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Loi du 21 mai 2013
publié le 13 juin 2013

Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne

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service public federal justice
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2013009242
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13/06/2013
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21/05/2013
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21 MAI 2013. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 2.§ 1er. La présente loi régit la reconnaissance des jugements et, le cas échéant, des décisions de probation et la surveillance de peines ou mesures non privatives de liberté tels que visés à l'article 3 sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé le jugement.

L'objectif est de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée et d'améliorer la protection des victimes et de la société. § 2. Dans les relations entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne et sans préjudice de l'article 32, la présente loi remplace, pour l'exécution de jugements prononçant une condamnation sous condition ou une libération sous condition, les dispositions prévues au chapitre V de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° jugement : une décision définitive rendue par une juridiction de l'Etat d'émission établissant qu'une personne physique a commis une infraction pénale et prononçant : a) une peine ou mesure privative de liberté si une libération conditionnelle a été accordée sur la base de ce jugement ou par une décision de probation ultérieure;b) une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve;c) une condamnation sous condition;ou d) une peine de substitution;2° peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve : une peine ou mesure privative de liberté dont l'exécution est suspendue sous condition, en totalité ou en partie, au moment de la condamnation, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation.Ces mesures de probation sont inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente; 3° une condamnation sous condition : un jugement décidant l'ajournement du prononcé d'une peine du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation, ou imposant une ou plusieurs mesures de probation au lieu d'une peine ou mesure privative de liberté.Ces mesures de probation sont inscrites dans le jugement lui-même ou arrêtées dans une décision de probation distincte, prise par une autorité compétente; 4° peine de substitution : une peine ne constituant ni une peine ou mesure privative de liberté ni une sanction pécuniaire, imposant une obligation ou une injonction;5° décision de probation : un jugement ou une décision définitive rendue par une autorité compétente de l'Etat d'émission sur la base d'un tel jugement : a) accordant la libération conditionnelle, ou;b) prononçant des mesures de probation;6° libération conditionnelle : une décision définitive, rendue par une autorité compétente ou découlant du droit national, prononçant la mise en liberté anticipée d'une personne condamnée, après exécution d'une partie de la peine ou mesure privative de liberté, du fait de l'adoption d'une ou de plusieurs mesures de probation;7° mesures de probation : des obligations ou injonctions imposées par une autorité compétente à une personne physique conformément aux dispositions du droit belge de l'Etat d'émission en liaison avec une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation sous condition ou une libération conditionnelle;8° Etat d'émission : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel a été rendu le jugement;9° Etat d'exécution : l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel les mesures de probation et les peines de substitution sont surveillées à la suite d'une décision rendue conformément à l'article 18;10° certificat : le document dont le modèle figure à l'annexe 1re, signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.

Art. 4.La présente loi s'applique lorsque l'une des conditions suivantes accompagne le jugement et, le cas échéant, la décision de probation : 1° l'obligation pour la personne condamnée d'informer une autorité déterminée de tout changement de domicile ou de lieu de travail;2° l'obligation de ne pas se rendre dans certains lieux, endroits ou zones déterminées de l'Etat d'émission ou de l'Etat d'exécution;3° l'obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l'Etat d'exécution;4° des injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation, les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l'exercice d'une activité professionnelle;5° l'obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité déterminée;6° l'obligation d'éviter tout contact avec des personnes déterminées;7° l'obligation d'éviter tout contact avec des objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l'être en vue de commettre une infraction pénale;8° l'obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l'infraction pénale ou l'obligation d'apporter la preuve que cette obligation a été remplie;9° l'obligation de réaliser des travaux d'intérêt général;10° l'obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d'un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées;11° l'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication.

Art. 5.La présente loi instaure un régime sans accord préalable de l'Etat d'exécution et un régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution.

Le régime sans accord préalable s'applique aux transmissions de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation et certificats aux fins de reconnaissance et de surveillance à l'Etat membre du lieu de la résidence légale et habituelle de la personne condamnée, lorsque celle-ci est retournée ou souhaite retourner dans cet Etat.

Le régime avec accord préalable de l'Etat d'exécution s'applique, à la demande de la personne condamnée, aux transmissions de jugements et, le cas échéant, de décisions de probation et certificats aux fins de reconnaissance et de surveillance à tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne condamnée souhaite résider.

La demande de la personne condamnée ne crée cependant pas d'obligation dans le chef de l'Etat d'émission, ce dernier décidant seul de transmettre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et le certificat à un autre Etat membre.

Art. 6.Les autorités compétentes belges consultent les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.

Seul l'Etat d'émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente loi.

