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Loi du 21 juillet 2021
publié le 10 août 2021

Loi portant transposition de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2021021623
pub.
10/08/2021
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21/07/2021
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21 JUILLET 2021. - Loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE. 1er - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle transpose la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

Elle transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017040323 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 5 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2017 pub. 23/05/2017 numac 2017040323 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « , modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. ».

Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° « autorité réglementaire nationale » : l'organisme ou les organismes chargés par un Etat membre de l'Union européenne d'une quelconque des tâches de réglementation assignées dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ou des tâches qui sont assignées dans la directive « Services de médias audiovisuels »;»; 2° le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 4° /1 « comité de contact » : le comité de contact institué par l'article 29 de la directive « Services de médias audiovisuels »;»; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° « service de médias audiovisuels » : a) un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques; un tel service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée telle que définie au 10°, soit un service de médias audiovisuels à la demande tel que défini au 6° ; b) une communication commerciale audiovisuelle;»; 4° au 6°, entre les mots « un service de médias audiovisuels » et les mots « fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels » sont insérés les mots « non linéaire »;5° le 6° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 6° /1 « service de plateformes de partage de vidéos » : un service pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;»; 6° le 7° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 7° /1 « décision éditoriale » : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée à la gestion quotidienne du service de médias audiovisuels;»; 7° le 9° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 9° /1 « fournisseur de plateformes de partage de vidéos » : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;»; 8° au 10°, entre les mots « un service de médias audiovisue »ls » et les mots « fourni par un fournisseur de services de médias audiovisuels » est inséré le mot « linéaire »;9° au 11°, les mots « constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par les mots « constituant un seul élément quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales »;10° le 11° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 11° /1 « vidéo créée par l'utilisateur » : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur;»; 11° au 12°, les mots « ou une vidéo crée par un utilisateur » sont insérés entres les mots « accompagnent un programme » et les mots « ou y sont insérées moyennant paiement »;12° au 14°, les mots « ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels » sont remplacés par les mots « , ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs »;13° au 15°, les mots « ou dans une vidéo créée par l'utilisateur » sont insérés entre les mots « un programme » et les mots « , moyennant paiement »;14° le 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° « publicité télévisée » : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;»; 15° au 20° les mots « ou d'un fournisseur de plateformes de partages de vidéos » sont insérés entre les mots « services de médias audiovisuels » et les mots « et qui vise à »;16° le 22° est complété par les mots « ou un service de plateformes de partage de vidéos, ou qui crée ou télécharge des vidéos vers une plateforme de partage de vidéos »; 17° le 22° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 22° /1 « utilisateur final » : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;"; 18° aux 24° et 25°, les modifications suivantes sont apportées : a) le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° « consommateur » : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;»; b) au 25°, les mots « d'une ressource associée » sont remplacés par les mots « d'un service de plateformes de partage de vidéos »;19° le 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° « service de communications électroniques » : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux utilisés pour la fourniture de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos;»; 20° au 31°, à la fin de la phrase, les mots « et l'accès aux services de réseaux virtuels;» sont abrogés; 21° l'article est complété par un 44° rédigé comme suit : « 44° « plateforme de distribution fermée » : une plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un fournisseur de services de médias audiovisuels nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où le fournisseur de services de médias audiovisuels est son propre distributeur de services, les services de médias audiovisuels qu'il fournit et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'entreprise ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens; ».

Art. 4.Dans le chapitre 1er de la même loi, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Les autorités fédérales, dans la mesure où leurs compétences sont concernées, promeuvent le respect des codes de conduite de l'Union européenne qui tombent dans le champ d'application de la présente loi, et en particulier des articles 14, 17/1, 29/1 à 29/3, 29/5 et 29/6.

Si une autorité fédérale impose des règles plus détaillées ou plus strictes que celles préconisées par les codes de conduite de l'Union européenne, elle en avertit la Commission européenne sans retard injustifié. ».

