sera pas infligée. § 7. Le droit de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après la date du rapport visé au paragraphe 2.

Ce délai est suspendu en cas de prolongation du délai de défense du contrevenant présumé en application du paragraphe 4, alinéa 5. § 8. Une amende administrative ne peut être infligée : 1° lorsque le juge pénal a déjà infligé une peine pour les mêmes faits;2° lorsque les faits ont déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. § 9. Si le contrevenant est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'autorité de sécurité entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent article sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal a statué. ».

Art. 17.L'article 77 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'autorité de sécurité organise au moins une fois par an une concertation sur la sécurité qui réunit toutes les parties concernées et intéressées par la sécurité ferroviaire, et notamment les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, les fabricants et l'organisme d'enquête. ».

Art. 18.Dans l'article 78 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, d), les mots « article 93 » sont remplacés par les mots « article 92 »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 19.L'article 79 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 79.§ 1er. La présente section détermine les redevances dues en rémunération des prestations effectuées par l'autorité de sécurité en application du présent Code pour couvrir ses frais de fonctionnement.

Ces redevances sont versées au fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de sécurité ferroviaire créé par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. § 2. Les redevances visées aux articles 80 à 88/1 sont adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base tel que fixé dans ces articles, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009.

Le résultat obtenu est arrondi : 1° à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents;2° à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents. L'alinéa 4 ne s'applique pas à la redevance visée à l'article 85.

Le montant indexé applicable est celui qui est en vigueur le jour où les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée commencent à courir. § 3. Les redevances sont payées à l'autorité de sécurité au plus tard trente jours après la date d'envoi de la facture et selon les instructions figurant dans cette facture. § 4. Les redevances visées aux articles 81, 83, 84 et 86 à 88/1, sont payées préalablement à l'exécution de la prestation demandée ou à l'examen du dossier.

Dans ces cas, et à la condition que la demande contienne tous les éléments nécessaires, le dossier est considéré comme complet et les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée ou pour l'examen du dossier concerné commencent à courir à la date de réception du paiement.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsqu'une demande de licence de conducteur de train est introduite par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat conducteur de train conformément à l'article 128, cette entité paie la redevance visée à l'article 81 après que l'autorité ait examiné la demande. § 5. Il n'y a pas de remboursement de la redevance si la situation qui y a donné lieu disparaît ou se modifie et ce, que la modification intervienne du fait du redevable ou du fait de l'autorité de sécurité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité rembourse la redevance visée aux articles 81, 83, 84 ou 86 à 88/1 lorsque le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité en ait entamé l'examen. ».

Art. 20.L'article 80 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 80.§ 1er. Le demandeur de l'autorisation de mise en service de sous-systèmes visée à l'article 74, § 1er, 1°, et le demandeur de l'autorisation de mise en service de véhicules visée à l'article 74, § 1er, 3°, s'acquittent d'une redevance de 375 euros par demi-journée entamée pour l'examen du dossier. § 2. En cas de décision d'octroi de l'autorisation, le demandeur s'acquitte d'une redevance de 750 euros. § 3. En cas de non-paiement des redevances visées aux paragraphes 1er et 2, l'autorité de sécurité peut retirer l'autorisation après mise en demeure. ».

Art. 21.L'article 81 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 81.Le demandeur d'une licence de conducteur de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 2, s'acquitte d'une redevance fixée comme suit : 1° 100 euros pour la délivrance initiale, ou le renouvellement;2° 40 euros pour la délivrance de duplicatas.».

Art. 22.L'article 82 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires s'acquittent d'une redevance annuelle pour les frais liés aux tâches de certification des conducteurs de train et des accompagnateurs de train visées respectivement à l'article 74, § 1er, 9° et 11°. La redevance est fixée à 20 euros par membre du personnel qui dispose d'une licence ou d'un certificat à la date du 1er janvier de l'année courante.

En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de la licence ou du certificat des membres du personnel concernés. ».

Art. 23.L'article 83 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 83.Les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance relative à la formation et aux examens des conducteurs de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 6, s'acquittent, pour l'examen de leur dossier, d'une redevance fixée comme suit : 1° 2.000 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur propre personnel; 2° 2.500 euros pour les entreprises ferroviaires qui forment leur personnel et des tiers; 3° 2.500 euros pour les autres entreprises ou organismes; 4° 50 euros pour la délivrance initiale ou la mise à jour de la reconnaissance comme examinateur par l'autorité de sécurité elle-même. Les redevances visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à la demande de révision ou de renouvellement de la reconnaissance. ».

Art. 24.L'article 84 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84.Les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance pour être chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel en application de l'article 127, alinéas 4 et 5, s'acquittent pour l'examen de leur dossier d'une redevance fixée comme suit : 1° 2.000 euros pour une personne; 2° 2.500 euros pour un organisme.

Les redevances visées à l'alinéa 1er s'appliquent également à la demande de révision ou de renouvellement de la reconnaissance. ».

