publié le 22 août 2022
Loi portant assentiment à l'Accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020 (2)(3)
23 FEVRIER 2022. - Loi portant assentiment à l'Accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne, fait à Bruxelles le 5 mai 2020, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2338 Rapport complet: 23/12/2021 (2)Voir le décret de la Région flamande du 26 novembre 2021 (Moniteur belge du 17/12/2021), le décret de la Région wallonne du 20 janvier 2022 (Moniteur belge du 08/02/2022) et l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 2022 (Moniteur belge du 04/04/2022) (3)Etats liés Accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement entre Etats membres de l'Union européenne AYANT à l'esprit le traité sur l'Union européenne (TUE), le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et les principes généraux du droit de l'Union, AYANT à l'esprit les règles du droit international coutumier telles qu'elles sont codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, RAPPELANT que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé, dans l'affaire C-478/07, Budejovicky Budvar, que les dispositions d'un accord international conclu entre deux Etats membres ne peuvent s'appliquer dans les relations entre ces deux Etats si elles se révèlent contraires aux traités de l'Union, CONSIDERANT que, conformément à l'obligation qui incombe aux Etats membres de mettre leur ordre juridique en conformité avec le droit de l'Union, ils doivent tirer les conséquences nécessaires du droit de l'Union tel qu'il est interprété dans l'arrêt de la CJUE dans l'affaire C-284/16, Achmea (arrêt Achmea), CONSIDERANT que les clauses d'arbitrage entre investisseurs et Etats figurant dans les traités bilatéraux d'investissement conclus entre des Etats membres de l'Union européenne (traités bilatéraux d'investissement intra-Union) sont contraires aux traités de l'Union et ne peuvent, en raison de cette incompatibilité, être appliquées après la date à laquelle la dernière des parties à un traité bilatéral d'investissement intra-Union est devenue un Etat membre de l'Union européenne, PARTAGEANT la communauté de vues, exprimée dans le présent Accord entre les parties aux traités de l'Union et à des traités bilatéraux d'investissement intra-Union, selon laquelle une telle clause ne peut, de ce fait, servir de fondement juridique à une Procédure d'arbitrage, COMPRENANT que le présent Accord devrait couvrir toutes les procédures d'arbitrage entre investisseurs et Etats se fondant sur des traités bilatéraux d'investissement intra-Union relevant d'une quelconque convention d'arbitrage ou d'un quelconque ensemble de règles d'arbitrage, en ce compris la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (la Convention CIRDI) et les Règlements d'arbitrage du CIRDI, le Règlement d'arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage (CPA), le Règlement de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce de Stockholm (CCS), le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI), le Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et l'arbitrage ad hoc, CONSTATANT, d'une part, qu'il a déjà été mis fin de manière bilatérale à certains traités bilatéraux d'investissement intra-Union, y compris leurs clauses de survie, et d'autre part, que d'autres traités bilatéraux d'investissement intra-Union ont été dénoncés de manière unilatérale et que la période d'application de leurs clauses de survie a expiré, RECONNAISSANT que le présent Accord est sans préjudice de la question de la compatibilité, avec les traités de l'Union, des dispositions de fond des traités bilatéraux d'investissement intra-Union, CONSIDERANT que le présent Accord porte sur les traités bilatéraux d'investissement intra-Union; qu'il ne couvre pas les procédures intra-Union fondées sur l'article 26 du traité sur la Charte de l'énergie. L'Union européenne et ses Etats membres traiteront cette question ultérieurement, CONSIDERANT que lorsque les investisseurs des Etats membres exercent une des libertés fondamentales, telle que la liberté d'établissement ou la libre circulation des capitaux, ils agissent dans le champ d'application du droit de l'Union et bénéficient dès lors de la protection conférée par ces libertés et, selon le cas, par le droit dérivé applicable, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union, notamment les principes de non-discrimination, de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-390/12, Pfleger, points 30 à 37). Lorsqu'un Etat membre édicte une mesure dérogeant à une des libertés fondamentales garanties par le droit de l'Union, cette mesure entre dans le champ d'application du droit de l'Union, et les droits fondamentaux garantis par la Charte s'appliquent également (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-685/15, Online Games Handels, points 55 et 56), RAPPELANT que les Etats membres sont tenus, au titre de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, du