publié le 06 décembre 2006
Loi portant assentiment à la Convention d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signée à Bruxelles le 2 octobre 2001 (2)
22 AOUT 2006. - Loi portant assentiment à la Convention d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signée à Bruxelles le 2 octobre 2001 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.
Art. 2.La Convention d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signée à Bruxelles le 2 octobre 2001, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2005-2006. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 12 avril 2006, n° 3-1655/1. - Rapport, n° 3-1655/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006.
Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2560/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2560/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. - Vote, séance du 13 juillet 2006. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er décembre 2006. Convention d'assistance mutuelle administrative en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux de leurs états respectifs;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction et de prohibition, et de l'évaluation en vue de la perception exacte des droits de douane et autres taxes dues à l'exportation et à l'importation de marchandises;
Considérant que le trafic illicite des marchandises sensibles constitue une menace grave pour la santé publique et la société;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière et que l'évaluation exacte en vue de la perception des droits de douane et autres taxes dues à l'importation et à l'exportation de marchandises seront rendues plus efficaces par une étroite coopération entre les autorités douanières;
Vu la Recommandation du Conseil de Coopération Douanière sur l'assistance mutuelle administrative du 5 décembre 1953;
Sont convenus de ce qui suit : Définition des termes Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend par : 1. « Législation douanière » : l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires que les autorités douanières sont chargées de faire appliquer à l'importation, l'exportation et au transit de marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes perçus par les autorités douanières, ou encore les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle à l'exportation ou à l'importation de marchandises.2. « Autorités douanières » : Pour le Royaume de Belgique : l'Administration des douanes et accises - Ministère des Finances; Pour la Fédération de Russie : le Comité d'Etat des Douanes de la Fédération de Russie. 3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière en vigueur dans les deux états;4. « Personne » : toute personne physique ou morale.5. « Informations » : tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication.6. « Renseignements » : les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions s'agissant d'une infraction douanière.7. « Autorité requérante » : l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance.8. « Autorité requise » : l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée. Champ d'application de l'assistance Article 2 1. Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée et notamment, en vue de prévenir, de déceler les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.2. L'assistance prévue par la présente Convention comprend également, si la demande en est faite, tous renseignements de nature à assurer la perception exacte des droits de douane et autres taxes par les autorités douanières.3. L'assistance prévue au paragraphe 2 du présent article ne vise pas la perception par l'une des autorités douanières, des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre autorité douanière.4. La présente Convention ne s'applique pas aux renseignements et aux documents recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.5. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue conformément aux dispositions légales et administratives en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'autorité requise et dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles. Communication de l'information Article 3 1. Sur demande ou de leur propre initiative si elles l'estiment opportun, les autorités douanières se communiquent mutuellement les informations en vue : a) d'assurer la perception par les autorités douanières des droits de douane ainsi que l'évaluation correcte de la valeur en douane des marchandises et leur classement tarifaire;b) de vérifier la régularité de l'exportation, à partir du territoire de l'Etat requis, des marchandises importées dans le territoire de l'Etat requérant;c) de vérifier la régularité de l'importation, dans le territoire de l'Etat requis, des marchandises exportées du territoire de l'Etat requérant, ainsi que de fournir des informations sur le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.2. Lorsque l'autorité requise ne dispose pas de l'information demandée, elle prend des mesures en vue d'obtenir cette information.3. Dans le cas où l'exécution de la demande ne relèverait pas de la compétence de l'autorité requise, cette dernière la transmet immédiatement à l'instance compétente et notifie immédiatement ce fait à l'autorité requérante. Cas particuliers d'assistance Article 4 1. Sur demande ou de sa propre initiative si elle l'estime opportun, l'autorité douanière fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières applicables sur son territoire qui peuvent être utiles aux enquêtes qui concernent une infraction douanière.2. Chaque autorité douanière communique sur demande ou de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée;b) nouveaux moyens ou méthodes employés pour commettre des infractions à la législation douanière;c) les mouvements d'objets d'art et d'antiquité ayant une grande valeur historique pour l'une des Parties;d) les mouvements de marchandises fortement taxées ou soumises à des restrictions quantitatives.3. Les autorités douanières s'accordent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes relatives aux infractions concernant les biens culturels propriété d'Etat d'une des Parties. Surveillance spéciale Article 5 Sur demande et dans le respect de la législation nationale, l'autorité requise fournit des informations et des renseignements et exerce une surveillance spéciale sur : a) les personnes au sujet desquelles l'autorité requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions douanières;b) les marchandises désignées par l'autorité requérante comme faisant l'objet d'un trafic irrégulier ou soupçonné d'être irrégulier, à destination ou en provenance de son territoire;c) les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières. Forme et Substance des demandes d'assistance Article 6 1. Les demandes faites en vertu de la présente Convention sont présentées par écrit.Les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes doivent y être joints. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit. 2. Les demandes, dont il est question au paragraphe 1er du présent article, doivent comprendre les renseignements suivants : a) le nom de l'autorité requérante qui présente la demande;b) la mesure requise;c) l'objet et le motif de la demande;d) la législation, les règles et les autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes, si elles sont connues;f) un résumé des faits pertinent. Dérogations à l'obligation de prêter assistance Article 7 1. Les autorités douanières peuvent refuser de prêter tout ou partie de l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, la sécurité, l'ordre public ou à d'autres intérêts nationaux essentiels ou impliquerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si l'autorité requise le lui demandait, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiée sans délai par écrit à l'autorité requérante. Enquêtes Article 8 1. En vue de faciliter la prévention et la recherche des infractions sur le territoire de son Etat, chaque autorité douanière procède, à la requête de l'autre autorité douanière, à des enquêtes relatives aux opérations présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'autorité requérante et fait effectuer de telles enquêtes dans les mêmes conditions que si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de son Etat.2. L'autorité requise peut autoriser des agents de l'autorité requérante à être présents lors des enquêtes.Dans ce cas, ces agents ne seront ni armés ni revêtus de leur uniforme.