Art. 25.L'article 85 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 85.Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre national des véhicules à la date du 1er janvier de l'année courante s'acquitte d'une redevance annuelle de 2 euros pour ce véhicule.

En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut radier le véhicule du registre. ».

Art. 26.L'article 86 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 86.Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré visée à l'article 74, § 1er, 12°, s'acquitte d'une redevance fixée à 280 euros pour ce contrôle. ».

Art. 27.L'article 87 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 87.Le demandeur d'un contrôle visé à l'article 107, alinéa 2, s'acquitte d'une redevance fixée à 2.000 euros pour ce contrôle. ».

Art. 28.L'article 88 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 88.Le demandeur d'un certificat de sécurité partie A ou B visé à l'article 99 s'acquitte, pour l'examen du dossier relatif à la demande initiale, à la révision ou au renouvellement, d'une redevance fixée comme suit : 1° 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A; 2° 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres; 3° 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus; 4° 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises; 5° 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise annuellement 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises ou plus.

Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, sont additionnés.

Art. 29.Dans le titre 4, chapitre 2, section 4, du même Code, il est inséré un article 88/1 rédigé comme suit : «

Art. 88/1.Le demandeur de l'agrément de sécurité visé à l'article 95 s'acquitte d'une redevance de 25.000 euros pour l'examen du dossier.

La redevance s'applique également à la demande de révision ou de renouvellement. ».

Art. 30.Dans le titre 4, chapitre 2, section 4, du même Code, il est inséré un article 88/2 rédigé comme suit : «

Art. 88/2.§ 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle, à raison d'un quart du montant annuel par trimestre.

Le Roi fixe le montant de la redevance par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B comme suit : 1° trente pourcent du montant total à charge du détenteur d'un agrément de sécurité;2° septante pourcent du montant total à charge des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B. La part visée à l'alinéa 1er, 2°, est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés dans le courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Le détenteur de l'agrément de sécurité communique à l'autorité de sécurité immédiatement après la clôture de chaque trimestre les trains-kilomètres prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B. § 3. En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité. ».

Art. 31.L'article 92 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 92.§ 1er. Chaque année, avant le 30 juin, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient : 1° des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;2° la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe 4, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;3° les résultats des audits de sécurité internes;4° des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité. Le Roi détermine les règles applicables au rapport de sécurité et peut déterminer des éléments de contenu supplémentaires pour ce rapport de sécurité.

L'autorité de sécurité publie un modèle de rapport de sécurité sur son site internet. § 2. Les entreprises ferroviaires transmettent une copie du rapport visé au paragraphe 1er au gestionnaire de l'infrastructure.

Le gestionnaire de l'infrastructure ne peut utiliser les données contenues dans les rapports de sécurité qu'en vue de l'exécution de l'article 91.

Le gestionnaire de l'infrastructure est tenu au secret professionnel et ne peut pas communiquer les données contenues dans les rapports de sécurité à des tiers.

Les infractions à l'alinéa 3 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. ».

Art. 32.Dans le titre 4, chapitre 3, du même Code, il est inséré un article 94/1 rédigé comme suit : «

Art. 94/1.§ 1er. Pour pouvoir faire appel à un auxiliaire, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure dispose d'un certificat de sécurité ou d'un agrément de sécurité valable. § 2. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure octroie le statut d'auxiliaire au sous-traitant auxquelles ceux-ci peuvent faire appel.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle de l'octroi ou du retrait du statut d'auxiliaire.

Outre le nom ou la dénomination sociale de l'auxiliaire, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité : 1° la date de l'octroi du statut d'auxiliaire;2° le cas échéant, les fonctions de sécurité exercées par l'auxiliaire;3° le cas échéant, la délimitation de l'infrastructure ferroviaire couverte par l'octroi du statut d'auxiliaire;4° le cas échéant, la liste des protocoles locaux qui doivent être connus de l'auxiliaire. En cas de modification des informations visées à l'alinéa 3, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité. § 3. L'octroi du statut d'auxiliaire visé au paragraphe 2 ne décharge pas l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de sa responsabilité et de ses obligations en matière de sécurité et de transfert des capacités, conformément à l'article 29.

Le recours à un auxiliaire ne peut pas contrevenir à l'application des règles de la concurrence ou constituer une distorsion en matière de marchés des services ferroviaires conformément à l'article 62, § 3. § 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un auxiliaire conclut avec lui un accord qui : 1° identifie clairement l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure comme responsable de l'opération sûre du train;2° inclut le contenu et les modalités du transfert de toutes les informations relatives à la sécurité entre toutes les parties contractantes. § 5. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un auxiliaire contrôle les risques des opérations et reste responsable de coordonner et de gérer l'exploitation sûre des trains.

Cette disposition est applicable même si l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure sous-traite à la fois les ressources matérielles et humaines nécessaires à l'exploitation.

