publié le 16 mars 2005
Loi modifiant la loi du 24 avril 1958 accordant sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front
23 FEVRIER 2005. - Loi modifiant la loi du 24 avril 1958 accordant sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est inséré dans l'article 6 de la loi du 24 avril 1958 accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front, modifié par les lois du 29 mars 1967, 8 juillet 1970, 12 avril 1973, 17 juillet 1975, 9 juillet 1976, 12 juillet 1979, 30 juin 1983, 25 juin 1987, 18 mai 1998 et 10 août 2004, un point « 8°bis », libellé comme suit : « 8°bis les personnes de nationalité étrangère qui ont contracté un engagement militaire dans une force alliée entre le 10 mai 1940 et le 3 septembre 1944, pour le temps de service effectivement presté auprès de cette force armée si celui-ci s'élève à six mois au moins et pour autant que ces personnes remplissent les conditions énoncées à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1983 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires étrangers qui ont acquis la nationalité belge après avoir fait partie d'une armée alliée au cours de la guerre 1940-1945, et qu'elles aient demandé valablement à bénéficier de ce statut avant le 21 août 1984 et qu'el1es séjournent en Belgique à titre permanent depuis leur démobilisation et à partir du 1er janvier 1950 au plus tard.
La période entrant en ligne de compte ne peut s'étendre au-delà du 2 septembre 1945. »
Art. 3.L'article 8, § 3, 1 °, b), de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 1983 et modifié par la loi du 18 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante; « b) l'attestation de bénéficiaire du statut des Forces armées belges en Grande-Bretagne, du statut établi par l'arrêté royal du 4 décembre 1974, par l'arrêté royal du 22 juin 1983 ou par l'arrêté royal du 22 juillet 1983. »
Art. 4.La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Session 2004-2005 Chambre des représentants Documents parlementaires : Proposition de loi n° 1405/1. - Rapport n° 1405/2. - Texte adopté par la commission n° 1405/3.
Annales parlementaires : Texte adopté en séance plénière le 2 décembre 2004.
Sénat Documents parlementaires : Projet de loi transmis par la Chambre, n° 947/1. - Rapport n° 947/2. - Texte adopté par la commission n° 947/3.
Annales parlementaires : Texte adopté en séance plénière le 27 janvier 2005.