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Loi du 22 novembre 2004
publié le 09 décembre 2004

Loi supprimant l'interdiction légale

source
service public federal justice
numac
2004009807
pub.
09/12/2004
prom.
22/11/2004
ELI
eli/loi/2004/11/22/2004009807/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 NOVEMBRE 2004. - Loi supprimant l'interdiction légale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Disposition modifiant le Code pénal

Art. 2.L'article 21 du Code pénal, modifié par la loi du 10 juillet 1996, l'article 22 du même Code, modifié par la loi du 11 janvier 1954, l'article 23 du même Code, modifié par les lois des 12 juillet 1931 et 11 janvier 1954 et les articles 24, 89 et 90 du même Code, sont abrogés. CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964

Art. 3.A l'article 15 de la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes : 1) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision de libération non révoquée »;2) L'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 4.Les interdictions légales en cours prennent fin de plein droit lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants 51-1238 - 2003/2004: - No 1 : Projet de loi. - No 2 : Rapport. - No 3 : Texte corrigé par la commission. - No 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 15 juillet 2004.

Documents du Sénat : 3-820 - 2004/2005 : - No 1 : Projet non évoqué par le Sénat

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