publié le 22 juillet 2005
Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines, signée à Manille le 7 décembre 2001 (2)
22 MAI 2005. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines, signée à Manille le 7 décembre 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines, signée à Manille le 7 décembre 2001, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 14 décembre 2004, n° 3-958/1. - Rapport, n° 3-958/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 février 2005.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1620/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1620/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 17 mars 2005. (2) Cette convention entre en vigueur le 1er août 2005. Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines Le Royaume de Belgique et la République des Philippines, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de conclure la Convention suivante : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : (a) Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique; le terme "Philippines" désigne : la République des Philippines. (b) Le terme "ressortissant" désigne : en ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge; en ce qui concerne les Philippines : une personne de nationalité philippine. (c) Le terme "législation" désigne : les lois et règlements visés à l'article 2.(d) Le terme "autorité compétente" désigne : en ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe 1er (a); en ce qui concerne les Philippines : le président et Chief Executive officer du Système de Sécurité sociale. (e) Le terme "organisme" désigne : en ce qui concerne la Belgique : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er (a); en ce qui concerne les Philippines : le Système de Sécurité Sociale. (f) Le terme "période d'assurance" désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.(g) Le terme "pension" désigne : en ce qui concerne la Belgique : toute pension ou toute prestation en espèces, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2; en ce qui concerne les Philippines : toute pension, y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'article 2. (h) Le terme "survivant" désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.(i) Le terme "membre de la famille" désigne : toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies.(j) Le terme "apatride" désigne : toute personne définie comme apatride à l'article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.(k) Le terme "réfugié" désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : (a) en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : (i) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants; (ii) aux indemnités d'invalidité des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : (iii) à la sécurité sociale des travailleurs salariés; (iv) au statut social des travailleurs indépendants; (b) en ce qui concerne les Philippines : (i) à la Social Security Law relative aux pensions de retraite, d'invalidité et de survie; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : (ii) à la sécurité sociale; (iii) aux indemnités pour travailleurs. 2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou complèteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.
Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique : (a) aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants et qui sont : (i) des ressortissants de l'un des Etats contractants, ou bien (ii) des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants;(b) aux survivants et aux membres de leur famille des personnes qui ont été soumises à la législation de l'un des deux Etats contractants, sans égard à la nationalité de ces dernières lorsque ces survivants ou ces membres de la famille sont des ressortissants de l'un des Etats contractants ou bien des apatrides ou des réfugiés reconnus par l'un des Etats contractants. Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacun des Etats contractants dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Article 5 Exportation des pensions 1. Les pensions acquises au titre de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les pensions de retraite et de survie dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat qui résident sur le territoire d'un pays tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat résidant sur le territoire de ce pays tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d'un Etat contractant, en cas de cumul d'une pension avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, sont opposables aux bénéficiaires, même s'il s'agit de prestations acquises en vertu d'un régime de l'autre Etat ou s'il s'agit de revenus obtenus ou d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre Etat.
TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règle générale Sous réserve des articles 8 à 10, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : (a) les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat;(b) les personnes qui exercent de façon permanente une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant sont soumises à la législation de cet Etat. Article 8 Règles particulières 1. Un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celleci, reste, ainsi que les membres de sa famille qui l'accompagnent, soumis à la législation du premier Etat comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.2. L'article 7, paragraphe 1er, (b), n'est pas d'application pour les personnes qui n'étant pas occupées habituellement sur mer sont occupées dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat. Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1er, (a), ou le paragraphe 1er du présent article est d'application. 3. Les travailleurs salariés d'une entreprise de transport ayant son siège sur le territoire de l'un des Etats contractants, qui sont détachés sur le territoire de l'autre Etat contractant, ou y sont occupés soit passagèrement, soit comme personnel itinérant, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent, sont soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'entreprise a son siège. Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs salariés que celle-ci occupe sont soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve, à l'exception de ceux qui y sont envoyés à titre non permanent.
Article 9 Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l'Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes, ainsi que les membres de leur famille sont, à cet effet, considérées comme résidant dans cet Etat contractant, même si elles se trouvent dans l'autre Etat contractant. 2. (a) Les ressortissants d'un Etat contractant envoyés par le Gouvernement de cet Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont soumis à la législation du premier Etat contractant.(b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat contractant. Toutefois, les personnes qui sont ressortissantes du premier Etat contractant peuvent opter pour l'application de la législation de cet Etat contractant.
