publié le 24 juin 2019
Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence
22 MAI 2019. - Loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, en vue de supprimer la période de carence (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instaurant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
Art. 2.L'article 7, premier alinéa, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instaurant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit: "
Article 7.Si la durée de l'incapacité ne dépasse pas sept jours, cette période d'incapacité de travail constitue une période d'incapacité primaire non-indemnisable.
Toutefois, si la durée de l'incapacité de travail dépasse sept jours, la période d'incapacité primaire indemnisable commence à la date de début de l'incapacité de travail et dure un an.
La période d'invalidité prend cours lorsque la période d'incapacité primaire indemnisable est révolue."
Art. 3.A l'article 53 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, une nouvelle disposition est insérée entre les alinéas 1 et 2, qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit: "La période d'incapacité de travail peut commencer au plus tôt à la date de signature du certificat visé au premier alinéa.".
Art. 4.Dans l'article 54 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2017, le mot "quatorze" est remplacé par le mot "sept".
Art. 5.Dans l'article 55, alinéa 2, du même arrêté royal, le mot "quatorze" est remplacé par le mot "sept". CHAPITRE 3. - Disposition autonome
Art. 6.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3098.
Compte rendu intégral : 14 mars 2019.