Art. 5.Dans l'article 4, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « siège principal » sont chaque fois remplacés par les mots « siège social »;b) aux 1° et 2°, les mots « les décisions relatives à la programmation » sont chaque fois remplacés par les mots « les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels »;c) les mots « activités de radiodiffusion télévisuelle » sont chaque fois remplacés par les mots « activités de services de médias audiovisuels liées à un programme »;d) au 2°, les mots « des effectifs employés à ses activités n'opère dans » sont remplacés par les mots « des effectifs employés à ses activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère dans »;e) les mots « dans le premier Etat où il a commencé à émettre » sont remplacés par les mots « dans le premier Etat où il a commencé ses activités »;f) au 3°, les mots « les décisions en matière de programmation » sont remplacés par les mots « les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels »;2° dans l'alinéa 3, les mots « de la Communauté européenne » sont abrogés.

Art. 6.L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Lorsque l'Institut estime qu'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen fournit un service de médias audiovisuels destiné entièrement ou principalement au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans se conformer aux dispositions de la présente loi, il notifie par écrit à l'institution de la compétence de laquelle relève le fournisseur concerné une demande motivée : 1° d'examiner les problèmes recensés en lien avec le présent paragraphe;et 2° d'exiger de ce fournisseur qu'il se conforme aux dispositions de la présente loi. § 2. L'Institut coopère loyalement et rapidement avec les institutions de la compétence desquelles relève le fournisseur concerné en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante en se basant notamment sur : 1° les informations transmises par ces institutions;et 2° le cas échéant, les éventuelles raisons qui empêchent d'accéder à sa demande visée au paragraphe 1er. § 3. Au plus tôt deux mois à compter de la notification visée au paragraphe 1er, à défaut de résultats satisfaisants permettant de résoudre les problèmes constatés et s'il dispose d'informations prouvant que le fournisseur de services de médias concerné s'est établi sur le territoire de l'Etat compétent afin de contourner les règles plus strictes qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence fédérale, l'Institut peut adopter toutes les mesures appropriées à l'encontre du fournisseur de services de médias audiovisuels concerné après : 1° avoir notifié par écrit au fournisseur concerné, à l'institution compétente au sein de l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne son intention de prendre ces mesures et les motifs sur lesquelles elles sont fondées;2° avoir permis au fournisseur concerné de lui adresser par écrit, au plus tard dans les quinze jours à dater de la notification visée au 1°, son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution;3° une décision de la Commission européenne, dans les trois mois de la notification visée au 1°, suivant laquelle les mesures que l'Institut envisage de mettre à exécution sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne la décision visée à l'alinéa 1er, 3°.

Les informations visées à l'alinéa 1er doivent permettre d'établir raisonnablement le contournement de règles plus strictes, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention du fournisseur de services de médias audiovisuels de contourner des règles.

Les mesures visées à l'alinéa 1er doivent être nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées au regard des objectifs poursuivis. § 4. Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen a exercé sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général et qu'il adresse à l'Institut une demande motivée d'adopter des mesures à l'égard d'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence des autorités fédérales et ne respectant pas lesdites règles d'intérêt public général, l'Institut demande au fournisseur concerné de s'y conformer.

L'Institut informe régulièrement l'Etat demandeur des mesures prises afin de faire suite à la demande visée à l'alinéa 1er. Dans les deux mois suivant la réception de cette demande, l'Institut informe l'Etat demandeur et la Commission européenne des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons. § 5. L'Institut peut inviter à tout moment le comité de contact à examiner les situations visées au présent article. ».

Art. 7.Dans l'article 6 de la même loi, les mots « articles 18 et 28 » sont remplacés par les mots « articles 6/1 et 6/2 ».