Art. 7.Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ou une copie certifiée conforme de ceux-ci, est transmis par tout moyen laissant une trace écrite à un seul Etat d'exécution à la fois. Ils sont accompagnés du certificat.

L'original du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, ou du certificat, ou une copie certifiée conforme de ces documents, sont transmis à l'Etat d'exécution sur demande.

Art. 8.Les frais résultant de l'exécution du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation prononcés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont pris en charge par la Belgique, à l'exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de cet autre Etat membre. CHAPITRE 3. - Procédure relative à la reconnaissance d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation rendus dans un autre Etat membre de l'Union européenne et à la surveillance de la peine ou de la mesure Section 1re. - Autorité compétente

pour donner l'accord préalable

Art. 9.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 5, § 3, l'autorité compétente pour donner l'accord préalable à la transmission d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation accompagnés du certificat est le ministre de la Justice. § 2. Avant de prendre sa décision, le ministre de la Justice vérifie : 1° si la personne condamnée ne constitue pas une menace pour l'ordre public;2° si la personne condamnée remplit les conditions liées à son établissement sur le territoire belge;3° s'il existe des éléments manifestes selon lesquels la peine ou la mesure ne pourrait pas être exécutée sur le territoire belge conformément au système juridique belge;4° si la reconnaissance et la surveillance de la peine ou de la mesure sur le territoire belge contribue à atteindre l'objectif de réinsertion sociale et de réintégration de la personne condamnée dans la société. § 3. Afin de vérifier si la reconnaissance et la surveillance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation en Belgique remplit la condition visée au § 2, 4°, le ministre de la Justice peut charger le service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.

Art. 10.Le ministre de la Justice informe sans délai l'Etat d'émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation. S'il consent à la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation, le ministre de la Justice en informe le ministère public du lieu où la personne condamnée souhaite résider. Section 2. - Conditions de reconnaissance et de surveillance

Art. 11.§ 1er. La reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou la mesure sont refusées si les faits pour lesquels le jugement et, le cas échéant, la décision de probation ont été prononcés ne constituent pas une infraction pénale au regard du droit belge. § 2. Le § 1er ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions pénales suivantes pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans : 1° participation à une organisation criminelle;2° terrorisme;3° traite des êtres humains;4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;7° corruption;8° fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;9° blanchiment du produit du crime;10° faux monnayage et contrefaçon de l'euro;11° cybercriminalité;12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées, et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées;13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers;14° homicide volontaire, coups et blessures graves;15° trafic illicite d'organes et de tissus humains;16° enlèvement, séquestration et prise d'otage;17° racisme et xénophobie;18° vols organisés ou avec arme;19° trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d'art;20° escroquerie;21° racket et extorsion de fonds;22° contrefaçon et piratage de produits;23° falsification de documents administratifs et trafic de faux;24° falsification de moyens de paiement;25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance;26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives;27° trafic de véhicules volés;28° viol;29° incendie volontaire;30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale;31° détournement d'avion ou de navire;32° sabotage. § 3. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, la reconnaissance et la surveillance d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission. § 4. Le § 2, 14°, ne s'applique ni aux faits d'avortement visés à l'article 350, alinéa 2, du Code pénal, ni aux faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/05/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002009590 source ministere de la justice Loi relative à l'euthanasie fermer relative à l'euthanasie.

Art. 12.La reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure sont refusées dans les cas suivants : 1° la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou la mesure sont contraires au principe « ne bis in idem »;2° le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible la surveillance de la peine ou la mesure qui accompagne le jugement et, le cas échéant, la décision de probation;3° la peine ou la mesure a été prononcée à l'encontre d'une personne qui, selon le droit belge, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement et, le cas échéant, la décision de probation;4° l'exécution de la peine est prescrite en vertu du droit belge;5° le jugement et, le cas échéant, la décision de probation comporte une mesure concernant des soins médico-thérapeutiques qui, même après application de l'article 17, ne peut être surveillée sur le territoire belge conformément au système juridique ou de santé belge;6° il existe des raisons sérieuses de croire que la surveillance de la peine ou de la mesure aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne.7° les conditions de l'article 5, § 2, ne sont pas remplies;8° la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation relève du régime avec accord préalable et l'accord du ministre de la Justice n'a pas été donné conformément à l'article 9.