La charge de la preuve de la maîtrise des risques pèse dans tous les cas sur l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un auxiliaire. § 6. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure gère les risques liés à l'utilisation d'auxiliaires dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, et prévoit les processus lui permettant de s'assurer que les ressources matérielles et humaines nécessaires à l'activité qu'il sous-traite à un auxiliaire respectent les exigences légales et réglementaires applicables. § 7. Lorsqu'une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure fait appel à une entreprise ferroviaire comme auxiliaire, ceux-ci peuvent prendre en compte, pour décider de l'étendue de son analyse préalable, le fait que cette entreprise ferroviaire à laquelle il ou elle fait appel comme auxiliaire dispose ou pas d'un certificat de sécurité valable. § 8. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui recourt à un auxiliaire intègre dans son système de gestion de la sécurité la certification du personnel de sécurité de l'auxiliaire, y compris la délivrance de l'attestation complémentaire visée au titre 5, chapitre 1er, section 3. ».

Art. 33.Dans l'article 98 du même Code, les mots « , de renouvellement, de suspension » sont insérés entre les mots « de prorogation » et les mots « ou de retrait ».

Art. 34.L'article 99, § 2, alinéa 2, du même Code, est complété par la phrase suivante : « La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe 27. ».

Art. 35.Dans l'article 103 du même Code, les mots « , de prorogation, de suspension » sont insérés entre les mots « de renouvellement » et les mots « et de retrait ».

Art. 36.Dans l'article 111, § 1er, du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° peut analyser tout accident et incident d'exploitation non visé aux points 1° et 2° ainsi que tout accident et incident affectant l'exploitation selon les critères et modalités fixés par le Roi; ».

Art. 37.L'article 112 du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, est complété par les paragraphes 8 et 9 rédigés comme suit : « § 8. Une amende administrative ne peut être infligée : 1° lorsque le juge pénal a déjà infligé une peine pour les mêmes faits;2° lorsque les faits ont déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. § 9. Si le contrevenant est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'organisme d'enquête entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent article sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal a statué. ».

Art. 38.Dans le titre 4, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée « Rémunération des prestations ».

Art. 39.Dans la section 2/1 du même Code, insérée par l'article 38, il est inséré un article 112/1 rédigé comme suit : «

Art. 112/1.§ 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle au titre de participation au recouvrement des coûts de l'organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité. § 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. § 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B. La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pourcent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pourcent du montant total.

La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les trains-kilomètres, prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité à l'organisme d'enquête, qui transmet ensuite cette information au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre. § 4. Le détenteur de l'agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient la redevance à l'organisme d'enquête au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture. § 5. En cas de non-paiement, l'organisme d'enquête informe l'autorité de sécurité, qui peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité. ».

Art. 40.Dans l'article 132, § 1er, du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° tient un registre de toutes les licences de conducteur de train délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient pour chaque licence les données indiquées à l'annexe 7/1. Ces données sont accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Ce registre est mis à jour régulièrement; ».

Art. 41.L'article 136, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « En cas de désaccord entre les parties à la relation du travail, elles peuvent saisir le Tribunal du travail. ».

Art. 42.Dans l'article 140, § 1er, du même Code, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient pour chaque attestation les données indiquées à l'annexe 7/1 ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 137. Ce registre est mis à jour régulièrement; ».

Art. 43.Dans l'article 142 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. En cas de désaccord avec une décision de l'autorité de sécurité relative à une demande visée au titre 5, le conducteur de train concerné ou son employeur peut demander la révision de la décision.

Sous peine d'irrecevabilité, il introduit la demande de révision, dûment motivée, auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision.

Après ce délai, la décision est définitive.

L'autorité de sécurité statue dans les deux mois de la réception de la demande de révision. ».

Art. 44.Dans l'article 150 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots « brevet van vakbekwaamheid » sont remplacés par les mots « brevet van professionele geschiktheid »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « du présent Code ferroviaire » sont remplacés par les mots « du présent chapitre »;3° les mots "l'organisme de formation" et "les organismes de formation" sont à chaque fois et respectivement remplacés par les mots "le centre de formation" et "les centres de formation".

Art. 45.Dans l'article 151 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 2° les mots « les organismes de formation » sont remplacés par les mots « les centres de formation »;2° dans le 3° et le 4°, les mots "brevet d'accompagnateur de trains de voyageurs" sont remplacés par les mots "le brevet d'aptitude professionnelle";3° dans le 3°, dans le texte néerlandais, les mots « vereiste vakbekwaamheid » sont remplacés par les mots « vereiste professionele geschiktheid ».

Art. 46.Dans le titre 5, chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 151/1, rédigé comme suit : «

Art. 151/1.Au plus tard pour le 31 décembre 2017, et par dérogation aux articles 150 et 151, les entreprises ferroviaires mettent en place leurs propres processus pour la certification des accompagnateurs de trains de voyageurs.

Elles intègrent ces processus dans leur système de gestion de la sécurité.

