publié le 01 avril 2000
Loi modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
22 MARS 1999. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1er de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, remplacé par la loi du 10 février 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « Si une suspension probatoire ou un sursis probatoire est envisagé, la juridiction d'instruction ou de jugement informe l'inculpé, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations. »;
B) le § 2, alinéa 2, est abrogé;
C) l'article est complété par un § 3, libellé comme suit: « § 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation d'exécuter des travaux d'intérêt général ou de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. Le travail d'intérêt général et la formation peuvent également être imposés cumulativement.
Le travail d'intérêt général ou la formation ne peuvent toutefois être imposés, pour les mêmes faits, cumulativement avec un emprisonnement effectif, à moins que l'intéressé ait subi une détention preventive pour ces faits et que le juge prononce un emprisonnement qui n'excède pas la détention préventive déjà subie. Dans ce cas, le juge tient compte de la durée de l'emprisonnement prononcé pour déterminer le nombre d'heures de travaux d'intérêt général ou de formation. »
Art. 3.A l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 10 février 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les travaux d'intérêt général consistent en une activité dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature des travaux d'intérêt général à effectuer en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que l'organisme ou l'association où ils devront être effectués. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
La durée de la formation ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature de la formation à suivre en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que le lieu où elle devra être suivie. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.
Si le travail d'intérêt général et la formation sont imposés cumulativement, la durée totale ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
Les travaux d'intérêt général sont effectués gratuitement par le délinquant pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. » B) le § 3 est remplacé par la disposition suivante: « § 3. Les travaux d'intérêt général ou la formation ne peuvent être ordonnés qu'après un rapport d'information succinct tel que visé à l'article 2 ou une enquête sociale, en présence du prévenu, et s'il apparait des pièces du dossier qu'il existe réellement des possibilités d'exécuter des travaux d'intérêt général ou de suivre une formation à un lieu qui n'exige pas des déplacements excessifs pour l'intéressé. »
Art. 4.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant: « Enquête sociale et rapport d'information succinct ».
Art. 5.L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le juge d'instruction doit faire procéder par un assistant de probation avant la clôture de son instruction à un rapport d'information succinct, pour autant que l'inculpé n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois.
En l'absence de saisine d'un juge d'instruction, le ministère public doit faire procéder par un assistant de probation, avant la saisine de la juridiction de jugement, à un rapport d'information succinct pour autant que le prévenu n'ait pas encouru antérieurement de condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois. § 2. En vue de l'application éventuelle des articles 1erbis, 3 et 8, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instructions et les juridictions de jugement à l'exception des cours d'assises peuvent faire procéder par un assistant de probation, d'office ou à la requête du délinquant, en lieu et place du rapport d'information succinct ou en complément à celui-ci, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. § 3. Le Roi précise les règles relatives à l'enquête sociale et au rapport d'information succinct. »
Art. 6.Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 février 1994, les mots « à un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux mois » sont remplacés par les mots « à un emprisonnement principal de plus de six mois ».
Art. 7.Dans l'article 10 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants : « Le lieu de résidence de l'inculpé ou du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée, détermine la compétence territoriale de la commission de probation. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance.
Sauf le prescrit de l'alinéa 11, lorsqu'une personne se voit imposer une nouvelle mesure probatoire pendant le délai d'épreuve d'une mesure probatoire qui lui a été imposée précédemment, la commission de probation initialement compétente territorialement est également compétente pour cette nouvelle mesure probatoire, et ce pour la totalité de sa durée.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un inculpé ou un condamné qui fait une demande motivée à cet effet, de transtérer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence. »
Art. 8.Dans l'article 13, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 février 1994, le mot « correctionnel » est supprimé.
Art. 9.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, les mots « à un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux mois » sont remplacés par les mots « à un emprisonnement principal de plus de six mois »;
B) il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis. Le sursis peut être révoqué si une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve a entraîné une condamnation à un emprisonnement principal effectif d'un mois au moins et de six mois au plus.
Dans ce cas, la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, est d'application. »
Art. 10.A l'égard des inculpés et des condamnés qui ont bénéficié d'une suspension probatoire ou d'un sursis probatoire par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission de probation compétente demeure celle qui était territorialement compétente au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice de l'article 10, alinéa 11, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1996-1997. Chambre des Représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi de M. Giet, 1233-96/97 - n° 1. - Amendements, 1233-96/97 - n° 2 et 3. - Rapport de la commission de la justice, 1233-96/97 - n° 4. - Texte adopté par la commission de la justice, 1233-96/97 - n° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 1233-96/97 - n° 6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 25 février 1999.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 1-1288-1998/1999 - n° 1. - Projet non évoqué par le Sénat, 1-1288-1998/1999 - n° 2.