Art. 13.§ 1er. La reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure peuvent être refusées dans les cas suivants : 1° le jugement et, le cas échéant, la décision de probation portent sur des infractions pénales qui, selon le droit belge, sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l'essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire;2° la peine ou la mesure non privative de liberté est prononcée pour une durée inférieure à six mois;3° les conditions accompagnant le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, ne relèvent pas de la liste visée à l'article 4;4° selon le certificat l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l'intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l'Etat d'émission : a) en temps utile, i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu; et ii) a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou c) après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale : i) a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision, ou ii) n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti. § 2. Si le certificat est incomplet ou s'il ne correspond manifestement pas au jugement et, le cas échéant, à la décision de probation, la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure peuvent être autorisées si l'Etat d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants.

Si l'Etat d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou la mesure, il accorde un délai raisonnable à l'autorité d'émission pour que le certificat soit complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, la reconnaissance et la surveillance sont refusées. Section 3. - Procédure de reconnaissance et de surveillance

Art. 14.L'autorité compétente pour la reconnaissance d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation est le ministère public du lieu de résidence légale et habituelle de l'intéressé ou, selon le cas, du lieu où celui-ci souhaite résider.

Art. 15.Le certificat adressé au ministère public doit être traduit en néerlandais, en français, en allemand ou en anglais.

Lorsqu'une autre autorité reçoit le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et le certificat, elle les transmet d'office au ministère public et en informe l'autorité d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 16.§ 1er. Si l'autorité d'émission consulte préalablement le ministère public, celui-ci peut à cette occasion apprécier par décision motivée si la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure en Belgique contribuent à atteindre l'objectif de réinsertion sociale et de réintégration du condamné dans la société. A cette fin, le ministère public peut charger le service des Maisons de Justice du Service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. § 2. En vue de statuer sur la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou la mesure, le ministère public vérifie, dès réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et du certificat : 1° s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 11 à 13;2° si les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat correspondent bien à ceux repris à l'article 11, § 2, dans le cas où le fait à la base du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation est contenu dans cette liste. § 3. Le ministère public vérifie si le jugement et, le cas échéant, la décision de probation sont accompagnés de conditions particulières telles que visées à l'article 4. § 4. Avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et de ne pas surveiller la peine ou la mesure pour les motifs prévus aux articles 12, 1°, 5°, 7°, 8° et 13, le ministère public consulte l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d'envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire. § 5. Lorsque le ministère public a décidé d'invoquer l'un des motifs de refus visés à l'article 13, il peut décider néanmoins, en accord avec l'Etat d'émission, d'accepter la surveillance en Belgique des conditions accompagnant le jugement et, le cas échéant, la décision de probation sans avoir à assumer la responsabilité quant à la prise de décisions ultérieures lorsque la personne condamnée n'observe pas les conditions imposées ou commet une nouvelle infraction pénale pendant le délai d'épreuve.

Art. 17.Si la durée de la peine ou de la mesure non privative de liberté, ou la durée de la période probatoire est incompatible avec le droit belge, le ministère public ne peut décider d'adapter cette condamnation que lorsqu'elle est supérieure à la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions pénales de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit belge pour des infractions pénales de même nature.

Si la nature de la peine ou de la mesure est incompatible avec le droit belge, le ministère public peut adapter la condamnation à une peine ou mesure prévue par le droit belge pour des infractions pénales similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l'Etat d'émission.

En aucun cas, la peine ou la mesure prononcée dans l'Etat d'émission ne peut être aggravée en ce qui concerne sa durée ou sa nature.

Art. 18.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 19, le ministère public statue dès que possible, et au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et du certificat, sur la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure et en informe l'Etat d'émission. § 2. La décision de reconnaître ou non le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, de surveiller la peine ou la mesure et, éventuellement, la décision d'adapter la peine sont signifiées à la personne concernée, lorsque celle-ci se trouve sur le territoire belge. La personne peut contester la décision du ministère public et saisir la chambre du conseil par requête au greffe, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification de la décision.

La chambre du conseil statue, dans un délai de quinze jours, uniquement sur la base de l'article 16, § 2. La décision de la chambre du conseil peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 3. Lorsque la décision de reconnaissance et de surveillance est définitive et au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et du certificat, le ministère public en informe l'Etat d'émission. § 4. Lorsque le ministère public décide de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation, il informe l'Etat d'émission de toute décision d'adaptation prise conformément à l'article 17 et prend sans délai toutes les mesures nécessaires en vue de la surveillance selon les règles de droit belge de la peine ou de la mesure non privative de liberté. La décision de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation rend la peine ou la mesure prononcée dans l'Etat d'émission directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui reste à subir. § 5. Si, dans des cas exceptionnels, le ministère public n'est pas en mesure de respecter le délai de soixante jours prévu au § 3, il en informe sans délai l'Etat d'émission en indiquant les raisons du retard et le temps qu'il estime nécessaire pour rendre la décision finale.