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. L'Institut peut prendre des mesures pour restreindre provisoirement la liberté du fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat, visée à l'article 6, lorsque ce fournisseur : 1° enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave : a) l'article 17, 1° ;b) l'article 17, 2° ;c) l'article 17/1;ou 2° fournit un service de médias audiovisuels qui porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à : a) la santé publique;b) la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. § 2. L'adoption des mesures visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes : 1° sans préjudice de l'alinéa 2, au cours des douze mois précédents, le fournisseur visé au paragraphe 1er s'est déjà livré, à au moins deux reprises, à l'un ou plusieurs des agissements décrits au paragraphe 1er;2° l'Institut a notifié par écrit au fournisseur visé au paragraphe 1er, à la Commission européenne et à l'Etat de la compétence duquel relève ce fournisseur les violations alléguées et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;3° l'Institut a donné au fournisseur visé au paragraphe 1er l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées;4° les consultations avec l'Etat de la compétence duquel relève le fournisseur visé au paragraphe 1er et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au 2°. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, b), et au paragraphe 1er, 2°, b), il suffit que cet agissement se soit déjà produit à une seule reprise au cours des douze mois précédents et la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas. § 3. A la demande de la Commission européenne, dans les trois mois à compter de la réception de la notification des mesures prises par l'Institut, l'Institut met fin immédiatement aux mesures visées au paragraphe 1er. § 4. A la demande de la Commission européenne, l'Institut fournit dans un délai maximum d'un mois toutes les informations nécessaires pour qu'elle prenne une décision en vertu du paragraphe 3. ».

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit : «

Art. 6/2.En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, lorsqu'un fournisseur visé à l'article 6 commet un agissement visé à l'article 6/1, § 1er, 1°, b) et 2°, b), l'Institut adopte et met à exécution toutes les mesures nécessaires.

Les mesures visées à l'alinéa 1er ainsi que leur justification au regard de l'urgence sont notifiées dans les trois jours ouvrables au fournisseur visé à l'alinéa 1er, après lui avoir donné la possibilité de communiquer son point de vue, à la Commission européenne ainsi qu'aux institutions compétentes de l'Etat duquel relève ce fournisseur.

A la demande de la Commission européenne, l'Institut met immédiatement fin aux mesures visées au à l'alinéa 1er. ».

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit : «

Art. 6/3.Lorsque l'Institut et l'autorité réglementaire nationale d'un autre Etat ne s'accordent pas, lors de l'application des articles 5, 6/1 ou 6/2, sur le choix de l'Etat compétent, l'Institut porte la question à l'attention de la Commission européenne sans retard injustifié. ».

Art. 11.Dans l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « ou du » sont remplacés par les mots « et du »;b) les 2° /1 à 2° /3 sont insérés, rédigés comme suit : « 2° /1 l'adresse du lieu où sont adoptées les décisions éditoriales pour le service de médias audiovisuels déclaré;2° /2 l'adresse du lieu où opère la majorité des effectifs employés aux activités du service de médias audiovisuels liées à un programme déclaré;2° /3 l'adresse du lieu où le fournisseur a commencé ses activités;»; c) au 6°, les mots « le délai dans lequel » sont remplacés par les mots « la date à laquelle »;2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.L'Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels et indique les critères définis à l'article 4, § 2, sur lesquels sa compétence est fondée.

L'Institut communique à la Commission européenne cette liste, en ce compris les mises à jour éventuelles de celle-ci. ».

Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Tout fournisseur de services de médias audiovisuels dont le service de médias audiovisuels est distribué via une plateforme de distribution fermée doit être indépendant de tout parti politique ou organisation représentative des employeurs ou des travailleurs. ».

Art. 13.Dans l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots « ou leur site Internet »;2° au 4°, les mots « relève de la compétence de l'Institut » sont remplacés par les mots « relève de la compétence de la Belgique et de l'Institut en tant qu'autorité réglementaire nationale ».

Art. 14.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne peuvent pas, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, être modifiés ou faire l'objet de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales.

L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux bandeaux qui sont uniquement activés ou autorisés par les destinataires d'un service pour un usage privé, tels que les bandeaux résultant de services de communications individuelles;2° aux éléments de contrôle de toute interface utilisateur nécessaire au fonctionnement d'un équipement ou à la navigation entre les programmes, notamment les indicateurs de volume, les fonctions de recherche, les menus de navigation ou la liste des canaux, et pour autant que cela n'ait pas d'impact sur les recommandations de programmes que l'utilisateur voit;3° aux bandeaux légitimes tels que les avertissements, les informations d'intérêt public général, les sous-titres ou les bandeaux de communications commerciales fournis par le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné;4° aux techniques de compression des données qui réduisent la taille d'un fichier de données ainsi que d'autres techniques visant à adapter un service aux moyens de diffusion, telles que la résolution et l'encodage, sans modification du contenu.».