Ces processus : 1° sont conformes à la Décision de la Commission n° 2012/757 du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système Exploitation et gestion du trafic du système ferroviaire de l'Union européenne et modifiant la décision 2007/756/CE et aux autres règles européennes applicables;2° assurent un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau de sécurité assuré par les dispositions arrêtées par le Roi en vertu des articles 68, § 2, alinéa 3, et 151. Les certificats d'accompagnateurs de trains de voyageurs visés à l'article 150, § 2, qui sont délivrés par l'autorité de sécurité, prennent fin au moment où l'entreprise ferroviaire a mis en place les processus visés à l'alinéa 1er ou au plus tard le 31 décembre 2017. ».

Art. 47.L'article 168 du même Code est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. Le Roi fixe les modalités d'introduction de la demande, la procédure et les conditions d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes. ».

Art. 48.Dans le titre 6, chapitre 4, du même Code, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Mise en service des sous-systèmes existants après un renouvellement ou un réaménagement ».

Art. 49.Dans le titre 6, chapitre 4, section 5, du même Code, la sous-section 1re, comportant l'article 177, est abrogée.

Art. 50.Dans le titre 6, chapitre 4, section 5, du même Code, la sous-section 2 et l'article 179 sont abrogés.

Art. 51.L'article 178 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 178.§ 1er. En cas de renouvellement ou de réaménagement, l'entité adjudicatrice, le constructeur ou leur mandataire dans l'Union européenne introduit auprès de l'autorité de sécurité un dossier de conception décrivant le projet.

Le Roi détermine la procédure et les modalités pour introduire le dossier de conception, visé à l'alinéa 1er. § 2. Après examen du dossier, l'autorité de sécurité décide, en tenant compte de la stratégie de mise en oeuvre indiquée dans la STI applicable, si l'importance des travaux justifie la nécessité d'une nouvelle autorisation de mise en service au sens du présent Code ferroviaire.

Une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire chaque fois que le niveau global de sécurité du sous-système concerné peut être affecté négativement par les travaux envisagés. § 3. L'autorité de sécurité arrête sa décision au plus tard quatre mois après l'introduction du dossier complet de conception.

Si elle décide qu'une nouvelle autorisation est requise, elle indique dans sa décision la mesure dans laquelle les STI doivent être appliquées au projet.

Si une nouvelle autorisation est requise, l'entité adjudicatrice, le constructeur ou leur mandataire dans l'Union européenne introduit une demande selon les modalités fixées par le Roi conformément à l'article 168, § 8. § 4. Si la STI n'est pas pleinement appliquée, l'autorité de sécurité en notifie à la Commission européenne les motifs, les caractéristiques techniques qui s'appliquent au lieu de la STI, et les organismes chargés d'appliquer, en ce qui concerne ces caractéristiques, la procédure de vérification visée à l'article 174. ».

Art. 52.Dans le titre 6, chapitre 5, section 1re, du même Code, il est inséré un article 180/1, rédigé comme suit : «

Art. 180/1.§ 1er. En cas de renouvellement ou de réaménagement, l'entité adjudicatrice, le constructeur ou leur mandataire dans l'Union européenne introduit auprès de l'autorité de sécurité un dossier de conception décrivant le projet selon les modalités déterminées par le Roi.

Le Roi détermine la procédure et les modalités pour introduire le dossier de conception visé à l'alinéa 1er. § 2. Après examen du dossier, l'autorité de sécurité décide, en tenant compte de la stratégie de mise en oeuvre indiquée dans la STI applicable, si l'importance des travaux justifie la nécessité d'une nouvelle autorisation de mise en service au sens du présent Code ferroviaire.

Une nouvelle autorisation de mise en service est nécessaire chaque fois que le niveau global de sécurité du véhicule concerné peut être affecté négativement par les travaux envisagés. § 3. L'autorité de sécurité arrête sa décision au plus tard quatre mois après l'introduction du dossier de conception complet.

Si elle décide qu'une nouvelle autorisation est requise, elle indique dans sa décision la mesure dans laquelle les STI doivent être appliquées au projet.

Si une nouvelle autorisation est requise, l'entité adjudicatrice, le constructeur ou leur mandataire dans l'Union européenne introduit une demande conformément aux modalités fixées par le Roi conformément à l'article 180, alinéa 4. ».

Art. 53.Dans l'article 194, 1°, du même Code, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « §§ 2 et 3 ».

Art. 54.Dans l'article 198, 1°, du même Code, les mots « § 2 » sont remplacés par les mots « §§ 2 et 3 ».

Art. 55.L'article 201 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 201.Les organismes chargés d'effectuer la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi visée aux articles 162 à 165 ainsi que la procédure de vérification visée à l'article 172 qui souhaitent être agrées comme organismes notifiés répondent aux critères de l'annexe 21. ».

Art. 56.L'article 202 du même Code, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 202.Pour pouvoir être agréés en vue de leur notification, les organismes intéressés doivent faire la preuve qu'ils sont accrédités conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93.

L'agrément mentionne leurs domaines de compétence respectifs.

Le Roi fixe les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de suspension et de retrait de l'agrément. ».

Art. 57.Dans l'article 203, alinéa 1er, du même Code, les mots « qu'il a » sont abrogés.

