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Loi du 22 janvier 2002
publié le 26 février 2002

Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

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ministere de l'interieur
numac
2002000121
pub.
26/02/2002
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22/01/2002
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22 JANVIER 2002. - Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 2.L'intitulé de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand. »

Art. 3.L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, par les mots « le Conseil » visés à l'alinéa 1er, 2°, il faut entendre le Conseil flamand en ce qui concerne l'élection directe des membres bruxellois en son sein. »

Art. 4.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 10bis.Pour l'application de l'article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la correspondance entre les listes de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les listes de candidats à l'élection du Conseil flamand s'établit par une déclaration réciproque signée par au moins deux des trois premiers candidats des listes concernées et déposée en même temps que les listes. »

Art. 5.Dans l'article 11bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 mai 1994, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes : A) dans la phrase liminaire du § 2, les mots « et de l'article 24bis, § 1er, alinéa 1er, 4°, a), alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles » sont insérés entre les mots « de la loi spéciale » et les mots « le bureau régional »;

B) dans le § 2, 1°, les mots « à la disposition précitée » sont remplacés par les mots « , selon le cas, aux dispositions précisées; ».

Art. 7.Dans l'article 14, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « En outre, en dessous des listes du régime linguistique néerlandais, figurent les listes pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. »

Art. 8.Dans l'article 16 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. L'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français peut émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, selon les mêmes modalités que celles prévues au § 1er. »

Art. 9.Dans l'article 17 de la même loi, le § 3, abrogé par la loi du 5 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Le bureau procède aux mêmes opérations que celles décrites au § 2 pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. »

Art. 10.L'article 18, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, est complété comme suit : « 6° ceux dans lesquels l'électeur a voté à la fois en faveur d'une liste de candidats du groupe linguistique français et d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. »

Art. 11.Dans l'article 19 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 5 avril 1995, est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Les opérations décrites au § 1er s'effectuent également, mais de manière distincte, pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand.

Toutefois, le document visé au § 1er, alinéa 5, porte dans ce cas pour suscription « Election directe des membres bruxellois du Conseil flamand. »

Art. 12.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) au § 1er, alinéa 2, les mots « au président de l'Exécutif et au ministre de l'Intérieur » sont remplacés par les mots « au président du Gouvernement bruxellois pour l'élection directe des membres du Conseil de la Région bruxelloise et au président du Gouvernement flamand pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, ainsi qu'au ministre fédéral de l'Intérieur. »;

B) dans le § 2, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Une copie du procès-verbal de l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand est envoyé au greffier du Conseil flamand. »

Art. 13.Dans l'intitulé du titre III de la même loi, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 14.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) dans le § 1er, alinéas 1er et 4, les mots « aux deux élections » sont remplacés par les mots « à toutes les élections »;

B) dans le § 2, alinéa 1er, les mots « les deux élections » sont remplacés par les mots « toutes les élections ».

Art. 15.Dans l'intitulé du titre IIIbis de la même loi, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 16.Dans l'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 17.Dans l'intitulé du titre IIIter de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 18.Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer, les mots « de la Région de Bruxelles-Capitale » sont supprimés.

Art. 19.Les instructions modèle I pour l'électeur, annexées à la même loi, sont remplacées par les instructions figurant en annexe 1 à la présente loi.

Art. 20.Le modèle II de bulletin de vote pour l'élection du Conseil, figurant à l'annexe 2 de la même loi, est remplacé par le modèle figurant en annexe 2 à la présente loi. CHAPITRE III. - Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 21.Il est inséré dans la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer visant à achever la structure fédérale de l'Etat, un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.Pour l'application de l'article 60bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, la correspondance entre les listes de candidats à l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et les listes de candidats à l'élection du Conseil flamand s'établit par une déclaration réciproque signée par au moins deux des trois premiers candidats des listes concernées et déposée en même temps que les listes. » CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 22.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 12, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1247/1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1247/2. - Amendements, n° 1247/3. - Rapport, n° 1247/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1247/5.

Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séances des 30 et 31 mai 2001.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 771/1. - Amendements, n° 771/2. - Rapport, n° 771/3. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, n° 771/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 771/5.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 10 et 12 juillet 2001.

Annexe 1 : Modèle I Instructions pour l'électeur (Visées aux articles 8, alinéa 4, 13, § 2, alinéa 2, et 15, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) 1. Les électeurs sont admis au vote de 8 heures à 13 heures. Toutefois, tout électeur se trouvant avant 13 heures dans le local est encore admis à voter. 2. L'électeur peut émettre, tant pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale que pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, un vote pour un ou plusieurs candidats d'une même liste. Toutefois, seuls les électeurs qui n'émettent pas un vote en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français du Conseil peuvent émettre un vote en faveur d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand. 3. Les candidats sont, par liste, portés dans une même colonne du bulletin de vote. Les nom et prénom des candidats de chaque liste sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre où ils figurent sur les actes de présentation.

Les listes sont classées dans le bulletin de vote dans l'ordre croissant du numéro qui a été attribué à chacune d'elles par tirage au sort. Des listes incomplètes peuvent toutefois être placées les unes en dessous des autres. 4. Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats de la liste qui a son appui, il remplit, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tête de cette liste. S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix.

Le chiffre électoral d'une liste est constitué par l'addition du nombre des bulletins marqués en tête de cette liste et du nombre des bulletins marqués en faveur d'un ou de plusieurs candidats. 5. Après avoir contrôlé la carte d'identité et la lettre de convocation, le président du bureau remet à l'électeur un bulletin de vote en échange de sa lettre de convocation. Après avoir arrêté son vote, l'électeur montre au président son bulletin pour le Conseil de la Région Bruxelles-Capitale et pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, plié en quatre à angle droit, avec le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne, après avoir fait estampiller sa lettre de convocation par le président ou l'assesseur délégué; puis, il sort de la salle. 6. L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment isoloir que pendant le temps nécessaire pour émettre son vote.7. Sont nuls : 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le président au moment du vote;2° ces bulletins mêmes : a) si l'électeur n'y a marqué aucun vote;b) s'il y a marqué plus d'un vote de liste ou des suffrages nominatifs, sur des listes différentes;c) s'il y a marqué à la fois un vote en tête d'une liste et à côté d'un nom d'un ou de plusieurs candidats d'une autre liste;d) s'il y a marqué un vote en faveur à la fois d'une liste de candidats du groupe linguistique français du Conseil et d'une liste de candidats présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand;e) si les formes et dimensions en ont été altérées ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque;f) si une rature, un signe ou une marque non autorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.8. Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui sans procuration valable est punissable. Pour la consultation du tableau, voir image

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