Art. 15.L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Les services de médias audiovisuels sont, au moyen de mesures proportionnées, continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière accessible pour les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives. § 2. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels communiquent à l'Institut un plan d'action concernant l'amélioration continue et progressive de l'accessibilité de leurs services pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les fournisseurs de services de médias audiovisuels soumettent, au plus tard le 1er septembre 2022 et tous les trois ans par la suite, à l'Institut un rapport sur la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1er.

Au plus tard le 19 décembre 2022 et tous les trois ans par la suite, l'Institut soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1er. § 3. Un point de contact en ligne unique est établi, aisément accessible au public en ce compris par les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, visant à fournir des informations et à recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité visée au présent article. ».

Art. 16.L'article 13 de la même loi est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination » sont remplacés par les mots "un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination visée notamment dans la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et dans la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination »;b) au 7°, le mot « , mental » est inséré entre les mots « pas de préjudice physique » et les mots « ou moral »;2° dans le paragraphe 2, le 2° est complété par les mots « , ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge;»; 3° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.A l'exception du parrainage et du placement de produits, les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis à l'article 25. ».

Art. 18.Dans l'article 15, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est complété par les mots « , ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge »;2° le mot « entreprises » est chaque fois remplacé par le mot « firmes ».

Art. 19.Dans l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les programmes d'information et d'actualité, les programmes de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour : 1° les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que les cigarettes électroniques et flacons de recharge, ou le placement de produit émanant de firmes qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;2° les médicaments ou les traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance en Belgique.»; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « leur programmation » sont remplacés par les mots « leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, »;b) au 4°, les modifications suivantes sont apportées : i) les mots « la présence en bas d'écran d'un pictogramme rond, de couleur grise, avec l'incrustation d'un « PP » en blanc, pendant dix secondes » sont remplacés par les mots « des moyens optiques »; ii) le 4° est complété par les mots « ou par une société affiliée à ce fournisseur ».

Art. 20.Dans le chapitre 2 de la même loi, l'intitulé « Section 2.

Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle » est abrogé.

Art. 21.L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels : 1° contenant une incitation à la violence ou à la haine, visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur la nationalité, le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ou contraire à la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes ou à la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination;2° contenant une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 137 du Code pénal.».

Art. 22.Dans le chapitre 2, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit : «

Art. 17/1.§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne fournissent pas de services de médias audiovisuels dont les programmes ou séquences de programmes, notamment des bandes-annonces, sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sauf : 1° s'il est assuré, pour les émissions télévisées, notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que lorsqu'il n'y a pas d'accès conditionné, la diffusion de ce programme soit précédée d'un avertissement acoustique ou le programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;2° s'il est assuré, pour les services de médias audiovisuels à la demande, notamment par le biais d'un accès conditionné, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence de symboles visuels dans le guide électronique des programmes. Les symboles visuels et l'avertissement acoustique visés aux 1° et 2° donnent une information sur la nature potentiellement préjudiciable du contenu du programme.

La pornographie et la violence gratuite sont considérés comme les plus préjudiciables des contenus. § 2. Les données à caractère personnel de mineurs qui sont éventuellement collectées ou générées d'une autre manière par les fournisseurs de services de médias audiovisuels dans le cadre de l'application des mesures visées au paragraphe 1er, ne peuvent être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. ».

Art. 23.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, à des oeuvres européennes une proportion majoritaire de leur temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée et aux services de télétexte et au téléachat. § 2. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent, si possible, au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité télévisée, aux services de télétexte et au téléachat, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. § 3. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d'au moins 30 % d'oeuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces oeuvres en valeur. § 4. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent chaque année à l'Institut un rapport sur la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1er à 3 ainsi que, le cas échéant, une motivation circonstanciée de leur non-réalisation ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.