Art. 58.Dans l'article 204 du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, les mots « aux critères de notification » sont remplacés par les mots « aux critères de l'annexe 21 ».

Art. 59.L'article 205 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 205.Les organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification aux règles de sécurité, en l'absence de STI, lorsque l'application des STI à l'ensemble du réseau n'est pas effective, en cas de dérogation notifiée ou lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles nationales conformément à l'article 174 sont désignés selon les critères fixés par le Roi.

Le Roi fixe également les modalités d'introduction de la demande de désignation, la procédure d'octroi et les modalités de contrôle, suspension et retrait de la désignation.

La désignation mentionne leurs domaines de compétence respectifs. ».

Art. 60.L'article 206 du même Code est abrogé.

Art. 61.A l'article 210 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « conformément aux droits d'accès visés au point 3.3. de l'annexe de la Décision 2007/756/CE de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE »; 2° dans le paragraphe 4, les mots « l'Agence » sont remplacés par les mots « la Commission européenne »;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le titulaire de l'immatriculation informe immédiatement l'autorité de sécurité, au moyen des formulaires mis à disposition par celle-ci sur son site Internet, de toute modification éventuelle en rapport avec les données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d'un véhicule ou sa demande de suppression définitive de l'immatriculation d'un véhicule.

A défaut d'une telle information ou si une donnée est incomplète ou manquante, l'autorité de sécurité suspend l'immatriculation.

Elle notifie sa décision au titulaire de l'immatriculation en l'invitant à régulariser la situation.

A défaut d'une telle régularisation dans un délai de six mois à dater de la notification, l'autorité de sécurité supprime définitivement l'immatriculation.

Un véhicule dont l'immatriculation est suspendue ou supprimée ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire.

Pour pouvoir circuler à nouveau, le véhicule ayant fait l'objet d'une suppression d'immatriculation, fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise en service introduite conformément au titre 6, chapitre 5. »; 4° au paragraphe 6 les mots « un Etat membre » et « cet Etat membre » sont remplacés par les mots « l'autorité de sécurité ».

Art. 62.L'article 211 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 211.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire publie un registre de l'infrastructure et le tient à jour dans le respect des spécifications communes visées à l'article 212.

L'autorité de sécurité vérifie si le registre est publié et tenu à jour. ».

Art. 63.L'article 213 du même Code, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Les membres du personnel visés au § 1er présentent lors de la réalisation de leurs tâches leur carte de légitimation dont le Roi fixe le modèle. ».

Art. 64.Dans le titre 7, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 1ère regroupant les articles 214 à 216 et intitulée « Principes ».

Art. 65.Dans la section 1re, insérée par l'article 64, l'article 214 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 214.§ 1er. Les infractions visées au présent chapitre peuvent être sanctionnées d'une amende administrative.

Les infractions peuvent avoir été commises par négligence ou défaut de prévoyance. § 2. Les infractions sont réparties en trois degrés : 1° Les infractions du premier degré concernent les faits et comportements qui n'ont pas d'incidence sur la sécurité des personnes et qui n'entravent pas gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête;2° Les infractions du deuxième degré concernent les faits et comportements qui ont une incidence directe ou indirecte sur la sécurité des personnes ou qui entravent gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête;3° Les infractions du troisième degré concernent les faits et comportements qui sont de nature à pouvoir provoquer un accident ou un accident grave. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 500 à 2.000 euros.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 1.000 à 8.000 euros. ».

Art. 66.Dans la même section 1re, l'article 215 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 215.§ 1er. En cas de circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à : 1° 50 euros pour les infractions du premier degré;2° 250 euros pour les infractions du deuxième degré;3° 500 euros pour les infractions du troisième degré. § 2. En cas de concours de plusieurs infractions, les amendes administratives sont cumulées sans pouvoir excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée. § 3. Les montants maximaux des amendes sont doublés si le contrevenant se voit infliger une amende administrative prévue par ou en vertu du présent chapitre dans les deux ans : 1° après qu'une décision de lui infliger une amende administrative est devenue définitive;ou 2° après que l'arrêt sur le recours contre une décision de lui infliger une amende administrative est passé en force de chose jugée. § 4. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives visées au présent chapitre. § 5. L'autorité de sécurité et l'organisme d'enquête peuvent prévoir dans leur décision d'infliger une amende administrative que, si le contrevenant ne commet plus d'infraction pendant un an l'amende administrative est caduque. ».

Art. 67.Dans la même section 1re, l'article 216 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 216.Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative un mois après que la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée.

L'amende administrative revient au Trésor.

Le contrevenant verse le montant à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant est majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pourcent du montant de l'amende administrative.

Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.

Ce délai est suspendu dans le cas visé à l'article 215, § 5. ».

Art. 68.Dans le titre 7, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Infractions ».