TUE, d'établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective des droits des investisseurs dans le cadre du droit de l'Union. En particulier, chaque Etat membre doit veiller à ce que ses juridictions, au sens du droit de l'Union, satisfassent aux exigences d'une protection juridictionnelle effective (arrêt de la CJUE dans l'affaire C-64/16, Associaç+o Sindical dos Ju¤zes Portugueses, points 31 à 37), RAPPELANT que les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord en application de l'article 273 du TFUE ne peuvent concerner la légalité de la mesure qui fait l'objet d'une procédure d'arbitrage entre investisseur et Etat fondée sur un Traité bilatéral d'investissement couvert par le présent Accord, AYANT à l'esprit que les dispositions du présent Accord sont sans préjudice de la possibilité, pour la Commission européenne ou un Etat membre, de saisir la CJUE sur la base des articles 258, 259 et 260 du TFUE, RAPPELANT qu'à la lumière des conclusions du Conseil Ecofin du 11 juillet 2017, les Etats membres et la Commission intensifieront sans retard indu leurs discussions en vue de mieux assurer une protection complète, solide et efficace des investissements au sein de l'Union européenne. Il s'agira notamment d'évaluer les procédures et mécanismes existants de règlement des différends, ainsi que la nécessité et, le cas échéant, les moyens de créer de nouveaux outils et mécanismes ou d'améliorer les outils et mécanismes existants pertinents dans le cadre du droit de l'Union, RAPPELANT que le présent Accord est sans préjudice des mesures et actions supplémentaires qui peuvent s'avérer nécessaires, dans le cadre du droit de l'Union, pour assurer un niveau accru de protection des investissements transfrontières au sein de l'Union européenne et pour créer un environnement réglementaire plus prévisible, plus stable et plus clair afin d'encourager les investissements dans le marché intérieur, CONSIDERANT que les références faites à l'Union européenne dans le présent Accord doivent également s'entendre comme des références faites à son prédécesseur, la Communauté économique européenne, puis la Communauté européenne, jusqu'à ce que l'Union européenne se substitue à celle-ci, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : SECTION 1 - DEFINITIONS ARTICLE 1 - Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par: 1) "Traité bilatéral d'investissement", tout traité d'investissement mentionné à l'annexe A ou B;2) "Procédure d'arbitrage", toute procédure devant un tribunal arbitral créé pour régler un différend entre un investisseur d'un Etat membre de l'Union européenne et un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à un Traité bilatéral d'investissement;3) "Clause d'arbitrage", une clause d'arbitrage entre investisseur et Etat figurant dans un Traité bilatéral d'investissement qui prévoit une Procédure d'arbitrage;4) "Procédure d'arbitrage achevée", toute Procédure d'arbitrage ayant abouti à un accord de règlement transactionnel ou à une sentence finale rendue avant le 6 mars 2018 lorsque: a) la sentence a été dûment exécutée avant le 6 mars 2018, même en l'absence d'exécution d'une créance connexe de frais de procédure, et qu'aucune contestation, demande de réexamen, action en annulation, procédure d'exécution et aucun contrôle ou autre procédure similaire se rapportant à cette sentence finale n'était en cours au 6 mars 2018; ou b) la sentence a été annulée avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord;5) "Procédure d'arbitrage en cours", toute Procédure d'arbitrage ouverte avant le 6 mars 2018 et ne pouvant être qualifiée de Procédure d'arbitrage achevée, quelle que soit la phase dans laquelle elle se trouve à la date d'entrée en vigueur du présent Accord;6) "Procédure d'arbitrage nouvelle", toute Procédure d'arbitrage ouverte le 6 mars 2018 ou postérieurement à cette date;7) "Clause de survie", toute disposition d'un Traité bilatéral d'investissement qui proroge pour une période supplémentaire la protection des investissements réalisés avant la date d'extinction dudit Traité. SECTION 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTINCTION DES TRAITES BILATERAUX D'INVESTISSEMENT ARTICLE 2 - Extinction des Traités bilatéraux d'investissement 1. Il est mis fin aux Traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe A conformément aux conditions énoncées dans le présent Accord.2. Il est entendu qu'il est mis fin aux Clauses de survie figurant dans les Traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe A conformément au paragraphe 1 du présent article et que ces Clauses de survie ne produisent pas d'effets juridiques. ARTICLE 3 - Annulation des effets éventuels des Clauses de survie Il est mis fin aux Clauses de survie des Traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe B en vertu du présent Accord et ces Clauses de survie ne produisent pas d'effets juridiques, conformément aux conditions énoncées dans le présent Accord.