Art. 19.La décision concernant la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et la surveillance de la peine ou de la mesure peut être reportée lorsque le certificat visé à l'article 7 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement et, le cas échéant, à la décision de probation, pendant un délai raisonnable fixé par le ministère public pour qu'il puisse être complété ou rectifié conformément à l'article 13, § 2.

Art. 20.Dans le cas où l'Etat d'émission retire le certificat suite aux informations relatives à l'adaptation de la nature ou la durée de la peine ou de la mesure, alors que la surveillance de la peine ou de la mesure n'a pas encore commencé sur le territoire belge, le ministère public met fin à la surveillance de la peine ou de la mesure.

Le ministère public met fin à la surveillance de la peine ou de la mesure dès qu'il est informé par l'Etat d'émission de toute décision ou mesure qui a pour effet d'ôter à la condamnation son caractère exécutoire. Section 4. - Surveillance de la peine

ou de la mesure et ses conséquences

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice de l'article 16, § 5, la surveillance de la peine ou de la mesure est régie par le droit belge, en ce compris pour les décisions à prendre lorsque la personne condamnée n'observe pas les conditions imposées ou commet une nouvelle infraction pénale. § 2. La surveillance de la condition prévue à l'article 4, 8° peut être effectuée en demandant à la personne condamnée d'apporter la preuve que l'obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction pénale a été respectée. § 3. Si la personne condamnée prend la fuite ou n'a plus sa résidence légale et habituelle en Belgique, le ministère public peut transférer à nouveau à l'autorité d'émission la compétence de surveiller la peine ou la mesure. § 4. Lorsque l'autorité d'émission le demande, en raison de l'existence d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne condamnée, le ministère public peut transférer à nouveau la compétence de surveiller la peine ou la mesure audit Etat. Section 5. - Informations

à transmettre à l'Etat d'émission

Art. 22.§ 1er. Le ministère public informe sans délai l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite : 1° de l'impossibilité pratique de surveiller la peine ou la mesure parce que la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire belge;2° de la décision de reconnaître le jugement et, le cas échéant, la décision de probation et d'assumer la responsabilité de la surveillance de la peine ou la mesure;3° de toute décision motivée de refus de reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation;4° de la décision motivée d'adapter la peine ou la mesure conformément à l'article 17;5° de la décision motivée de ne pas reconnaître un jugement et, le cas échéant, une décision de probation lorsque l'amnistie ou la grâce sont accordées;6° de toute modification de la peine ou la mesure non privative de liberté;7° de la révocation du sursis probatoire ou de la décision de libération conditionnelle;8° de l'exécution d'une peine privative de liberté en raison de l'inobservation des conditions imposées;9° de l'extinction de la peine ou de la mesure non privative de liberté;10° de toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d'emporter l'adoption d'une ou de plusieurs des décisions visées aux 6° à 9°. § 2. Lorsque le ministère public a accepté la surveillance de le peine ou de la mesure en application de l'article 16, § 5, il doit également informer l'Etat d'émission de tout manquement à la peine ou la mesure par le biais d'un formulaire établi dans les formes prescrites à l'annexe 2 de la présente loi.

Art. 23.Lorsque l'Etat d'émission le demande, le ministère public l'informe immédiatement après réception du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et du certificat et par tout moyen laissant une trace écrite de la durée maximale de la privation de liberté prévue en droit belge pour l'infraction pénale qui a donné lieu au jugement et qui pourrait être prononcée à l'encontre des personnes condamnées en cas d'inobservation des conditions imposées. CHAPITRE 4. - Procédure relative à la reconnaissance et à la surveillance dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'un jugement et, le cas échéant, d'une décision de probation rendu en Belgique Section 1re. - Autorité compétente d'émission

Art. 24.L'autorité compétente pour transmettre un jugement et, le cas échéant, une décision de probation aux fins de reconnaissance et de surveillance dans un autre Etat membre est le ministère public du lieu de résidence légale et habituelle ou, selon le cas, du lieu de condamnation. Section 2. - Procédure d'émission

Art. 25.Lorsque l'accord préalable de l'Etat d'exécution est nécessaire en vertu de l'article 5, § 3, le ministère public demande à l'Etat d'exécution de donner son accord préalable à la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation.

Si l'Etat d'exécution donne son accord préalable, le ministère public transmet le jugement et, le cas échéant, la décision de probation accompagnés du certificat à l'autorité d'exécution aux fins de reconnaissance et de surveillance.