Art. 69.Dans la section 2, insérée par l'article 68, il est inséré un article 216/1 rédigé comme suit : «

Art. 216/1.§ 1er. Constituent des infractions du premier degré : 1° le dépôt tardif du rapport visé à l'article 92;2° le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'informer l'autorité de sécurité de la cessation d'activité d'un conducteur de train conformément à l'article 130, alinéa 1er;3° le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de dispenser une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité, conformément à l'article 135, alinéa 7, et à l'annexe II, N, du Règlement (UE) n° 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire;4° le fait de ne pas répondre dans le délai imparti à un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 68 ou aux règles de sécurité concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité;5° le non-paiement des redevances visées au titre 4, chapitre 2, section 4, et chapitre 6, section 2/1;6° le fait de ne pas publier ou ne pas tenir à jour le registre de l'infrastructure visé à l'article 211;7° le fait de ne pas faire réaliser l'évaluation indépendante visée à l'article 220, § 1er, alinéas 1er et 2 ou de ne pas en communiquer les résultats à l'autorité de sécurité conformément à l'article 220, § 2. § 2. Sans préjudice de l'article 214, § 2, alinéa 2 : 1° les infractions visées au paragraphe 1er, 1° à 4°, sont punies d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros; 2° les infractions visées au paragraphe 1er, 5° à 7°, sont punies d'une amende administrative de 100 à 500 euros;3° l'amende visée au paragraphe 1er, 2°, s'applique par conducteur de train concerné.».

Art. 70.Dans la même section 2, il est inséré un article 216/2 rédigé comme suit : «

Art. 216/2.§ 1er. Constituent des infractions du deuxième degré : 1° le défaut pour le gestionnaire d'infrastructure d'informer l'autorité de sécurité lorsqu'il prend des mesures d'urgence pouvant déroger aux règles de sécurité conformément à l'article 70, § 1er;2° le défaut pour le gestionnaire d'infrastructure de notifier les mesures d'urgence aux entreprises ferroviaires circulant sur le réseau conformément à l'article 70, § 1er;3° le refus de fournir l'assistance technique visée à l'article 77, alinéa 4;4° le non-respect des obligations visées à l'article 93;5° le non-respect des obligations visées à l'article 94/1;6° la non-communication ou la communication tardive par le gestionnaire de l'infrastructure des modifications substantielles visées à l'article 96, alinéa 1er;7° la non-communication ou la communication tardive par le titulaire d'un certificat de sécurité des informations visées à l'article 102, alinéa 2;8° Le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de tenir un registre des attestations conformément à l'article 140, § 1er, 1° ;9° Le défaut pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de coopérer avec l'autorité de sécurité conformément à l'article 140, § 1er, 2° ;10° le non-respect par le détenteur de l'obligation d'assigner à chaque véhicule une entité en charge de l'entretien et d'inscrire et tenir à jour cette dernière dans le RNV conformément à l'article 105;11° la non-communication ou la communication tardive par le titulaire d'une immatriculation à l'autorité de sécurité des informations visées à l'article 210, § 5. § 2. Sans préjudice de l'article 214, § 2, alinéa 3, les infractions visées au paragraphe 1er sont punies d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros. ».

Art. 71.Dans la même section 2, il est inséré un article 216/3 rédigé comme suit : «

Art. 216/3.§ 1er. Constituent des infractions du troisième degré : 1° le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'adopter les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire conformément à l'article 68, § 3;2° le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires d'adopter, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité conformément à l'article 68, § 4;3° le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires d'établir et de tenir à jour leur système de gestion de la sécurité dans le respect des objectifs de sécurité communs, des règles de sécurité visées à l'article 68 ainsi que des exigences de sécurité définies dans les STI, et des éléments pertinents des méthodes de sécurité communes conformément à l'article 89;4° le non-dépôt du rapport sur la sécurité visé à l'article 92 ou le dépôt incomplet de ce rapport;5° le non-respect des obligations concernant la validité des licences de conducteur de train et des attestations de conducteurs de train, visées à l'article 141, § 1er;6° le fait pour le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire de ne pas procéder au retrait ou à la suspension de l'attestation d'un conducteur de train dans les cas visés à l'article 139;7° la non-vérification du fait que l'accompagnateur est bien titulaire d'un certificat visé à l'article 150, § 1er, alinéa 1er, avant qu'il ne soit autorisé à effectuer les tâches déterminantes définies dans le même article;8° le fait de ne pas prendre de mesures correctives dans le délai imparti après un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 68 ou aux règles de sécurité concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité;9° le fait de dépasser les valeurs « intervention immédiate » des tolérances de sécurité de la voie, conformément aux paramètres fondamentaux sécurité des STI Infrastructure, ou de ne pas respecter les procédures de sécurité des STI Contrôle-commande et signalisation, et ce, plus de deux fois par an;10° le fait pour un utilisateur de l'infrastructure ferroviaire, par l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte, de faire naître une situation qui par nature peut provoquer un accident;11° le non-respect, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des mesures visées à l'article 75;12° le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires d'établir et de maintenir leur système de gestion de sécurité conformément aux articles 89 à 91;13° le non-respect, par l'entité en charge de l'entretien, des règles mentionnées dans les articles 106 à 109 concernant la certification;14° toute obstruction à l'exercice des pouvoirs de l'organisme d'enquête, visés à l'article 113;15° le défaut pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires de mettre en place un système de formation continue conformément à l'article 146, alinéa 3;16° la mise en service d'un véhicule avant qu'il ne soit autorisé conformément à l'article 180;17° le fait pour un utilisateur de l'infrastructure ferroviaire, par l'accomplissement ou le non accomplissement d'un acte, de faire naître une situation qui par nature peut provoquer un accident grave. § 2. Sans préjudice de l'article 214, § 2, alinéa 4 : 1° les infractions visées au paragraphe 1er, 1 à 10°, sont punies d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 2° les infractions visées au paragraphe 1er, 11° à 16°, sont punies d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros. ».

