publié le 11 août 1998
Loi portant assentiment au Quatrième Protocole annexé à l'Accord général sur le Commerce des Services, fait à Genève le 15 avril 1997
23 AVRIL 1998. - Loi portant assentiment au Quatrième Protocole annexé à l'Accord général sur le Commerce des Services, fait à Genève le 15 avril 1997 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Quatrième Protocole annexé à l'Accord général sur le Commerce des services, fait à Genève le 15 avril 1997, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires : Session 1997-1998. Senat : Documents. - Projet de loi déposé le 5 décembre 1997, nr. 1-805/1. - Rapport n° 1-809/2. - Texte adopté en Commission, n° 1-809/3.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19 février 1998.
Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1441/1. - Texte adopté en séance pléniaire et soumis à la sanction royale n° 1441/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 19 mars 1998.
Quatrieme protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services Les Membres de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'"OMC") dont les Listes d'engagements spécifiques et les Listes d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de l'Accord général sur le commerce des services concernant les télécommunications de base sont annexées au présent protocole (ci-après dénommés les "Membres concernés"), Ayant mené des négociations conformément aux dispositions de la Décision ministérielle sur les négociations sur les télécommunications de base adoptée à Marrakech le 15 avril 1994, Eu égard à l'Annexe sur les négociations sur les télécommunications de base, Conviennent des dispositions suivantes: 1. A l'entrée en vigueur du présent protocole, une Liste d'engagements spécifiques et une Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II concernant les télécommunications de base annexées au présent protocole pour un Membre compléteront ou modifieront, conformément aux modalités qui y sont spécifiées, la Liste d'engagements spécifiques et la Liste d'exemptions des obligations énoncées à l'article II de ce Membre.2. Le présent protocole sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature ou autrement, des Membres concernés jusqu'au 30 novembre 1997.3. Le Protocole entrera en vigueur le ler janvier 1998 à condition qu'il ait été accepté par tous les Membres concernés.Si, au 1er décembre 1997, le Protocole n'a pas été accepté par tous les Membres concernés, les Membres qui l'auront accepté à cette date pourront, avant le 1er janvier 1998, prendre une décision concernant son entrée en vigueur. 4. Le présent protocole sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC.Le Directeur général de l'OMC remettra dans les moindres délais à chaque Membre de l'OMC une copie certifiée conforme du présent protocole et des notifications des acceptations dudit protocole. 5. Le présent protocole sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Fait à Genève, le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les Listes annexées au présent protocole.
COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE LEURS ETATS MEMBRES Liste d'engagements spécifiques (Cette liste d'engagements est authentique en français, anglais et espagnol) Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l'étranger 3) Préscence commerciale 4) Présence de personnes physiques Pour la consultation du tableau, voir image ENGAGEMENTS ADDITIONNELS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE LEURS ETATS MEMBRES Objet Le présent document contient des définitions et des principes concernant le cadre réglementaire pour les services de télécommunications de base sur lesquels sont fondés les engagements des Communautés européennes et de leurs Etats membres relatifs à l'accès au marché.
Définitions Le terme utilisateurs désigne les consommateurs et les fournisseurs de services.