L'Institut soumet à la Commission, au plus tard le 19 décembre 2021, et tous les deux ans par la suite, un rapport sur la mise en oeuvre des paragraphes 1er à 3. § 5. Le présent article ne s'applique pas : 1° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont destinés à un public local, pour autant que ceux-ci ne fassent pas partie d'un réseau national;2° aux services de médias audiovisuels linéaires dont les programmes sont diffusés dans une langue autre que celles des Etats membres de l'Union européenne;3° aux services de médias audiovisuels linéaires consacrés exclusivement soit à la publicité télévisée ou au téléachat soit à l'autopromotion;4° aux fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont un chiffre d'affaire peu élevé ou une faible audience, selon les critères fixés par le Roi;5° aux services de médias audiovisuels à la demande dont la nature ou le thème rend ces obligations ou exigences impossibles à respecter ou injustifiées. Toutefois, lorsque les programmes visés à l'alinéa 1er, 2°, sont également diffusés dans une langue de l'Union européenne, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent au seul temps d'émission dans cette langue. ».

Art. 24.Dans le chapitre 2 de la même loi, il est inséré, après l'article 18, une section 2 intitulée « Section 2. Dispositions spécifiques aux organismes de radiodiffusion télévisuelle ».

Art. 25.Dans l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « doivent être diffusés intégralement ou partiellement en direct » sont remplacés par les mots « sont diffusés intégralement ou partiellement en direct par les organismes de radiodiffusion télévisuelle »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « sur une chaîne de télévision en accès libre » sont remplacés par les mots « via un service de radiodiffusion télévisuelle en accès libre »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Une chaîne de télévision est réputée en accès libre lorsqu'elle peut être captée par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumise » sont remplacés par les mots « Un service de radiodiffusion télévisuelle est réputé en accès libre lorsqu'il peut être capté par le public situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale sans être soumis ».

Art. 26.L'article 21 de la même loi est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.

Le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de spots de téléachat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. »; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas : 1° aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;2° aux annonces de parrainage;3° au placement de produit;4° aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.»; 3° dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Les spots isolés de publicité télévisée et de téléachat sont permis lors des manifestations sportives.»; 4° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les articles 21 et 23, § 3, » sont remplacés par les mots « l`article 23, § 3, »;b) les mots « chaînes de télévision consacrées » sont remplacés par les mots « services de radiodiffusion télévisuelle consacrés »;c) les mots « ainsi qu'aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à l'autopromotion" sont remplacés par les mots "ni aux services de radiodiffusion télévisuelle consacrés exclusivement à l'autopromotion ».

Art. 28.Dans l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.La publicité télévisée, le téléachat, ou les deux, n'interrompent pas la diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés, plus d'une fois par tranche programmée de trente minutes. § 3. Le téléachat n'interrompt pas la diffusion de programmes pour enfants.

La diffusion de séquences de publicité télévisée est permise pendant les programmes pour enfants à raison d'une seule interruption par tranche programmée de trente minutes et uniquement pour les programmes pour enfants dont la durée est supérieure à trente minutes. »; 2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.La publicité télévisée ou le téléachat n'interrompent pas la diffusion des services religieux. ».

Art. 29.Dans le chapitre 2 de la même loi, la section 3 comprenant les articles 27 à 29 est abrogée.

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré, après l'article 26, un chapitre 2/1, intitulé « Chapitre 2/1. Services de plateformes de partage de vidéos ».

Art. 31.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 27 rédigé comme suit : «

Art. 27.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, relèvent de la compétence de l'Etat fédéral, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui, en application des critères fixés au paragraphe 2, relèvent de la compétence de la Belgique pour autant que le lieu d'établissement se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qu'ils ne constituent pas des institutions dont les activités sont à considérer comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté. § 2. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos établi en Belgique au sens de l'article I.18.4° du Code de droit économique relève de la compétence de la Belgique.

Lorsqu'un fournisseur de service de plateformes de partage de vidéos n'est pas établi en Belgique en vertu de l'alinéa 1er, il est réputé être établi en Belgique si : 1° son entreprise mère ou une de ses entreprises filiales y est établie;ou 2° il fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise qui y est établie. Aux fins de l'application de l'alinéa 2, lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos sont établies chacune dans différents Etats, membres de l'Union européenne ou signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans l'Etat dans lequel son entreprise mère est établie ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat dans lequel son entreprise filiale est établie ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'Etat dans lequel l'autre entreprise du groupe est établie.

