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Loi du 22 janvier 1999
publié le 22 octobre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Estonie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 24 janvier 1996 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015064
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22/10/1999
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22/01/1999
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eli/loi/1999/01/22/1999015064/moniteur
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22 JANVIER 1999. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Estonie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et Protocole, signés à Bruxelles le 24 janvier 1996 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Estonie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et le Protocole, signés à Bruxelles le 24 janvier 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO

Note (1) Session 1997-1998. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 août 1998, n° 1-1090/1.

Session 1998-1999.

Sénat.

Documents. - Rapport, n° 1-1090/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1090/3. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 novembre 1998. - Vote. Séance du 19 novembre 1998.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 49-1835/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale n° 49-1835/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 décembre 1998. (2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998, p.12327); Décret de la Région flamande du 19 décembre 1998 (Moniteur belge du 9 février 1999, pp. 3691-3692); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 avril 1997 (Moniteur belge du 10 juillet 1997, p. 18357).

ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE, D'UNE PART, ET LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, D'AUTRE PART, CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région flamande, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de la République d'Estonie, d'autre part, ci-après dénommés les "Parties contractantes", Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme "investisseurs" désigne: - s'agissant de la République d'Estonie, a) toute personne physique qui, selon la législation de la République d'Estonie, est ressortissant estonien;b) toute personne morale constituée conformément à la législation de la République d'Estonie et ayant son siège social sur le territoire de celle-ci ou dans un pays tiers, dans laquelle un investisseur de la République d'Estonie détient la participation majoritaire. - s'agissant de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, a) les "nationaux", c'est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation de la Belgique ou du Luxembourg, est considérée comme citoyen de la Belgique ou du Luxembourg;b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation de la Belgique ou du Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique ou du Luxembourg.2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes autres prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.2. Toute Partie contractante qui aura admis un investissement sur son territoire autorisera, en conformité avec sa législation, la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection et traitement des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouiront d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Néanmoins, pareil traitement et pareille protection ne s'étendront pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d'organisation économique régionale. Article 4 Expropriation et indemnisation 1. Aucune des Parties contractantes ne prendra de mesures directes ou indirectes d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure de même nature ou ayant un effet équivalent à l'égard d'investissements sur son territoire qui appartiennent à des investisseurs de l'autre Partie contractante.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies: a) les mesures seront prises selon une procédure légale;b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement sans délai d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l'Etat dont l'investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et seront librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu'à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne pourra être moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée.5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante sur le territoire de laquelle des investissements ont été réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante leur accordera le libre transfert des paiements relatifs à ces investissements, et notamment: a) des revenus des investissements, y compris les bénéfices, les intérêts, la rémunération des capitaux, les dividendes et les royalties;b) des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;d) des indemnités payées en exécution de l'article 4;e) des royalties et autres paiements découlant des droits de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement admis sur le territoire de l'autre Partie contractante, seront également autorisés à transférer leur rémunération dans leur pays d'origine.3. Les transferts seront effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change normal en vigueur à la date des dits transferts et en conformité avec la réglementation des changes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé.4. Chacune des Parties contractantes délivrera l'autorisation nécessaire pour assurer sans délai l'exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels.Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées dans des cas similaires aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Article 6 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à l'un ou l'autre de ses investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra que les droits des investisseurs indemnisés sont transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en leur qualité d'assureur. Au même titre que lesdits investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assureur pourra, par voie de subrogation, exercer les droits desdits investisseurs et faire valoir les revendications y relatives.

La subrogation des droits s'étendra également aux droits de transfert et au recours à l'arbitrage visés aux articles 5 et 10.

Ces droits pourront être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante pourra faire valoir à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l'avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu'elle aura contractées à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 9 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisammentdétaillé. Dans la mesure du possible, pareil différend sera réglé à l'amiable entre les parties au différend ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de la réception de la notification, le différend sera soumis à l'arbitrage international, tout recours à une autre juridiction étant exclu. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend sera soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur: - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965; - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; - à l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.

Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 6 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur la base : - du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois; - des dispositions du présent Accord; - des termes de l'accord particulier éventuellement conclu au sujet de l'investissement; - des principes du droit international. 6. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Article 10 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 11 Différends entre les parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application du présent accord 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si le différend ne peut être réglé par cette voie dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les dites négociations ont été demandées par l'une ou l'autre des Parties contractantes, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s).

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.

Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de vingt ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il sera reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de vingt ans à compter de la date d'expiration. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise et estonienne, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : PH. MAYSTADT, Ministre des Finances et du Commerce extérieur.

Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Ph. MAYSTADT, Ministre des Finances et du Commerce extérieur.

Pour le Gouvernement de la Région flamande : L. VAN DEN BRANDE, Ministre-Président.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. CHABERT, Ministre des Relations extérieures.

Pour la République d'Estonie : A. LIPSTOK, Ministre des Affaires économiques.

PROTOCOLE A L'ARTICLE 12 DE L'ACCORD ENTRE L'UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ET LA REPUBLIQUE D'ESTONIE CONCERNANT L'ENCOURAGEMENT ET LE PROTECTION reciproques des investissements Les Parties contractantes conviennent que les dispositions du présent Accord ne s'appliqueront pas aux investissements effectués avant le 21 août 1991 par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, anglaise et estonienne, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : PH. MAYSTADT, Ministre des Finances et du Commerce extérieur.

Pour le Gouvernement de la Région wallonne : Ph. MAYSTADT, Ministre des Finances et du Commerce extérieur.

Pour le Gouvernement de la Région flamande : L. VAN DEN BRANDE, Ministre-Président.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. CHABERT, Ministre des Relations extérieures.

Pour la République d'Estonie : A. LIPSTOK, Ministre des Affaires économiques.

Conformément aux dispositions de son article 13, cet accord entrera en vigueur le 23 septembre 1999.

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