publié le 20 décembre 2001
Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne
22 NOVEMBRE 2001. - Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 428, alinéa 1er, du Code judiciaire, est remplacé par l'alinéa suivant : « Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires. »
Art. 3.Dans l'article 429, alinéa 1er, du même Code, les mots « du serment de l'avocat » sont insérés entre les mots « réception » et « a ».
Art. 4.L'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1984 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 430.1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.
Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour. 2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. 3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1er, et 195 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.»
Art. 5.Dans l'article 431 du même Code, remplacé par la loi du 7 février 1985 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, les mots « , à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « tableau » et « ou ».
Art. 6.L'article 432, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires. »
Art. 7.L'article 434 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 434.Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies. »
Art. 8.Dans l'article 437, alinéa 2, du même Code, les mots « , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « tableau » et « ou ».
Art. 9.Dans l'article 439 du même Code, les mots « , à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « Ordre » et « ou ».
Art. 10.Dans l'article 443, alinéa 1er, du même Code, les mots « aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, » sont insérés entre les mots « tableau, » et « aux ».
Art. 11.Dans l'article 449 du même Code, les mots « de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus; » sont remplacés par les mots « de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus; ».
Art. 12.A l'article 450 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « , à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « tableau » et « ou »;b) l'alinéa 2 est complété comme suit : « ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne.».
Art. 13.Dans l'article 460, alinéa 1er, du même Code, les mots « , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « tableau » et « ou ».
Art. 14.Dans l'article 461 du même Code, les mots « , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne » sont insérés entre les mots « Ordre » et « ou ».
Art. 15.L'article 462 du même Code est complété comme suit : « , de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. ».
Art. 16.Dans l'article 468 du même Code, les mots « sont motivées et » sont insérés entre les mots « acquittement, » et « sont ».
Art. 17.Dans l'article 471, alinéa 1er, du même Code, les mots « sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou » sont insérés entre les mots « porté » et « sur ».
Art. 18.Le Titre Ierbis du Livre III du même Code, comprenant les articles 477bis à 477sexies, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE Ierbis. - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne CHAPITRE Ier. - De la libre prestation de services
Art. 477bis.§ 1er. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique.
La personne visée à l'alinéa 1er, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre. § 2. La personne visée au § 1er, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.
Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.
Art. 477ter.§ 1er. Toute personne visée à l'article 477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.
Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue : 1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau;2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat : a) auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort;b) auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente. § 2. Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription.
Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans préjudice des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1er, pour autant que : 1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique;2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités. § 3. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
Art. 477quater.§ 1er. Les articles 437, alinéa 1er, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, hormis les articles 458 et 471, et du chapitre V du titre Ier du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance.
Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel.
La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée. § 2. Le conseil de l'Ordre compétent est celui du barreau dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.
Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles. CHAPITRE II. - Du libre établissement
Art. 477quinquies.§ 1er. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine.
La personne visée à l'alinéa 1er, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre. § 2. La personne visée au § 1er, est tenue : 1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine;2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat;3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine. L'attestation visée à l'alinéa 1er, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine.
Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription. § 3. Dans tous les documents et pièces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de son activité professionnelle, l'intéressé mentionne : a) le barreau auquel il est inscrit;b) son titre professionnel d'origine;c) l'organisation professionnelle dont il relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de laquelle il est admis en application de la législation de l'état membre d'origine. Le titre professionnel d'origine et les mentions visées à l'alinéa 1er, sont indiqués dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.
Art. 477sexies.§ 1er. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges.
Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente. § 2. Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477quinquies sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine. § 3. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe.
Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les règles de l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1er.
Lorque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine. § 4. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
Art. 477septies.Les dispositions des chapitres IV et V du Titre Ier du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.
Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise.
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.
Art. 477octies.§ 1er. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers. § 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge. § 3. Les §§ 1er et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique : a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge. § 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe. § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession.
Le groupe visé à l'alinéa 1er, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°. Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent. § 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
Art. 477nonies.§ 1er. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1er et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante. § 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1er ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante. § 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1er et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1er et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue. § 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents. § 5. Les personnes visées aux §§ 1er et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi du 26 février 2001, n° 1120/1. - Amendements, nos 1120/2-3. - Rapport du 29 juin 2001 de M. Vandeurzen et Mme Barzin, n° 1120/4. - Texte adopté par la commission de la Justice, n° 1120/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1120/6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 5 juillet 2001.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-836/1.
Session 2001-2002.
Sénat.
Documents parlementaires. - Amendement, n° 2-836/2. - Rapport du 10 octobre 2001 de Mme Nyssens, n° 2-836/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2-836/4.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 8 novembre 2001.