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Loi du 22 mai 2014
publié le 24 juillet 2014

Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination

source
service public federal interieur et institut pour l'egalite des femmes et des hommes
numac
2014000586
pub.
24/07/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/22/2014000586/moniteur
moniteur
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22 MAI 2014. - Loi tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - De la répression du sexisme

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, le sexisme s'entend de tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.

Art. 3.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, adopte un comportement visé à l'article 2. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination

Art. 4.Dans la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : "

Art. 28/1.Quiconque, dans le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1°, commet une discrimination, au sens de l'article 5, 5°, 6°, 7° ou 8°, à l'égard d'une personne en raison de son sexe, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison du sexe.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 28/2 rédigé comme suit : "

Art. 28/2.Quiconque, dans le domaine des relations de travail, commet une discrimination au sens de l'article 5, 5°, 6°, 7° ou 8°, à l'égard d'une personne en raison de son sexe est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de du sexe.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ____________ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3297.

Compte rendu intégral : 3 avril 2014.

Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2830.

Annales du Sénat : 24 avril 2014.

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