ARTICLE 4 - Dispositions communes 1. Les Parties contractantes confirment que les Clauses d'arbitrage sont contraires aux traités de l'Union, et qu'elles sont donc inapplicables.En raison de cette incompatibilité entre les Clauses d'arbitrage et les traités de l'Union, à compter de la date à laquelle la dernière des parties à un Traité bilatéral d'investissement est devenue un Etat membre de l'Union européenne, la Clause d'arbitrage figurant dans un tel Traité bilatéral d'investissement ne peut servir de fondement juridique à une Procédure d'arbitrage. 2. L'extinction, conformément à l'article 2, des Traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe A et l'extinction, conformément à l'article 3, des Clauses de survie des Traités bilatéraux d'investissement énumérés à l'annexe B prennent effet, en ce qui concerne chacun de ces Traités, dès l'entrée en vigueur du présent Accord pour les Parties contractantes concernées, conformément à l'article 16. SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECOURS EXERCES EN VERTU DE TRAITES BILATERAUX D'INVESTISSEMENT ARTICLE 5 - Procédures d'arbitrage nouvelles Les Clauses d'arbitrage ne peuvent servir de fondement juridique à des Procédures d'arbitrage nouvelles.
ARTICLE 6 - Procédures d'arbitrage achevées 1. Nonobstant l'article 4, le présent Accord n'affecte pas les Procédures d'arbitrage achevées.Ces procédures ne peuvent être rouvertes. 2. En outre, le présent Accord ne porte pas atteinte à un quelconque accord destiné à régler à l'amiable un différend faisant l'objet d'une Procédure d'arbitrage ouverte avant le 6 mars 2018. ARTICLE 7 - Obligations des Parties contractantes en ce qui concerne les Procédures d'arbitrage en cours et les Procédures d'arbitrage nouvelles Lorsque les Parties contractantes sont des parties à des Traités d'investissement bilatéraux sur la base desquels a été ouverte une Procédure d'arbitrage en cours ou une Procédure d'arbitrage nouvelle, elles doivent: a) dans le cadre d'une coopération mutuelle et sur la base de la déclaration figurant à l'annexe C, informer les tribunaux d'arbitrage des conséquences juridiques de l'arrêt Achmea telles qu'elles sont décrites à l'article 4;et b) lorsqu'elles sont parties à une procédure judiciaire concernant une sentence arbitrale rendue sur la base d'un Traité bilatéral d'investissement, demander à la juridiction nationale compétente, y compris dans tout pays tiers, d'annuler ladite sentence arbitrale ou de s'abstenir de la reconnaître et de l'exécuter, selon le cas. ARTICLE 8 - Mesures transitoires liées aux Procédures d'arbitrage en cours 1. Lorsqu'un investisseur est partie à une Procédure d'arbitrage en cours et qu'il n'a pas contesté la mesure faisant l'objet du différend devant la juridiction nationale compétente, les mesures transitoires visées aux articles 9 et 10 s'appliquent.2. Lorsqu'une sentence définitive constatant que la mesure contestée ne relève pas du Traité bilatéral d'investissement concerné, ou ne l'enfreint pas, est rendue avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les mesures transitoires visées au présent article ne s'appliquent pas.3. Si une Procédure d'arbitrage en cours inclut des demandes reconventionnelles de la Partie contractante concernée, le présent article et les articles 9 et 10 s'appliquent mutatis mutandis à ces demandes.4. La Partie contractante concernée et l'investisseur peuvent également convenir de tout autre règlement approprié du différend, y compris d'un règlement à l'amiable, à condition que cette solution soit conforme au droit de l'Union. ARTICLE 9 - Dialogue structuré pour les Procédures d'arbitrage en cours 1. Un investisseur qui est partie à une Procédure d'arbitrage en cours peut demander à la Partie contractante concernée par cette procédure de s'engager dans une procédure de règlement transactionnel en application du présent article, à condition que: a) la Procédure d'arbitrage en cours ait été suspendue à la suite d'une demande à cet effet présentée par l'investisseur;et b) si une sentence a déjà été rendue dans le cadre de la Procédure d'arbitrage en cours, mais n'a pas encore été définitivement exécutée, l'investisseur s'engage à ne pas ouvrir de procédure, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, en vue de la reconnaissance de cette sentence, de son exécution ou de son paiement ou, si une telle procédure a déjà été ouverte, à en demander la suspension. La Partie contractante concernée doit répondre par écrit dans un délai de deux mois conformément aux paragraphes 2 à 4.