Art. 72.Dans la même section 2, il est inséré un article 216/4 rédigé comme suit : «

Art. 216/4.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, définir les infractions aux arrêtés pris en exécution du présent Code qui peuvent être sanctionnées d'une amende administrative et en déterminer le montant selon le degré de gravité. ».

Art. 73.L'article 217 du même Code, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er présentent lors de la réalisation de leurs tâches leur carte de légitimation dont le Roi fixe le modèle. ».

Art. 74.L'article 220 du même Code est remplacé par ce qui suit : «

Art. 220.§ 1er. Tout formateur ou centre de formation reconnu par l'autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 145, alinéa 1er, et 146, alinéas 1er et 2, fait réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles.

Toute entreprise ferroviaire et tout gestionnaire de l'infrastructure font réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante du système de délivrance d'attestations complémentaires visées à l'article 134.

L'autorité de sécurité fait réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante du système de délivrance des licences de conducteurs de train.

L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités concernées.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure mettent en place conformément au titre 4, chapitre 3. § 2. Tout formateur ou centre de formation, toute entreprise ferroviaire ou tout gestionnaire de l'infrastructure qui a fait réaliser une évaluation indépendante en communique les résultats à l'autorité de sécurité dans les deux semaines après la réception de ceux-ci.

L'autorité de sécurité communique les résultats des différentes évaluations au ministre . § 3. Si nécessaire, le ministre prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise à jour par l'évaluation indépendante. ».

Art. 75.Dans l'article 221/4, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer, les mots « de l'introduction de la cause » sont remplacés par les mots « du dépôt de ses premières conclusions ».

Art. 76.L'article 225/1 du même Code, inséré par l'arrêté royal du 20 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 225/1.Les conducteurs de train qui ont obtenu leur licence conformément au présent Code avant le 1er janvier 2016 sont considérés comme respectant les exigences contenues aux annexes 8, point 1.2, 10 et 12, point 8, telles qu'elles étaient en vigueur après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire.

Les conducteurs de train qui, ont obtenu leur licence conformément au présent Code après le 1er janvier 2016 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire, sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe 12, point 8, tel qu'elle est en vigueur depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 modifiant la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 source service public federal mobilite et transports Loi portant le Code ferroviaire fermer portant le Code ferroviaire. ».

Art. 77.Dans l'annexe 1re du même Code, dans le 4, e), dans le texte néerlandais, les mots « voor groot onderhoud die worden verleend in onderhoudsvoorzieningen welke zijn bestemd voor hogesnelheidstreinen of andere typen rollend materieel waarvoor specifieke voorzieningen nodig zijn » sont remplacés par les mots « diensten voor groot onderhoud die worden verleend in onderhoudsvoorzieningen welke zijn bestemd voor hogesnelheidstreinen of andere typen rollend materieel waarvoor specifieke voorzieningen nodig zijn ».

Art. 78.Dans l'annexe 2 du même Code, remplacée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, dans les 3 a), 3 b) et 7, dans le texte néerlandais, les mots « aanvragers » et « aanvrager » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « kandidaten » et « kandidaat ».

Art. 79.Dans l'annexe 4 du même Code, remplacée par l'arrêté royal du 20 octobre 2015, dans le texte français du point 4.5 de l'appendice, le mot « accouplée » est inséré entre les mots « sans unité de traction » et les mots « ou un train sans conducteur ».

Art. 80.Dans le même Code, il est inséré une annexe 7/1 qui est jointe en annexe 1re à la présente loi.

Art. 81.Dans l'annexe 9 du même Code, dans le texte néerlandais, les modifications suivants sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « afgesloten baanvakken » sont remplacés par les mots « afgesloten sporen »;2° à l'alinéa 4, les mots « op het baanvak » sont remplacés par les mots « op het betrokken traject ».

Art. 82.Dans l'annexe 11 du même Code, au premier tiret du « 3°.

Essais de frein », dans le texte néerlandais, les mots « de remkracht » et « het baanvak » sont respectivement remplacés par les mots « het remvermogen » et « de lijn ».