Ce choix doit avoir lieu dans les six mois à compter du début de l'occupation ou de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. (c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au point (b) du présent paragraphe, sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de cet Etat contractant.(d) Les dispositions des points (b) et (c) du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au point (a) du présent paragraphe.(e) Les dispositions des points (a) à (d) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.(f) Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux points (a) à (e), vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 10 Dérogations Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9.
TITRE III. - Dispositions relatives aux pensions CHAPITRE Ier. - Dispositions communes Article 11 En ce qui concerne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux pensions, les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation des Etats contractants sont totalisées, si nécessaire, à la condition qu'elles ne se superposent pas. CHAPITRE II. - Dispositions spéciales relatives aux pensions belges Section A. - Pensions de retraite et de survie
Article 12 1. Nonobstant les dispositions de l'article 11, lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces pensions, que les périodes d'assurance dans la même profession aux Philippines.2. Lorsque la législation belge subordonne l'octroi de certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites pensions, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des pensions prévues par le régime général des travailleurs salariés. Article 13 1. Lorsqu'une personne satisfait aux conditions requises par la législation belge pour avoir droit aux pensions sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme belge calcule le droit à la pension directement sur base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge. Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2, sous (a) et (b).Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent : (a) l'organisme belge calcule le montant théorique de la pension qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;(b) l'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera (a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées sous (a). Section B. - Invalidité
Article 14 Pour la liquidation des pensions d'invalidité en application de la législation belge, l'article 11 et l'article 13, paragraphe 2, sont applicables.
Article 15 Nonobstant l'article 14, la Belgique n'accordera pas de pensions au titre de périodes accomplies sous sa législation et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si la durée desdites périodes n'atteint pas une année.
Article 16 Si selon la législation belge, un droit à une pension est ouvert sans qu'il soit fait appel aux dispositions de l'article 11, et que le montant de cette pension est plus élevé que le montant résultant de l'addition des pensions proratisées belges et philippines, l'organisme compétent belge accorde en plus du prorata dont il a la charge, un complément égal à la différence entre le montant total de ces pensions et le montant de la pension due uniquement selon la législation qu'il applique.
Article 17 1. Par dérogation aux dispositions des articles 11 et 16, les droits aux pensions d'invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine en Belgique et aux Philippines sont déterminés suivant les règles définies à l'article 13, lorsque, compte tenu des périodes totalisées à cette fin, ces travailleurs remplissent les conditions prévues par la législation spéciale belge sur l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés.2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont totalisées avec les périodes d'occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges, les périodes d'assurance dans la même profession exercée sur le territoire des Philippines, tant pour l'acquisition que pour la détermination du droit.3. Si, compte tenu des périodes ainsi totalisées, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier des pensions prévues par la législation spéciale belge sur l'invalidité des ouvriers mineurs et assimilés, les périodes d'occupation effective ou assimilées dans les mines ou carrières avec exploitation souterraine belges sont prises en compte pour l'octroi des pensions du régime d'assurance invalidité des travailleurs salariés. Article 18 En cas de transfert de résidence et de séjour temporaire dans l'autre Etat, l'autorité compétente belge pourra exiger que le titulaire d'une pension d'invalidité obtienne l'autorisation de l'organisme compétent belge. Cette autorisation ne pourra alors être refusée que si le déplacement de l'intéressé est déconseillé aux mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants belges.
Article 19 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou d'autres causes d'adaptation, les pensions philippines sont modifiées d'un pourcentage ou montant déterminé, ce pourcentage ou montant doit être appliqué directement aux pensions philippines, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul des pensions belges.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des pensions, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 13. CHAPITRE III. - Dispositions spéciales relatives aux pensions philippines Article 20 1. L'organisme compétent philippin n'appliquera pas les dispositions de l'article 11 si la personne pour le compte de laquelle des pensions sont calculées dispose de suffisamment de périodes d'assurance pour satisfaire aux conditions de droit aux pensions en vertu de la législation philippine.2. La présente Convention ne portera pas préjudice à l'application de la législation philippine en matière de paiement de pensions plus favorables aux personnes visées à l'article 3. Article 21 Nonobstant les articles 11 et 20, si la durée totale des périodes d'assurance accomplies par une personne en vertu de la législation philippine ne dépasse pas une année, l'organisme compétent philippin ne sera pas tenu d'octroyer une pension d'invalidité à cette personne.