Une Partie contractante peut également demander à un investisseur concerné par une Procédure d'arbitrage en cours de s'engager dans une procédure de règlement transactionnel en application du présent article. L'investisseur peut accepter par écrit, dans un délai de deux mois, sous réserve du respect des conditions prévues au premier alinéa, points a) et b).
La réponse de la Partie contractante concernée ou l'acceptation écrite de l'investisseur doit indiquer, le cas échéant, que la procédure de règlement transactionnel est ouverte par cette réponse ou acceptation. 2. Une procédure de règlement transactionnel ne peut être engagée que dans les six mois suivant l'extinction, en application de l'article 2 ou 3 du présent Accord, du Traité bilatéral d'investissement sur la base duquel a été ouverte la Procédure d'arbitrage en cours, par l'introduction d'une demande conformément au paragraphe 1 du présent article.3. Une procédure de règlement transactionnel est engagée si la CJUE ou une juridiction nationale a jugé, dans un arrêt devenu définitif, que la mesure étatique contestée dans la procédure visée au paragraphe 1 enfreint le droit de l'Union.4. Une procédure de règlement transactionnel ne peut être engagée si la CJUE ou une juridiction nationale a jugé, dans un arrêt devenu définitif, que la mesure étatique contestée dans la procédure visée au paragraphe 1 n'enfreint pas le droit de l'Union.Il en va de même si la Commission européenne a adopté une décision, devenue définitive, selon laquelle la mesure n'enfreint pas le droit de l'Union. 5. Si une procédure judiciaire visant à obtenir un arrêt tel qu'il est visé au paragraphe 3 ou 4 est en cours, la Partie contractante concernée en informe l'investisseur dans la réponse prévue au paragraphe 1.L'ouverture de la procédure de règlement transactionnel est suspendue jusqu'à ce que la procédure judiciaire ait abouti à une décision devenue définitive. La Partie contractante concernée informe l'investisseur de cette décision dans un délai de deux semaines. Il en va de même si la Commission européenne a adopté une décision qui n'est pas encore devenue définitive. 6. Une procédure de règlement transactionnel peut être ouverte si une infraction potentielle au droit de l'Union due à la mesure étatique contestée dans la procédure visée au paragraphe 1 peut être identifiée et si ni le paragraphe 3 ni le paragraphe 4 ne s'applique.7. Un facilitateur impartial supervise la procédure de règlement transactionnel afin que les parties aboutissent, dans un cadre extrajudiciaire et non arbitral, à un règlement amiable, licite et équitable du différend faisant l'objet de la Procédure d'arbitrage.La procédure de règlement transactionnel est impartiale et confidentielle. Chaque partie à la procédure de règlement transactionnel a le droit de faire connaître son point de vue. 8. Le facilitateur est désigné d'un commun accord entre l'investisseur et la Partie contractante concernée qui agit en qualité de défenderesse dans le cadre de la Procédure d'arbitrage en cours.Le facilitateur est choisi parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité et possédant les qualifications nécessaires, notamment une connaissance approfondie du droit de l'Union. Le facilitateur n'est pas un ressortissant de l'Etat membre dans lequel l'investissement a été réalisé, ni de l'Etat membre d'origine de l'investisseur, et n'est pas en situation de conflit d'intérêts. En l'absence d'un commun accord sur le choix du facilitateur impartial dans le mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement transactionnel, l'investisseur ou la Partie contractante concernée agissant en qualité de défenderesse dans le cadre de la Procédure d'arbitrage en cours demande au directeur général du service juridique de la Commission européenne de désigner un ancien membre de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit nommer, après consultation de chacune des parties au différend, une personne remplissant les critères définis au présent paragraphe.
