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Loi du 22 avril 2003
publié le 18 novembre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015083
pub.
18/11/2003
prom.
22/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/22/2003015083/moniteur
moniteur
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22 AVRIL 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat.

Documents Projet de loi déposé le 6 décembre 2002, n° 2-1386/1.

Rapport fait au nom de la commission 2-1386/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 6 février 2003.

Vote, séance du 6 février 2003.

Session 2002-2003 Chambre Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-2275/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2275/2.

Annales parlementaires Discussion, séance du 27 février 2003.

Vote, séance du 27 février 2003. (2) Conformément à son article 5 (1), cet Accord est entré en vigueur le 1er août 2003. Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale En se référant à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi qu'à l'article 105, paragraphe 2, du Règlement (CEE) n° 574/72, En vue de fixer les modalités de règlement des créances entre les organismes des deux Etats contractants, les Autorités compétentes. des deux Etats contractants sont convenues de ce qui suit : Article 1er (1) Dans le présent Accord, les termes suivants signifient : 1.« Règlement » : le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur.de la Communauté, dans la version en vigueur, selon le cas, dans les relations entre les deux Etats contractants. 2. « Règlement d'application » : le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la version en vigueur, selon le cas, entre les deux Etats contractants.(2) Les autres termes du présent Accord revêtent la signification qui leur est attribuée par le Règlement ou le Règlement d'application ou, à défaut, par la législation qui s'applique. Article 2 Par dérogation à l'article 93, paragraphes 1er à 4, du Règlement d'application, le remboursement par l'institution belge compétente des frais de prestations en nature octroyées en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du Règlement, aux membres de la famille résidant en Autriche d'un chômeur indemnisé en vertu de la législation belge, s'effectuera sur la base du montant forfaitaire calculé conformément à l'article 94 du même Règlement d'application.

Article 3 Il est renoncé entre les deux Etats contractants au remboursement des frais de contrôle administratif et médical, mentionnés à l'article 105, paragraphe 1er, du Règlement d'application.

Article 4 Dans les cas où, en vertu de l'article 2, le remboursement est effectué sur la base de montants forfaitaires, l'institution du lieu de résidence des personnes concernées est considérée comme institution compétente.

Article 5 (1) Les Etats contractants se notifieront mutuellement par écrit et par la voie diplomatique l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.L'Accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications, avec effet au 1er janvier 1994. Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent Accord sera appliqué à titre provisoire à la date de sa signature, avec effet au 1er janvier 1994. (2) Pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et pour l'application de l'article 93 du Règlement d'application, l'institution belge compétente rembourse un montant forfaitaire, pour les soins en établissement hospitalier autrichien, en lieu et place des remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et des suppléments provisoires et définitifs au titre de contribution des organismes d'assurance autrichiens au « Fonds de coopération des établissements de soins » (supplément au KRAZAF);ce montant forfaitaire est calculé comme suit : Les remboursements d'honoraires de soins provisoires pour l'année prise en considération doivent être augmentés d'un pourcentage résultant du taux provisoire du supplément au KRAZAF augmenté ou diminué du pourcentage correspondant à la différence entre les remboursements d'honoraires de soins, provisoires et définitifs et les suppléments provisoires et définitifs au KRAZAF de la pénultième année. (3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il peut être dénoncé par l'un des Etats contractants. La dénonciation doit être notifiée par écrit au plus tard trois mois avant la fin de l'année civile. L'Accord cesse alors d'être en vigueur à la fin de cette année.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2001, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant également foi.

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