Etablissement des relations directes Article 9 Les autorités douanières peuvent établir des relations directes entre leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières en vue d'échanger des renseignements et/ou des informations. Dans ce cas, elles échangent les listes des agents spécialement désignés à cette fin.
Confidentialité Article 10 1. Les renseignements, informations et documents obtenus par les autorités douanières en application de la présente Convention bénéficient des mêmes garanties en termes de confidentialité que celles accordées par la législation appliquée par cette autorité douanière à ses informations de même nature.2. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne sont utilisées qu'aux fins prévues par celle-ci.Toute utilisation différente desdites informations n'est possible que si l'autorité douanière qui les a fournies y a consenti expressément et par écrit.
Utilisation des renseignements et documents Article 11 1. Les autorités douanières peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, leurs rapports et leurs témoignages ainsi, qu'au cours de procédures et de poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par la législation en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'autorité requérante. Experts et témoins Article 12 1. Un agent d'une autorité requise peut, à la requête de l'autorité requérante, être autorisé à comparaître comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant de la présente Convention, par la juridiction de l'Etat de l'autre Partie et à produire les dossiers, documents ou autres données, ou les copies de ceux-ci certifiées conformes, qui peuvent être jugés nécessaires à la procédure.2. Ces agents déposent dans les limites fixées par l'autorisation sur les constatations faites par eux au cours de l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences.3. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.4. Les frais de déplacement ainsi que les frais de séjour des experts et témoins sont à la charge de la Partie requérante. Autres frais Article 13 1. Les autorités douanières renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur les remboursements des frais résultant de l'application de la présente Convention, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et aux témoins ainsi qu'aux interprètes et aux traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.Les frais ne seront engagés, à ce titre, qu'avec l'accord préalable de l'Etat requérant. 2. Si des frais élevés et imprévus doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les autorités douanières négocieront les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge. Application territoriale de la Convention Article 14 1. La présente Convention s'applique aux territoires douaniers de la Fédération de Russie et du Royaume de Belgique tels que définis par leur législation respective.2. Tenant compte du fait que le Royaume de Belgique est membre de l'Union Européenne, toute information d'intérêt communautaire concernant les infractions à la législation douanière, qui serait communiquée par les autorités douanières de la Fédération de Russie aux autorités douanières du Royaume de Belgique, en cas de nécessité, sera transmise par ces dernières à la Commission européenne avec notification préalable aux autorités douanières de la Fédération de Russie.3. Tenant compte du fait que la Fédération de Russie est membre de la Communauté des Etats Indépendants, toute information d'intérêt communautaire concernant les infractions à la législation douanière, qui serait communiquée par les autorités douanières du Royaume de Belgique aux autorités douanières de la Fédération de Russie, en cas de nécessité, sera transmise par ces dernières aux organes respectifs de la Communauté des Etats Indépendants avec notification préalable aux autorités douanières du Royaume de Belgique. Application de la Convention Article 16 1. Les modalités et mesures concrètes d'application de la présente Convention peuvent, en cas de nécessité, être établies par écrit et par concertation entre les autorités douanières.2. En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités douanières peuvent définir de concert et par écrit des paramètres d'assistance technique.3. Les autorités douanières s'efforcent de résoudre de concert tout litige qui pourrait être soulevé par l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Entrée en vigueur et dénonciation Article 17 1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par la voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour son entrée en vigueur.2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après sa date de notification.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2001, en double exemplaire, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.