Article 22 Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation philippine, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance conformément à l'article 11, l'organisme compétent philippin calcule le montant de la pension due à cette personne comme suit : (a) d'abord, elle détermine le montant de la pension théorique à laquelle la personne aurait droit en vertu de la législation philippine uniquement en fonction des périodes d'assurance minimales requises par cette législation;(b) ensuite, elle multiplie la pension théorique par la fraction des périodes d'assurance effectivement accomplies sous la législation philippine par rapport à l'ensemble des périodes d'assurance accomplies sous la législation philippine et des seules périodes accomplies sous la législation belge requises pour remplir les conditions minimales en vue de l'octroi de cette pension sous la législation philippine. TITRE IV. - Dispositions diverses Article 23 Responsabilités des autorités compétentes Les autorités compétentes : (a) prennent toutes les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison;(b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;(c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;(d) se communiquent directement, dans les plus brefs délais, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 24 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les organismes compétents de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes compétents des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, quelle que soit sa résidence.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.
Article 25 Demandes, déclarations et recours Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisie transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétent pour en connaître.
Une demande ou un document ne peuvent être rejetés parce qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.
Article 26 Paiement des pensions Les organismes débiteurs de pensions en vertu de la présente Convention peuvent s'en libérer dans la monnaie de leur Etat.
Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.
Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.
Article 27 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.
Article 28 Paiements indus Lorsque l'organisme d'un Etat contractant a versé à un bénéficiaire de pensions une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cet organisme peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'il applique, demander à l'organisme de l'autre Etat contractant, débiteur de pensions en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes qu'il verse audit bénéficiaire. Ce dernier organisme opère la retenue dans les conditions et limites où une telle compensation est autorisée par la législation qu'il applique, comme s'il s'agissait de sommes servies en trop par lui-même et transfère le montant ainsi retenu à l'organisme créancier.
TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 29 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des pensions pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une pension s'ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 30 Révision, prescription, déchéance 1. Toute pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire d'un Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou l'autre Etat contractant relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant en cause. Article 31 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée à l'autre Etat avec un préavis de douze mois.
Article 32 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des pensions acquises en vertu de la Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.
Article 33 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que les formalités légalement requises sont accomplies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Manille, le septième jour du mois de décembre de l'an deux mille un en double exemplaire, en langue anglaise, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines En application de l'article 23 de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines, les autorités compétentes belge et philippine ont arrêté, d'un commun accord, les dispositions suivantes : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er 1. Pour l'application du présent Arrangement : a) le terme "Convention" désigne la Convention sur la sécurité sociale du entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines;b) le terme "Arrangement" désigne l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République des Philippines.2. Les termes définis à l'article 1er de la Convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. Article 2 1. Sont désignés comme organismes de liaison pour l'application de la Convention : En Belgique : 1.Retraite, survie : - Office national des pensions, Bruxelles; - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles; 2. Invalidité : a) invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles;b) invalidité des marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers; Aux Philippines : Division des affaires internationales et expansion de succursales, Système de Sécurité sociale, Manille. 2. Sont désignés comme organismes compétents pour l'application de la Convention : En Belgique : 1.Retraite, survie : - Office national des pensions, Bruxelles; - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles; 2. Invalidité : a) invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est ou a été affilié;b) invalidité des marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers; Aux Philippines : Système de Sécurité sociale, Manille. 3. Sont désignés comme organismes du lieu de résidence et organismes du lieu de séjour pour l'application de la Convention : En Belgique : 1.Retraite, survie : - Office national des pensions, Bruxelles; - Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Bruxelles; 2. Invalidité : a) invalidité générale : Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles, conjointement avec l'organisme assureur auquel le travailleur salarié ou le travailleur indépendant est ou a été affilié;b) invalidité des marins : Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, Anvers; Aux Philippines : Système de Sécurité sociale, Manille.
