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Loi du 22 octobre 2008
publié le 22 décembre 2008

Loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à La Haye le 30 mai 2006, entre les Gouvernements des Etats du Benelux et le Gouvernement macédonien relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques (1)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015182
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22/12/2008
prom.
22/10/2008
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eli/loi/2008/10/22/2008015182/moniteur
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22 OCTOBRE 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à La Haye le 30 mai 2006, entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord, conclu par échange de lettres à La Haye le 30 mai 2006, entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2007-2008 : Sénat : Documents.- 4-667/1 : Projet de loi déposé le 2 avril 2008. - 4-667/2 : Rapport.

Annales parlementaires . - Discussion et vote : séance du 3 juillet 2008.

Chambre des représentants : Documents. - 52-1323/1 : Projet transmis par le Sénat. - 52-1323/2 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 10 juillet 2008.

Accord La Haye, 30 mai 2006 Madame le Ministre, Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements des Etats du Benelux, agissant de concert en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960, sont disposés à conclure avec le Gouvernement macédonien un Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques dans les termes suivants : 1. Aux termes du présent Accord, il faut entendre : - par « les Etats du Benelux » : le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; - par le « territoire Benelux » : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas. 2. Les ressortissants macédoniens qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa dans le territoire du Benelux, sous le seul couvert de ce passeport.3. Lés ressortissants des Etats du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa sur le territoire macédonien, sous le seul couvert de ce passeport.4. A l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que des fonctionnaires appartenant aux organisations internationales, désignés pour exercer leurs fonctions dans un des pays des Gouvernements signataires, les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 doivent, pour un séjour de plus de trois mois, en avoir obtenu l'autorisation, avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique ou consulaire du pays où ils veulent se rendre.5. Chaque gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes qui ne possèdent pas les documents d'entrée requis ou qui sont signalées comme indésirables ou considérées comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.6. Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur dans les Etats du Benelux et sur le territoire macédonien concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité, restent applicables.7. Chaque gouvernement s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans formalité les personnes qui sont entrées sur ce territoire sous le couvert d'un passeport diplomatique national valable, délivré par les Autorités belges, luxembourgeoises, néerlandaises ou macédoniennes.8. Les Gouvernements signataires se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, 60 jours avant leur mise en circulation.9. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalités constitutionnelles et légales pour son entrée en vigueur, pour une durée d'une année.S'il n'a pas été dénoncé 30 jours avant la fin de cette période, l'Accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.

A l'expiration de la première période d'un an, chacun des Gouvernements signataires pourra le dénoncer moyennant un préavis de 30 jours adressé au Gouvernement belge.

La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation de l'Accord.

Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception des notifications visées dans le présent paragraphe, ainsi que la communication visée dans ce paragraphe. 10. L'application du présent Accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouvernement belge. Ce Gouvernement avisera les autres Gouvernements signataires de la réception de cette notification. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée. 11. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement macédonien. Si le Gouvernement macédonien est disposé à conclure avec les Gouvernements des Etats du Benelux un Accord portant sur les dispositions précitées, nous avons l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable, que Votre Excellence voudra bien adresser à chacun de nous, constituent l'Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques entre le Gouvernement macédonien et les Gouvernements des Etats du Benelux.

Nous saisissons cette occasion, Excellence, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de notre très haute considération.

La Haye, 30 Mai 2006 Monsieur le Ministre, Le Gouvernement Macédonien a l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 Mai 2006 par laquelle vous proposez la conclusion d'un Accord relatif à la suppression de l'obligation du visa pour les titulaires de passeports diplomatiques entre le Gouvernement Macédonien et les Gouvernements des Etats du Benelux, dans les termes suivants : « Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements des Etats du Benelux, agissant de concert en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960, sont disposés à conclure avec le Gouvernement macédonien un accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques dans les termes suivants : 1. Aux termes du présent Accord, il faut entendre : - par « les Etats du Benelux » : le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; - par le « territoire Benelux » : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas. 2. Les ressortissants macédoniens qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa dans le territoire du Benelux, sous le seul couvert de ce passeport.3. Les ressortissants des Etats du Benelux qui sont titulaires d'un passeport diplomatique national valable peuvent, en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer sans visa sur le territoire macédonien, sous le seul couvert de ce passeport.4. A l'exception des fonctionnaires des représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que des fonctionnaires appartenant aux organisations internationales, désignés pour exercer leurs fonctions dans un des pays des Gouvernements signataires, les personnes visées aux paragraphes 2 et 3 doivent, pour un séjour de plus de trois mois, en avoir obtenu l'autorisation, avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique ou consulaire du pays où ils veulent se rendre.5. Chaque Gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes qui ne possèdent pas les documents d'entrée requis ou qui sont signalées comme indésirables ou considérées comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.6. Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur dans les Etats du Benelux et sur le territoire macédonien concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité, restent applicables.7. Chaque gouvernement s'engage à réadmettre sur son territoire à tout moment et sans formalité les personnes qui sont entrées sur ce territoire sous le couvert d'un passeport diplomatique national valable, délivré par les Autorités belges, luxembourgeoises, néerlandaises ou macédoniennes.8. Les Gouvernements signataires se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, 60 jours avant leur mise en circulation.9. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant de l'accomplissement de toutes les formalités constitutionnelles et légales pour son entrée en vigueur, pour une durée d'une année.S'il n'a pas été dénoncé 30 jours avant la fin de cette période, l'Accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée.

A l'expiration de la première période d'un an, chacun des Gouvernements signataires pourra le dénoncer moyennant un préavis de 30 jours adressé au gouvernement belge.

La dénonciation par un seul des Gouvernements signataires entraînera l'abrogation de l'Accord.

Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements signataires de la réception des notifications visées dans le présent paragraphe, ainsi que la communication visée dans ce paragraphe. 10. L'application du présent Accord peut être suspendue par l'une ou l'autre des Parties Contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouvernement belge. Ce Gouvernement avisera les autres Gouvernements signataires de la réception de cette notification. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée. 11. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas l'application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement macédonien. Si le Gouvernement macédonien est disposé à conclure avec les Gouvernements des Etats du Benelux un accord portant sur les dispositions précitées, nous avons l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable, que Votre Excellence voudra bien adresser à chacun de nous, constituent l'Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques entre le Gouvernement macédonien et les Gouvernements des Etats du Benelux.

Nous saisissons cette occasion, Excellence, pour renouveler à Votre Excellence, les assurances de notre très haute considération. » Le Gouvernement Macédonien donne son assentiment à la proposition contenue dans votre lettre et au fait que cette lettre de même que la présente lettre et selles de teneur semblable adressées à ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas et à l'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du grand-duché de Luxembourg constituent l'Accord relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatique entre le gouvernement Macédonien et les Gouvernements les Etats du Benelux.

Accord, conclu par échange de lettres à La Haye le 30 mai 2006, entre les Gouvernements des Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement macédonien relatif à la suppression de l'obligation de visa concernant les passeports diplomatiques Pour la consultation du tableau, voir image

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