publié le 04 août 2016
Loi portant exécution du Règlement n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004
22 JUIN 2016. - Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° règlement : le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004;2° autorité publique compétente : l'organisme chargé par le Roi de l'application du règlement;3° jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;4° plainte : toute dénonciation d'une infraction supposée au règlement;5° l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet : l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet de la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 7, § 3, la présente loi s'applique au transport de passagers dans le champ d'application du règlement et à condition que le port d'embarquement du transport de passagers ou de la croisière est situé en Belgique, ou que le port de débarquement est situé en Belgique en ce qui concerne les transports de passagers en provenance d'un pays tiers.
Art. 4.Pour le calcul des délais indiqués dans la présente loi, le jour d'échéance est compris dans le délai.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Art. 5.La plainte visée à l'article 25 du règlement peut être introduite par lettre, par télécopie ou par un formulaire électronique auprès de l'autorité publique compétente.
La plainte comporte les éléments suivants : 1° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du plaignant;2° un exposé des faits;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires.
Art. 6.Une plainte contre un transporteur ou un exploitant de terminal n'est recevable que si le passager a d'abord déposé une plainte par le biais du mécanisme de traitement des plaintes du transporteur ou de l'exploitant de terminal et que, conformément à l'article 24 du règlement, aucune solution n'a été trouvée pour cette plainte.
Sans préjudice d'alinéa 1er, une plainte déposée auprès de l'autorité publique compétente n'est recevable que si elle est déposée dans un délai de six mois après que le passager a reçu une réponse définitive du transporteur ou de l'exploitant de terminal ou aurait dû recevoir une réponse définitive, conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, l'autorité publique compétente refuse le traitement d'une plainte : 1° si celle-ci est manifestement non fondée;2° si celle-ci n'apporte pas de nouveaux éléments à une plainte déposée antérieurement par la même personne et qui a déjà été traitée par l'autorité publique compétente.
Art. 7.§ 1er. Lorsque l'autorité publique compétente traite une plainte, elle examine si une infraction au règlement a effectivement été commise. Le plaignant est informé du résultat final de cet examen par mode d'information choisi par le plaignant. § 2. Si l'autorité publique compétente ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, conformément à l'article 6, elle en informe par écrit le plaignant en indiquant les raisons dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte. § 3. Une plainte relative au service de transport de passagers ou à une croisière qui ne relève pas de la compétence de l'autorité publique compétente belge conformément à l'article 25 du règlement, est renvoyée au service compétent de l'autorité étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.
Le plaignant en est informé par mode d'information choisi par le plaignant dans un délai de quinze jours après l'envoi visé à l'article 1er.
Art. 8.§ 1. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement visés à l'article 9.
Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent les infractions par l'établissement de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, adressés à l'autorité publique compétente. § 2. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ont le droit de se rendre en tout temps à bord des navires dans le champ d'application du règlement et d'accéder les terminaux de port, pour y effectuer les constatations rentrant dans leur mission.
Ils ont également le droit d'exiger la production de tous les documents et de toutes pièces à conviction Tout capitaine, propriétaire ou exploitant de terminal est tenu de donner aux fonctionnaires visés au § 1er, alinéa 1er, les renseignements et l'aide que ceux-ci jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Art. 9.Les infractions au règlement sont sanctionnées par une amende administrative. dont le montant est défini par article du règlement dans le tableau ci-après :
Inbreuk op artikel
Bedrag in EURO
Infraction à l'article
Montant en EUROS
4, eerste lid
500
4, paragraphe 1er
500
4, tweede lid
10.000
4, paragraphe 2
10.000
6
1.250
6
1.250
7, eerste lid
2.500
7, paragraphe 1er
2.500
7, tweede lid
10.000
7, paragraphe 2
10.000
8
1.250
8
1.250
9
5.000
9
5.000
10
5.000
10
5.000
11
5.000
11
5.000
12
500
12
500
13
5.000
13
5.000
14
10.000
14
10.000
15
1.250
15
1.250
16
1.250
16
1.250
17
1.250
17
1.250
18
1.250
18
1.250
19
1.250
19
1.250
22
2.000
22
2.000
23
5.000
23
5.000
24
10.000
24
10.000
Art. 10.En cas de récidive dans les trois ans, l'autorité publique compétente peut infliger une amende administrative d'un montant supérieur au montant visé à l'article 9, sans toutefois dépasser le double de ce montant.
Art. 11.En cas de comportements punissables concomitants, une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des fait est prononcée. Celle-ci ne peut être supérieure à 10 000 euros ni au total des amendes maximales susceptibles d'être prononcées pour des faits similaires non concomitants.
Art. 12.Si des circonstances atténuantes ont été retenues dans la décision d'infliger une amende, le montant de celle-ci peut être diminué en dessous du montant mentionné pour cette infraction dans l'annexe, sans toutefois être inférieur à 60 euros.
Art. 13.§ 1er. L'autorité publique compétente peut accorder, en tout en en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende administrative pour autant qu'elle n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans un délai d'un an précédant l'infraction. § 2. Le sursis vaut pendant une période probatoire d'un an. La période probatoire commence à courir à partir de la date de notification de la décision d'infliger une amende administrative. § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.
L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
Art. 14.Aucune amende administrative ne peut être infligée plus de deux ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'une infraction est constatée conformément à l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité publique compétente notifie à l'intéressé dans un délai de trente jours à compter à partir du jour où l'infraction est constatée, une copie du procès-verbal visé à l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsqu'une infraction supposée est constatée sur la base d'une plainte, l'autorité publique compétente notifie dans les trente jours après réception de la plainte, une copie de cette plainte à l'intéressé, sauf dans les cas d'irrecevabilité visés à l'article 6, alinéas 1er et 2, et dans les cas visés à l'article 6, alinéa 3, et à l'article 7, paragraphe 3. § 2. Les copies visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont accompagnées d'un écrit mentionnant : 1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est entamée;2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;3° le droit de se faire assister par un conseil;4° la possibilité d'envoyer par lettre, télécopie ou courriel à l'autorité publique compétente, dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification les moyens de défense et, éventuellement, une demande d'audition. § 3. Si l'autorité publique compétente reçoit une demande conformément au paragraphe 2, 4°, elle dispose de quinze jours à compter de la réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par lettre, télécopie ou courriel la date de la séance d'audition. La séance d'audition doit avoir lieu après le quinzième et au plus tard, le trentième jour suivant l'envoi de la notification de la date de la séance d'audition.
Art. 16.Ce n'est qu'après le délai de trente jours visé à l'article 15, paragraphe 2, 4°, ou le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, que l'autorité publique compétente prend une décision relative aux faits qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à l'intéressé par lettre recommandée. L'article 53bis du Code Judiciaire est applicable à cette lettre recommandée.
La décision infligeant une amende administrative indique, sous peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours possibles contre la décision.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1734 Compte rendu intégral : 26 mai 2016