Art. 83.Dans l'annexe 12 du même Code, modifiée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer et l'arrêté royal du 20 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le 1.est remplacé par ce qui suit : « 1. Remproeven Een treinbestuurder dient in staat te zijn om voor vertrek te verifiëren en te berekenen of het remvermogen van de trein overeenkomt met het voor de lijn voorgeschreven remvermogen, zoals vermeld op de boorddocumenten. »; 2° dans le 3., alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « lijn » est remplacé par le mot « lijnen »; 3° dans le 3., alinéa 2, troisième tiret, dans le texte néerlandais, le mot « baanvakken » est remplacé par le mot « sporen »; 4° dans le 3., alinéa 2, huitième tiret, dans le texte néerlandais, le mot « electrische » est remplacé par le mot « elektrische »; 5° dans le 5., premier tiret, dans le texte néerlandais, le mot « spoorlijn » est remplacé par le mot « lijn »; 6° dans le 5., troisième tiret, dans le texte néerlandais, les mots « het baanvak » sont remplacés par les mots « de lijn »; 7° le 8.est remplacé par ce qui suit : « 8. Tests linguistiques 1. Le conducteur de train qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir des connaissances linguistiques dans au moins une des langues indiquées par le gestionnaire de l'infrastructure concerné.Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, dans des situations dégradées et dans des situations d'urgence. Le conducteur doit être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans les STI "Exploitation et gestion du trafic". 2. Afin de satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa 1er, le conducteur doit pouvoir comprendre (à la fois à l'audition et à la lecture) et communiquer (oralement et par écrit), conformément au niveau B1 du cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues établi par le Conseil de l'Europe.3. Dans le cas des tronçons entre les frontières et les gares situées à proximité des frontières et désignées pour servir à des opérations transfrontalières, les conducteurs d'un train exploité par une entreprise ferroviaire peuvent se voir accorder, par le gestionnaire de l'infrastructure, une dérogation aux exigences prévues au paragraphe 2, à condition que la procédure suivante soit appliquée : a) l'entreprise ferroviaire introduit une demande de dérogation auprès du gestionnaire de l'infrastructure pour les conducteurs concernés. Afin de garantir un traitement équitable et non discriminatoire à tous les demandeurs, le gestionnaire de l'infrastructure applique la même procédure d'évaluation à chaque demande de dérogation introduite, procédure qui est décrite dans le document de référence du réseau; b) le gestionnaire de l'infrastructure n'accorde une dérogation que si l'entreprise ferroviaire peut prouver qu'elle a pris des dispositions adéquates pour assurer la communication entre les conducteurs concernés et le personnel du gestionnaire de l'infrastructure dans des situations de routine, dans des situations dégradées et dans des situations d'urgence, comme le prévoit l'alinéa 1er;c) les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure veillent à ce que le personnel concerné ait pris connaissance de ces règles et dispositions et reçoive une formation appropriée par l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion de la sécurité.»;

Art. 84.Dans l'annexe 14, 1.1. et 2.1., du même Code, les mots « la Décision n° 1692/96/CE » sont remplacés par les mots « le Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ».

Art. 85.Dans l'annexe 14, point 1.2., du même Code, la phrase « Le matériel de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires mobiles peut être inclus. » est remplacée par la phrase « Le matériel mobile de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires peut être inclus. ».

Art. 86.Dans l'annexe 23 du même Code, insérée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, dans le texte néerlandais, les mots « gelijkvloerse kruisingen » sont remplacés par les mots « overwegen ».

Art. 87.Dans l'annexe 26 du même Code, insérée par la loi du 15 juin 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2015 pub. 13/07/2015 numac 2015014185 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer, dans le texte néerlandais, les mots « Toezichthoudende instantie » sont remplacés par les mots « toezichthoudende orgaan ».

Art. 88.Dans le même Code, il est inséré une annexe 27 qui est jointe en annexe 2 à la présente loi. CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire

Art. 89.Dans l'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, est inséré le 25° rédigé comme suit : « 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2017-2018. Chambre des représentants. - Projet de loi, 54-2616 - N° 1. - Rapport, 54-2616 - N° 2. - Texte adopté par la Commission, 54-2616 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 54-2616 - N° 4.

Annexe 1re à la loi du 23 novembre 2017 modifiant le Code ferroviaire Annexe 7/1 - Modèle communautaire de licence et d'attestation complémentaire harmonisée Données minimales figurant dans les registres nationaux : a) Données relatives à la licence : Toutes les données figurant sur la licence et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 127, 129 et 137.b) Données relatives à l'attestation : Toutes les données figurant sur l'attestation et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 135, 129 et 137. Vu pour être annexé à la loi du 23 novembre 2017 modifiant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

Annexe 2 à la loi du 23 novembre 2017 modifiant le Code ferroviaire Annexe 27 - Déclarations pour la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau Les documents ci-après doivent être soumis pour permettre à l'autorité de sécurité de délivrer la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau : 1° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;2° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié, si nécessaire, également par le ou les organismes de formation visé(s) à l'article 143;3° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifies et autorisés à être mis en service sur le réseau ferroviaire belge. Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant les directives 96/48/CE et 2001/16/CE du Conseil du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.

Vu pour être annexé à la loi du 23 novembre 2017 modifiant le Code ferroviaire.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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