Aux fins de l'application de l'alinéa 3, s'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie soit dans des Etats membres de l'Union européenne différents, soit dans des Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen différents, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier Etat où l'une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat.

Aux fins de l'application de l'alinéa 3, s'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie soit dans des Etats membres de l'Union européenne différents, soit dans des Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen différents, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi dans le premier Etat où l'une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec cet Etat. § 3. Lorsque l'Institut et l'autorité réglementaire nationale d'un autre Etat ne s'accordent pas sur le choix de l'Etat compétent, l'Institut porte la question à l'attention de la Commission européenne sans retard injustifié. § 4. Aux fins du présent article, on entend par : 1° « entreprise mère » : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;2° « entreprise filiale » : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;3° « groupe » : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.».

Art. 32.Dans le chapitre 2/1, de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 28 rédigé comme suit : «

Art. 28.§ 1er. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l'article 27 sont enregistrés auprès de l'Institut pour chaque service de plateformes de partage de vidéos qu'ils envisagent de fournir. Ils adressent à cet effet une déclaration préalable à l'Institut, par envoi recommandé. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend : 1° la dénomination du déclarant et de chaque service de plateformes de partage de vidéos à enregistrer;2° l'adresse du siège social et du siège d'exploitation du fournisseur de services de partage de vidéos, et si celui-ci n'est pas établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise mère, de l'entreprise filiale ou d'une entreprise du même groupe au sens de l'article 27, § 4;3° l'organisation du groupe visé au 2°, en ce compris les lieux et dates de commencement des activités de chacune des entreprises qui en fait partie;4° la description du service de plateformes de partage de vidéos;5° la date à laquelle le service de plateformes de partage de vidéos est accessible;6° le descriptif des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3. Les modifications prévues, portant sur les conditions énumérées à l'alinéa 1er, sont communiquées par écrit à l'Institut avant d'être exécutées. § 3. L'Institut établit et tient à jour une liste des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui indique les critères définis à l'article 27, § 2, sur lesquels la compétence de la Belgique est fondée.

L'Institut communique à la Commission européenne la liste visée à l'alinéa 1er, en ce compris les mises à jour éventuelles de celle-ci. ».

Art. 33.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 29 rédigé comme suit : «

Art. 29.Les articles XII.3 à XII.5 et XII.17 à XII.20 du Code de droit économique sont applicables aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos visés à l'article 27, § 2, alinéa 2. ».

Art. 34.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 29/1 rédigé comme suit : «

Art. 29/1.§ 1er. Sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 du Code de droit économique, tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos prend des mesures appropriées pour protéger les mineurs des programmes, des vidéos créées par l'utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, en veillant à ce que ces contenus ne soient mis à disposition de l'utilisateur que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir.

La pornographie et la violence gratuite sont considérés comme les plus préjudiciables des contenus. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;2° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d'expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;3° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs et, le cas échéant, d'instaurer un contrôle parental;4° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2°, 3° et 6° ;5° prévoir des mesures et des outils efficaces d'éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs;6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos dans le cadre de l'application des mesures visées à l'alinéa 1er, 3°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. ».

Art. 35.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 29/2 rédigé comme suit : «

Art. 29/2.§ 1er. Sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 du Code de droit économique, tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos doit prendre des mesures appropriées pour protéger le grand public des programmes, des vidéos créées par l'utilisateur et des communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus : 1° constituant une incitation visée à l'article 17, 1° ;2° dont la diffusion constitue : a) une provocation publique à commettre une infraction terroriste au sens de l'article 137 du Code pénal;b) une infraction liée à la pédopornographie au sens de l'article 383bis du Code pénal;c) une infraction relevant du racisme et de la xénophobie visée par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er consistent à : 1° inclure les exigences visées au paragraphe 1er dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;2° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les contenus visés au paragraphe 1er qui sont fournis sur sa plateforme et permettant au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos d'expliquer à cet utilisateur quelle suite a été donnée à son indication ou sa signalisation;3° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, conviviales et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations introduites auprès du fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 2° et 5° ;4° prévoir des mesures et des outils efficaces d'éducation aux médias et y sensibiliser les utilisateurs;5° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au paragraphe 1er.».