Art. 26.§ 1er. Le ministère public adresse à l'autorité compétente d'un autre Etat membre le jugement et, le cas échéant, la décision de probation accompagnés du certificat qui doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet Etat ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne que cet Etat accepte en vertu d'une déclaration faite auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'Etat d'exécution a consenti à la transmission du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et du certificat, conformément à l'article 5 § 3;et 2° le ministère public a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation dans l'Etat d'exécution contribue à atteindre l'objectif de réinsertion sociale. Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation accompagnés du certificat ne peuvent être transmis qu'à un seul Etat d'exécution à la fois. § 2. Si l'autorité compétente de l'Etat d'exécution n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris via les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'Etat d'exécution. Section 3. - Emission du jugement et,

le cas échéant, la décision de probation et ses conséquences

Art. 27.La peine ou la mesure ne peut plus être exécutée sur le territoire belge dès que le ministère public est informé par l'Etat d'exécution de la reconnaissance du jugement et, le cas échéant, de la décision de probation et de la surveillance de la peine ou de la mesure.

Art. 28.§ 1er. Le ministère public recouvre la compétence pour surveiller la peine ou la mesure lorsque l'Etat d'exécution transfert la compétence au ministère public suite à : 1° la demande du ministère public en raison de l'existence d'une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne condamnée en Belgique;2° la constatation que la personne condamnée a pris la fuite ou n'a plus sa résidence légale et habituelle dans l'Etat d'exécution. § 2. Dans les cas visés au § 1er, le ministère public surveille la peine ou la mesure en tenant compte de la période durant laquelle la personne condamnée a respecté les conditions particulières accompagnant le jugement et, le cas échéant, la décision de probation sur le territoire de l'Etat d'exécution ainsi que de toute décision prise par l'autorité d'exécution et relative à : 1° la modification de la peine ou de la mesure non privative de liberté;2° la révocation du sursis probatoire ou de la décision de libération conditionnelle;3° l'exécution d'une peine privative de liberté en raison de l'inobservation des conditions imposées;4° l'extinction de la peine ou de la mesure non privative de liberté;5° toute circonstance ou constatation qui lui paraît susceptible d'emporter l'adoption d'une ou de plusieurs des décisions visées aux 1° à 4°.

Art. 29.La surveillance peut être reprise sur le territoire belge dès que le ministère public décide de retirer le certificat, pour autant que ladite surveillance n'ait pas encore commencé sur le territoire de l'Etat d'exécution : 1° suite à l'information par l'Etat d'exécution de sa décision d'adapter les conditions accompagnant le jugement, et, le cas échéant, la décision de probation;ou 2° après avoir été informé à sa demande par l'Etat d'exécution de la durée maximale de la privation de liberté prévue par son droit belge pour l'infraction pénale ayant donné lieu au jugement et, le cas échéant, la décision de probation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des conditions accompagnant le jugement et, le cas échéant, la décision de probation. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, le ministère public doit informer, par tout moyen laissant une trace écrite, l'Etat d'émission de sa décision de retirer le certificat au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations.

Art. 30.Lorsque l'Etat d'exécution a déclaré qu'il refusera d'assumer la compétence pour les décisions à prendre soit en cas d'inobservation par la personne condamnée des conditions imposées soit lorsque la personne commet une nouvelle infraction pénale durant le délai d'épreuve et lorsque l'Etat d'exécution transmet à cette fin le formulaire établi dans les formes prescrites en annexe 2 de la présente loi, ladite compétence relève des règles du droit belge applicables en la matière. Section 4. - Informations à transmettre à l'Etat d'exécution

Art. 31.Le ministère public informe sans délai l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite : 1° de la révocation du sursis probatoire ou de la décision de libération conditionnelle;2° de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté si celle-ci n'est pas contenue dans le jugement et, le cas échéant, la décision de probation;3° du prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté si celle-ci n'est pas contenue dans le jugement et, le cas échéant, la décision de probation;4° de l'extinction de la peine ou la mesure non privative de liberté. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 32.§ 1er. La présente loi s'applique à la transmission de jugements : 1° de toute personne condamnée en Belgique vers un Etat membre de l'Union européenne et;2° de toute personne condamnée dans un Etat membre de l'Union européenne vers la Belgique. § 2. Dans les relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions prévues au Chapitre V de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, et les instruments existants dans le domaine de l'exécution et la surveillance de mesures non privative de liberté restent d'application.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 53-2648 - N° 1. - Rapport, 53-2648 - N° 2.

Texte corrigé par la commission, 53-2648 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2648 - N° 4.

Sénat : Document. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-2019 - N° 1.

Pour la consultation du tableau, voir image

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