L'expression installations essentielles désigne les installations d'un réseau et d'un service publics de transport des télécommunications a) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs;et b) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service. Un fournisseur principal est un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur le marché pertinent de services de télécommunication de base par suite: a) du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles;ou b) de l'utilisation de sa position sur le marché. 1. Sauvegardes en matière de concurrence 1.1. Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications Des mesures appropriées seront appliquées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, sont un fournisseur principal, d'adopter ou de maintenir des pratiques anticoncurrentielles. 1.2. Sauvegardes Les pratiques anticoncurrentielles mentionnées ci-dessus consistent en particulier: a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels;et c) à ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services. 2. Interconnexion 2.1. La présente section traite des liaisons avec les fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur. 2.2. Interconnexion à assurer Dans les limites de l'accès autorisé au marché, l'interconnexion avec un fournisseur principal sera assurée à tout point du réseau où cela sera techniquement possible. Cette interconnexion est assurées (6) a) suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques), à des tarifs non discriminatoires et à une qualité qui n'est pas moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées (7);b) en temps opportun, suivant des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et moyennant des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n'ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir;et c) sur demande, à des points en plus des points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles nécessaires. 2.3. Accès du public aux procédures concernant les négociations en matière d'interconnexion Le public aura accès aux procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal. 2.4. Transparence des arrangements en matière d'interconnexion Il est fait en sorte qu'un fournisseur principal mette à la disposition du public soit ses accords d'interconnexion soit une offre d'interconnexion de référence. 2.5. Interconnexion règlement des différends Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur principal aura recours, soit: a) à tout moment, soit b) après un délai raisonnable qui aura été rendu public, à un organe interne indépendant, qui peut être l'organe réglementaire mentionné au paragraphe 5 ci-après pour régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs d'interconnexion pertinents dans un délai raisonnable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas été établies au préalable.3. Service universel Tout Membre a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'il souhaite maintenir.Ces obligations ne seront pas considérées comme étant anticoncurrentielles en soi, à condition qu'elles soient administrées de manière transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence et qu'elles ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par le Membre. 4. Accès du public aux critères en matière de licences Lorsqu'une licence sera nécessaire, le public aura accès aux informations suivantes: a) tous les critères en matière de licences et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence;et b) les modalités et conditions des licences individuelles. Les raisons du refus d'une licence seront communiquées au requérant sur demande. 5. Indépendance des organes réglementaires L'organe réglementaire est distinct de tout fournisseur de services de télécommunication de base et ne relève pas d'un tel fournisseur.Les décisions des organes réglementaires et les procédures qu'ils utilisent seront impartiales à l'égard de tous les participants sur le marché. 6. Attribution et utilisation des ressources rares Toutes les procédures concernant l'attribution et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les droits de passage, seront mises en oeuvre de manière objective, opportune, transparente et non discriminatoire.Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées seront mis à la disposition du public, mais il n'est pas obligatoire d'indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant de l'Etat.
Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur. Un avis ultérieur paraîtra pour mentionner la liste des Etats liés et la date d'entrée en vigueur.
Notes (1) La diffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes radiophoniques et télévisuels, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants. (*) Note explicative : quelques pays membres des Communautés maintiennent une participation de l'Etat dans certaines société exploitant des services de télécommunications. Les Etats membres des Communautés se réservent le droit de maintenir cette participation de l'Etat à l'avenir. Il ne s'agit pas d'une limitation de l'accès aux marchés. En Belgique, la participation et les droits de vote de l'Etat dans la société Belgacom sont fixés librement par le pouvoir législatif comme c'est actuellement le cas en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réforme des entreprises économiques appartenant à l'Etat. (2) Le Luxembourg a demandé de pouvoir reporter au 1er janvier 2000 la libéralisation des télécommunications.La CE doit encore se prononcer sur cette demande. (3) Les demandes de licences ultérieures seront reçues à partir du 1er août 1998.(4) Le Luxembourg a demandé de pouvoir repporter au 1er janvier 2000 la libération des télécommunications.La CE doit encore se prononcer sur cette demande. (5) Les demandes de licences ultérieures seront reçues à partir du 1er août 1998.(6) Il est garanti que les fournisseurs de services ou de réseaux non accessibles au public, tels que ceux qui sont réservés à des groupes fermés d'usagers, ont le droit de se connecter aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications suivant des modalités, à des conditions et moyennant des tarifs qui sont non discriminatoires, transparents et fondés sur les coûts.Ces modalités, conditions et tarifs peuvent, toutefois, différer des modalités, conditions et tarifs applicables à l'interconnexion entre réseaux ou services publics de télécommunications. (7) Des modalités, conditions et tarifs différents peuvent être fixés dans la Communauté pour les exploitants relevant de segments différents du marché, sur la base de régimes nationaux de licence non discriminatoires et transparents, lorsque ces différences peuvent être justifiées objectivement du fait que les services en question ne sont pas considérés comme des "services similaires".