Art. 36.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 29/3 rédigé comme suit : «

Art. 29/3.Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées au titre de l'alinéa 3, 2°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait.

Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéo respectent les exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qu'ils promeuvent, vendent ou organisent.

Lorsque la communication commerciale audiovisuelle ne fait pas l'objet d'actions de promotion, n'est ni vendue et ni organisée par le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéo, ce fournisseur, afin de permettre le respect des exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, met en oeuvre les mesures suivantes : 1° inclure les exigences visées à l'article 14, §§ 1er et 2, dans les conditions générales d'utilisation du service de plateformes de partage de vidéos et les appliquer;2° mettre à disposition des utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur une fonctionnalité leur permettant de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles.».

Art. 37.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 29/4 rédigé comme suit : «

Art. 29/4.Les articles 29 à 29/3 s'appliquent sans préjudice des articles XII.17 à XII.20 du Code de droit économique. ».

Art. 38.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 29/5 rédigé comme suit : «

Art. 29/5.Aux fins de l'application des articles 29/1 à 29/3, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général.

Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni.

Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne.

L'Institut évalue le caractère approprié des mesures visées aux articles 29/1 à 29/3. ».

Art. 39.Dans le chapitre 2/1 de la même loi, inséré par l'article 30, il est inséré un article 29/6 rédigé comme suit : «

Art. 29/6.Tout fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos instaure un mécanisme interne de règlement des litiges avec ses utilisateurs concernant l'application des articles 29/1 à 29/3. Ce mécanisme permet un règlement impartial des litiges et il ne prive pas l'utilisateur des voies de recours ordinaires. ».

Art. 40.Dans le chapitre 3 de la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Au terme de leur contrat, les utilisateurs finaux peuvent rendre les équipements de télévision numérique à celui qui les leur a fournis, à moins que celui-ci ne démontre que les équipements en question sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d'autres fournisseurs, y compris par celui auquel est passé l'utilisateur final.

La procédure de remise visée à l'alinéa 1er est simple et gratuite pour les utilisateurs finaux.

Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l'exigence d'interopérabilité énoncée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes. ».

Art. 41.Dans le chapitre 3 de la même loi, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit : «

Art. 31/2.L'Institut peut ordonner aux distributeurs de services de rendre effectives les mesures prises en vertu des articles 5, 6/1 et 6/2. ».

Art. 42.Dans la même loi, il est inséré, après l'article 32, un chapitre 3/1, intitulé « Chapitre 3/1. Des ressources associées ».

Art. 43.Dans le chapitre 3/1 de la même loi, inséré par l'article 42, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit : «

Art. 32/1.Tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale à des fins de vente ou de location comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre.

Les récepteurs de services de radio automobiles conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l'exigence visée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes. ».

Art. 44.Dans le chapitre 3/1 de la même loi, inséré par l'article 42, il est inséré un article 32/2 rédigé comme suit : «

Art. 32/2.Tout fournisseur de services d'accès conditionnel dont les activités ne sont pas exclusivement rattachées à la Communauté française ou à la Communauté flamande propose à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires des services techniques permettant aux fournisseurs de services de médias audiovisuels ou aux distributeurs de services de gérer des décodeurs qui permettent aux téléspectateurs qui y sont habilités de recevoir leurs services de médias audiovisuels linéaires.

Lorsque le fournisseur de services d'accès conditionnel exerce d'autres activités, il tient une comptabilité séparée pour les activités visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 45.Dans l'article 38, § 2, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent chapitre, l'Institut tient compte le plus possible des recommandations que la Commission européenne formule dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen. ».

Art. 46.Dans l'article 50, § 3, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation de respecter des normes ou spécifications techniques particulières doit être compatible avec les normes et spécifications établies dans la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le Code des communications électroniques européen. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-2014 (2020/2021) Compte rendu intégral : 15 juillet 2021.

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