L'annexe D contient un barème d'honoraires indicatif pour le facilitateur. 9. Le facilitateur demande à l'investisseur et à l'Etat membre dans lequel a été réalisé l'investissement de lui présenter leurs observations écrites dans les deux mois suivant sa nomination.Si la procédure de règlement transactionnel a été ouverte sur la base du paragraphe 6, le facilitateur peut demander à la Commission européenne de lui remettre dans les deux mois un avis sur les questions du dossier liées au droit de l'Union. 10. Le facilitateur organise les négociations en vue du règlement transactionnel et apporte son aide aux parties de manière impartiale, aux fins de parvenir à un règlement amiable dans les six mois suivant sa nomination, ou dans le délai plus long éventuellement convenu entre les parties.Les parties participent de bonne foi à ce processus. Ce faisant, le facilitateur tient dûment compte des arrêts de la CJUE ou des juridictions nationales ainsi que des décisions de la Commission européenne qui sont devenues définitives, et des avis mentionnés dans la dernière phrase du paragraphe 9. Il tient également compte des mesures prises par la Partie contractante concernée pour se conformer aux arrêts pertinents de la CJUE et de la jurisprudence de la CJUE sur l'étendue de la réparation des dommages dans le cadre du droit de l'Union. 11. Si aucun règlement à l'amiable n'est intervenu dans le délai visé au paragraphe 10, les parties à la procédure proposent, dans un délai d'un mois, un règlement acceptable de leur point de vue.Chaque proposition est communiquée par écrit et sans retard indu à l'autre partie à la procédure pour observations. Le facilitateur organise de nouvelles négociations sur cette base, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable au différend. 12. Dans un délai d'un mois à compter de la communication des propositions, et en tenant compte de l'échange de vues supplémentaire prévu au paragraphe 11, le facilitateur présente une proposition écrite finale de règlement à l'amiable modifié.Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, chaque partie à la procédure décide d'accepter ou non la proposition finale et communique cette décision par écrit à l'autre partie. 13. Si une partie à la procédure n'accepte pas la proposition finale, elle fournit sans retard indu à l'autre partie une explication écrite de ses motivations, en en retirant au besoin les informations confidentielles.Chaque partie à la procédure supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des honoraires du facilitateur et des frais de logistique de la procédure de règlement transactionnel. 14. Si un accord est trouvé sur les conditions du règlement transactionnel, les parties à la procédure acceptent ces conditions sans tarder et d'une manière juridiquement contraignante.Les conditions du règlement transactionnel: a) doivent inclure: i) l'obligation pour l'investisseur de retirer sa demande d'arbitrage, de renoncer à l'exécution d'une sentence déjà rendue mais pas encore définitivement exécutée ou, le cas échéant, de tenir compte de toute indemnisation déjà versée dans le cadre de la Procédure d'arbitrage en cours, afin d'éviter une double indemnisation;et ii) l'engagement de s'abstenir d'engager des Procédures d'arbitrage nouvelles; et b) peuvent prévoir la renonciation à tous les autres droits et réclamations liés à la mesure qui fait l'objet de la procédure visée au paragraphe 1. ARTICLE 10 - Accès aux juridictions nationales 1. Un investisseur est en droit d'invoquer, dans les délais prévus au paragraphe 2, les recours juridictionnels prévus par le droit national contre une mesure contestée dans le cadre d'une Procédure d'arbitrage en cours, même après l'expiration des délais de recours nationaux, à condition que: a) l'investisseur se retire de la Procédure d'arbitrage en cours et renonce à tous droits et réclamations au titre du Traité bilatéral d'investissement concerné, ou renonce à l'exécution d'une sentence déjà rendue mais pas encore définitivement exécutée, et renonce à engager des Procédures d'arbitrage nouvelles: i) dans les six mois suivant l'extinction du Traité bilatéral d'investissement sur la base duquel a été ouverte la Procédure d'arbitrage en cours, s'il n'a pas été recouru au dialogue structuré prévu à l'article 9; ii) dans les six mois suivant la date à laquelle la Partie contractante concernée a rejeté la demande de l'investisseur d'engager un dialogue structuré en application de l'article 9, paragraphes 1 et 6; ou iii) dans les six mois suivant la date à laquelle la dernière des parties a communiqué sa décision en application de l'article 9, paragraphe 12, s'il a été recouru au dialogue structuré prévu à l'article 9; b) l'accès à la juridiction nationale soit utilisé pour introduire une demande fondée sur le droit national ou le droit de l'Union;et c) le cas échéant, aucun