TITRE II. - Dispositions concernant la législation applicable Article 3 1. Dans les cas visés au paragraphe 1er de l'article 8 de la Convention, l'organisme désigné au paragraphe 2 du présent article de l'Etat contractant dont la législation demeure applicable, remet au travailleur salarié, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat attestant qu'il reste soumis à cette législation et en indiquant jusqu'à quelle date.2. Le certificat prévu au paragraphe 1er du présent article est délivré : en Belgique par : l'Office national de sécurité sociale, Bruxelles; aux Philippines par : la division des affaires internationales et expansion de succursales, Système de Sécurité sociale, Manille. 3. L'original du certificat visé au paragraphe 1er du présent article est remis au travailleur;il doit être en sa possession pendant toute la période du détachement afin de prouver dans le pays d'accueil sa situation d'assujettissement. 4. Une copie du certificat délivré par l'organisme compétent des Philippines est envoyée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, service de l'Inspection sociale à Bruxelles.De même, une copie du certificat délivré par l'organisme compétent de Belgique est envoyée la division des affaires internationales et expansion de succursales, Système de Sécurité sociale, Manille.
TITRE III. - Dispositions concernant l'invalidité, la retraite et la survie Article 4 1. L'organisme de liaison qui reçoit une demande de pension payable par l'organisme compétent de l'autre Etat contractant transmettra sans délai la demande à l'organisme de liaison de l'autre Etat en utilisant les formules prévues à cette fin.2. Il transmettra en outre tous les documents disponibles qui pourraient être requis afin que l'organisme compétent de l'autre Etat contractant puisse déterminer le droit du requérant à la pension en cause.3. Les données relatives à l'état civil que comporte la formule de demande seront dûment authentifiées par l'organisme de liaison qui confirmera que des documents originaux corroborent ces données.4. En outre, l'organisme de liaison transmettra à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant une formule indiquant les périodes accomplies aux termes de la législation du premier Etat. Après réception de la formule, l'organisme de liaison de l'autre Etat y ajoutera les renseignements relatifs aux périodes accomplies aux termes de la législation qu'il applique et la retournera sans tarder à l'organisme de liaison du premier Etat. 5. a) Chacun des organismes compétents déterminera les droits du requérant et, le cas échéant, de son conjoint et lui adressera directement sa décision, avec indication des périodes d'assurances retenues et des voies et délais de recours.b) L'organisme compétent qui accorde une pension communiquera, par l'entremise des organismes de liaison, sa décision à l'organisme compétent de l'autre Etat.6. a) Si l'organisme de liaison philippin a connaissance qu'un bénéficiaire d'une pension belge d'invalidité, de retraite ou de survie, résidant aux Philippines, ou éventuellement son conjoint, n'a pas cessé toute activité professionnelle ou a repris une telle activité, il en avisera sans délai l'organisme de liaison belge.b) L'organisme de liaison philippin transmettra en outre tous les renseignements disponibles quant à la nature du travail effectué et quant au montant des gains ou ressources dont l'intéressé ou son conjoint bénéficie ou a bénéficié. Article 5 1. L'organisme de liaison d'un Etat contractant transmettra, sur demande, à l'organisme de liaison de l'autre Etat, toute information et documentation médicales au sujet de l'incapacité du requérant ou bénéficiaire.2. Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité séjourne ou réside sur le territoire de l'Etat autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, le contrôle administratif et médical est effectué à la demande de cet organisme par l'organisme du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que ce dernier organisme applique.Toutefois, l'organisme débiteur se réserve la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle du bénéficiaire. 3. Les frais de contrôle sont remboursés à l'organisme de l'Etat de séjour ou de résidence par l'organisme compétent.Ces frais sont établis par l'organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l'organisme débiteur sur présentation d'une note détaillée des dépenses effectuées.
Article 6 1. Les organismes compétents versent les pensions aux bénéficiaires par paiement direct.2. Les frais relatifs au paiement des pensions peuvent être récupérés auprès des bénéficiaires, dans les conditions prévues par la législation qu'applique l'organisme de paiement. Article 7 Les organismes de liaison échangent annuellement des renseignements statistiques sur le nombre des versements effectués dans l'autre Etat contractant ainsi que sur les montants afférents.
TITRE IV. - Dispositions diverses Article 8 Le modèle des certificats, attestations ou formules nécessaires en vue de l'exécution de la Convention et du présent Arrangement administratif est arrêté, d'un commun accord, par les organismes de liaison des deux Etats contractants moyennant l'approbation des autorités compétentes.
Article 9 Le présent Arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la Convention. Il aura la même durée que la Convention.
Fait à Manille, le dixième jour du mois de décembre 2001 en double exemplaire, en langue anglaise, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.