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Loi du 21 juillet 2016
publié le 02 août 2016

Loi Modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2016011330
pub.
02/08/2016
prom.
21/07/2016
ELI
eli/loi/2016/07/21/2016011330/moniteur
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21 JUILLET 2016. - Loi Modifiant la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 2.L'article 3, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, modifié par la loi du 28 juin 2013, est complété par un sixième tiret, rédigé comme suit: "- soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;".

Art. 3.Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015206007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat fermer, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit: "

Art. 3/1.La disposition à travailler visée à l'article 3, 5°, peut être rencontrée par l'acceptation d'un service communautaire.".

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots "sa demande lorsqu'elle" sont remplacés par les mots "la décision du centre selon laquelle la personne".

Art. 5.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.Dans l'attente d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d'intégration sociale, pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.".

Art. 6.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "soit sur l'insertion professionnelle, soit sur l'insertion sociale", sont remplacés par les mots "de préférence sur l'insertion professionnelle, ou, à défaut, sur l'insertion sociale";2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le projet individualisé d'intégration sociale peut avoir trait à un service communautaire, qui en fait alors partie intégrante.Le service communautaire consiste à exercer des activités sur une base volontaire qui constituent une contribution positive tant pour le parcours de développement personnel de l'intéressé que pour la société."; 3° le paragraphe 2 est complété par un c) rédigé comme suit: "c) lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié du droit à l'intégration sociale au cours des trois derniers mois."; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toute personne a droit à un projet individualisé d'intégration sociale adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de la décision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4."; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, in fine, les mots "à la demande de chacune des parties" sont remplacés par les mots "à la demande de chacune des parties, de commun accord";6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots ", ainsi que les conditions spécifiques d'un contrat contenant un projet menant dans une période déterminée à un contrat de travail, d'un contrat d'études de plein exercice ou d'un contrat de formation" sont abrogés.

Art. 7.L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 13.§ 1er. Le droit à l'intégration sociale peut être réalisé par un emploi dans le cadre d'un contrat de travail tel que visé aux articles 8 et 9 ou par l'octroi d'un revenu d'intégration assorti, lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié du droit à l'intégration sociale au cours des trois derniers mois, d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, § 1er. Le projet individualisé d'intégration sociale est facultatif lorsque le droit à l'intégration sociale est réalisé par un emploi complété par l'octroi d'un revenu d'intégration. § 2. Toute personne a droit à un projet individualisé d'intégration sociale adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de la décision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4. § 3. L'article 6, § 3, est d'application lorsque dans le cadre de son droit à l'intégration sociale, l'intéressé se voit proposer un emploi ou un projet individualisé d'intégration sociale. § 4. Dans l'attente d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut pas travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d'intégration sociale, pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration. § 5. Le projet visé au § 1er fait l'objet d'un contrat écrit entre la personne concernée et le centre. A la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. A la demande de chacune des parties le contrat peut, de commun accord, être modifié au cours de son exécution.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale répond.".

Art. 8.A l'article 30 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "La sanction prévue à l'alinéa 1er prend cours au plus tôt le jour suivant la notification de la décision du centre à l'intéressé et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la décision du centre."; 2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : § 4.Les sanctions administratives visées au paragraphe 1er peuvent être assorties d'un sursis partiel ou complet.". " § 5. Les sanctions administratives visées au paragraphe 2 peuvent être assorties d'un sursis partiel ou complet. Si les conditions liées au sursis sont enfreintes dans la période visée au § 2, alinéa 2, la sanction est appliquée, et ce au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la décision du centre par laquelle le sursis a été accordé.

Art. 9.Dans la même loi, l'article 33, modifié par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014009414 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du code d'instruction criminelle type loi prom. 15/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014009280 source service public federal justice Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale type loi prom. 15/05/2014 pub. 13/01/2015 numac 2014000942 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 9 décembre 2004 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du code d'instruction criminelle. - Traduction allemande type loi prom. 15/05/2014 pub. 11/10/2017 numac 2017031247 source service public federal interieur Loi portant insertion dans le livre XVII du Code de droit économique des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution en ce qui concerne les personnes exerçant une profession libérale. - Traduction allemande fermer, et l'article 34 sont abrogés.

Art. 10.Dans le titre II, chapitre VI de la même loi, il est inséré dans la section 4/1, insérée par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014011018 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII " Procédures juridictionnelles particulières " du Code de droit économique fermer, un article 43/2 rédigé comme suit: "

Art. 43/2.§ 1er. Une subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire. La subvention particulière n'est octroyée qu'une seule fois pendant la vie du bénéficiaire, et ce pendant une année civile à compter du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé. Cette subvention peut être suivie ou précédée de la subvention particulière visée au § 2. § 2. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation lorsqu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale pour le bénéficiaire en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), et ce pendant toute la période pour laquelle il existe un tel projet individualisé d'intégration sociale. La subvention particulière de 10 % est due à compter du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé. § 3. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration reste due au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant une deuxième année civile pour les dossiers concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle, et ce pour autant qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier concernant des personnes particulièrement éloignées d'une intégration sociale ou socioprofessionnelle. Cette subvention peut être suivie ou précédée de la subvention particulière visée au paragraphe 2. § 4. Par dérogation au § 1er, la subvention particulière de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration est due une deuxième fois au centre pour les frais d'accompagnement et d'activation pendant la vie de l'intéressé, et ce à condition qu'il existe un projet individualisé d'intégration sociale, à condition que l'intéressé soit particulièrement vulnérable et nécessite une attention particulière du centre et à condition que l'intéressé n'avait pas droit à l'intégration sociale pendant les douze mois précédents.

Cette subvention particulière n'est pas due pour les dossiers pour lesquels un projet individualisé d'intégration sociale en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, (a), a déjà été subventionné dans le passé.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles doit satisfaire un dossier afin qu'il soit question d'une personne particulièrement vulnérable et qui nécessite une attention particulière du centre.

La subvention particulière est alors due à partir du premier jour du mois au cours duquel le projet individualisé d'intégration sociale a été signé.". CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, la subvention particulière pour couvrir les frais d'accompagnement et d'activation de 10 % du montant octroyé du revenu d'intégration des projets individualisés d'intégration sociale existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est due au centre à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12.La personne qui après l'entrée en vigueur de cette loi bénéficie encore du revenu d'intégration non assorti d'un projet individualisé d'intégration sociale pour lequel la décision de l'octroi du revenu d'intégration a été prise dans la période de six mois préalablement à l'entrée en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n'a pas eu droit à l'intégration sociale pendant trois mois préalablement à cette décision d'octroi du droit à l'intégration sociale, a droit à un projet individualisé d'intégration. Le centre dispose d'un délai de douze mois à partir de l'entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec cette personne un projet individualisé d'intégration sociale.

Art. 13.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, W. BORSUS Scellé du Sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 1864 Compte rendu intégral : 14 juillet 2016

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