accord de règlement transactionnel n'ait été conclu à la suite du dialogue structuré prévu à l'article 9.2. Les délais nationaux d'accès aux juridictions nationales prévus au paragraphe 1 sont réputés courir à compter de la date à laquelle l'investisseur, selon le cas, se retire de la Procédure d'arbitrage en cours ou renonce à l'exécution d'une sentence déjà rendue mais pas encore définitivement exécutée, et renonce à engager des Procédures d'arbitrage nouvelles conformément au paragraphe 1, point a), et ces délais obéissent à la durée prescrite par le droit national applicable.3. Il est entendu que les dispositions des Traités bilatéraux d'investissement auxquels il a été mis fin en application du présent Accord ne sont pas considérées comme faisant partie du droit applicable dans les procédures engagées devant une juridiction nationale en vertu du présent Accord.4. Il est entendu que les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme créant de nouvelles voies de recours juridictionnel qui ne seraient pas accessibles à l'investisseur en vertu du droit national applicable.5. Les juridictions nationales tiennent compte de toute indemnisation déjà versée dans le cadre de la Procédure d'arbitrage en cours, afin d'éviter une double indemnisation. SECTION 4 - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 11 - Dépositaire 1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Accord.2. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne notifie aux Parties contractantes: a) toute décision d'application provisoire prise conformément à l'article 17;b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à l'article 15;c) la date d'entrée en vigueur du présent Accord conformément à l'article 16, paragraphe 1;d) la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour chaque Partie contractante conformément à l'article 16, paragraphe 2.3. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne publie l'Accord au Journal officiel de l'Union européenne. ARTICLE 12 - Annexes 1. Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.2. Si un Traité bilatéral d'investissement mentionné à l'annexe A n'est plus en vigueur à la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur pour les Parties contractantes concernées, mais que les investissements effectués avant sa date d'extinction peuvent encore entrer dans son champ d'application en vertu de sa Clause de survie, il est considéré comme un Traité bilatéral d'investissement mentionné à l'annexe B. ARTICLE 13 - Réserves Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.
ARTICLE 14 - Règlement des différends 1. Les différends entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable.2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé à l'amiable dans les 90 jours, il est soumis à la CJUE conformément à l'article 273 du TFUE à la demande de l'une des Parties contractantes au différend.3. Il est entendu que le présent article constitue un compromis au sens de l'article 273 du TFUE. ARTICLE 15 - Ratification, approbation ou acceptation Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation.
Les Parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation auprès du dépositaire.
ARTICLE 16 - Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours civils après la date à laquelle le dépositaire reçoit le deuxième instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.2. Pour chaque Partie contractante qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent Accord entre en vigueur 30 jours civils après la date de dépôt par ladite Partie contractante de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.3. Lorsqu'une Partie contractante qui est partie à une Procédure d'arbitrage en cours ratifie, approuve ou accepte le présent Accord, elle doit, avant que le présent Accord n'entre en vigueur pour ce qui la concerne, en informer l'autre partie à la procédure.Cette communication indique notamment si cette ratification, approbation ou acceptation a pour effet de mettre fin au Traité bilatéral d'investissement concerné ou si l'autre Partie contractante à ce Traité doit encore ratifier, approuver ou accepter ledit Traité.
ARTICLE 17 - Application provisoire 1. Les Parties contractantes peuvent, conformément à leurs propres règles constitutionnelles, décider d'appliquer le présent Accord à titre provisoire.Les Parties contractantes notifient cette décision au dépositaire. 2. Si les parties à un Traité bilatéral d'investissement décident toutes deux d'appliquer le présent Accord à titre provisoire, les dispositions du présent Accord s'appliquent, en ce qui concerne ce Traité, 30 jours civils à compter de la date de la dernière décision d'application provisoire. ARTICLE 18 - Textes faisant foi Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire.
Donné à Bruxelles, le 5 mai 2020.
Pour la consultation du tableau, voir image