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Loi du 21 février 2024
publié le 19 avril 2024

Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile en vue de régler l'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile

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service public federal interieur
numac
2024003561
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19/04/2024
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21/02/2024
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21 FEVRIER 2024. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile en vue de régler l'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile

Art. 2.Dans le titre II de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, il est inséré un chapitre III, intitulé: « Chapitre III. - L'utilisation de caméras par les services opérationnels de la sécurité civile".

Art. 3.Dans le chapitre III, inséré par l'article 2, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Le présent chapitre règle l'utilisation des caméras par les services opérationnels de la sécurité civile dans le cadre de leurs missions.

Ce chapitre n'est pas applicable : 1° aux caméras destinées à la surveillance sur le lieu de travail dont la finalité est de contrôler le travail du personnel;2° aux caméras de surveillance visées par la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. En cas d'utilisation d'un même système de caméras pour les finalités visées par le présent chapitre et pour les finalités des caméras visées à l'alinéa 2, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. »

Art. 4.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit: «

Art. 13/2.Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° le règlement: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);2° l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence: l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;3° caméra mobile: la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;4° caméra fixe permanente: la caméra fixée pour une durée illimitée dans un lieu déterminé;5° caméra fixe temporaire: la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;6° lieu ouvert: tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, en ce compris les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voirie;7° lieu fermé accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, dans lequel des services peuvent lui être fournis;8° lieu fermé non accessible au public: tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;9° enceinte: délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux. L'utilisation de caméras portées sur le corps est exclue du champ d'application de ce chapitre, à l'exception des caméras exclusivement utilisées pour l'imagerie thermique. »

Art. 5.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit : «

Art. 13/3.Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 11, l'utilisation des caméras par les services opérationnels de la sécurité civile, est limitée: 1° dans les lieux ouverts: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention;2° dans les lieux fermés non accessibles au public: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention;3° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires: aux caméras fixes temporaires ou mobiles pendant la durée de l'intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services opérationnels de la sécurité civile peuvent utiliser, à titre exceptionnel, dans les lieux qui présentent un risque particulier d'incident, des caméras fixes temporaires ou permanentes en dehors de l'intervention pour surveiller le risque et prévenir ou gérer un incident. Le propriétaire du lieu ou son gestionnaire doit avoir donné son autorisation écrite préalable.

Les caméras sont uniquement dirigées vers les lieux à surveiller. Si une partie du lieu y attenant est malgré tout visible, les images de ce lieu sont rendues automatiquement méconnaissables.

Le Roi détermine les lieux et les circonstances dans lesquels les caméras fixes temporaires ou permanentes peuvent être utilisées en dehors de l'intervention pour surveiller un risque particulier et prévenir ou gérer un incident. »

Art. 6.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/4 rédigé comme suit : «

Art. 13/4.Les caméras mobiles et fixes temporaires peuvent enregistrer du son quand celui-ci apporte une information supplémentaire indispensable à la gestion de l'intervention. Le dirigeant du service opérationnel de la sécurité civile présent sur le terrain, décide de l'activation de la caméra et de l'enregistrement du son, dans les limites de l'autorisation visée à l'article 13/6. »

Art. 7.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/5 rédigé comme suit : «

Art. 13/5.§ 1er. Dans le cadre des missions mentionnées à l'article 11, les services opérationnels de la sécurité civile peuvent utiliser des caméras aux fins suivantes: 1° obtenir un aperçu de la zone d'intervention et la cartographier, évaluer la situation et suivre l'évolution de l'incident pour en assurer sa gestion;2° surveiller la zone d'intervention ou certains lieux présentant un risque particulier de manière préventive;3° repérer des objets, des corps ou des incidents;4° protéger le personnel;5° prendre des images et/ou du son dans le cadre de la planification d'urgence et de la gestion de situations d'urgence, visées à l'article 1er, 3° et 4°, et à l'article 3 de l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence. La zone d'intervention visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est la zone d'intervention visée à l'article 38, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence. § 2. Le traitement ultérieur des images et du son n'est autorisé que pour les finalités suivantes: 1° évaluer une intervention;2° disposer de preuves en cas de litige devant les tribunaux administratifs ou judiciaires compétents;3° disposer d'archives visuelles et sonores, après anonymisation conformément au règlement, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/1955 pub. 31/12/2010 numac 2010000717 source service public federal interieur Loi relative aux archives fermer relative aux archives;4° à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services opérationnels de la sécurité civile, après anonymisation conformément au règlement;5° sensibiliser et informer la population après anonymisation conformément au règlement. § 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les données à caractère personnel collectées par les caméras visées par le présent chapitre, ne peuvent être traitées que pour autant que ce traitement soit nécessaire à l'exécution des missions mentionnées à l'article 11. § 4. Les caméras doivent être visibles et ne peuvent pas être utilisées de manière à rendre possible le traitement d'informations relatives à l'intimité d'une personne ou relatives à l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

L'utilisation de caméras capables de traiter des données biométriques de personnes est autorisée lorsqu'il convient d'établir la présence de personnes dans la zone d'intervention lorsque cette présence ne peut pas être établie par des caméras traditionnelles ou par les secouristes présents, ou lorsqu'il convient d'établir l'état de santé de personnes présentes dans la zone d'intervention afin de déterminer l'aide médicale nécessaire. L'utilisation des données biométriques est strictement limitée aux images thermiques, ainsi qu'aux images permettant de déterminer la morphologie d'une personne. Tout autre traitement de données biométriques est interdit.

Il est interdit d'utiliser toute forme de programmes de reconnaissance faciale ou tout autre programme permettant une identification unique par association à une autre base de données. Les images visées à l'alinéa 2 ne peuvent pas non plus être traitées ultérieurement à d'autres fins, et doivent être effacées immédiatement après l'intervention, sauf dans les cas prévus par la loi. § 5. Les caméras ne peuvent pas être utilisées pour évaluer individuellement un membre du personnel ou pour intenter une procédure disciplinaire. »

Art. 8.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/6 rédigé comme suit : «

Art. 13/6.§ 1er. Pour pouvoir utiliser des caméras dans les limites fixées par le présent chapitre, les zones de secours doivent obtenir une autorisation du conseil de zone et les unités opérationnelles de la Protection civile doivent obtenir une autorisation du ministre ou de son délégué.

Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée à l'alinéa 1er par: 1° le commandant de zone, lorsqu'il s'agit d'une zone de secours;2° le Président du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur, lorsqu'il s'agit d'une unité opérationnelle de la Protection civile. § 2. Lors de la demande d'autorisation, le commandant de zone ou le Président du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur propose le type de caméras à utiliser parmi les caméras visées à l'article 13/2, les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article 13/5, ainsi que les modalités d'utilisation des caméras, en ce compris si l'enregistrement du son est nécessaire ou pas.

La demande tient compte des résultats de l'analyse d'impact relative à la protection des données mentionnée dans l'article 13/12. § 3. Lors de l'octroi de l'autorisation, le conseil de zone ou le ministre précise le type de caméra qui peut être utilisé parmi les caméras visées à l'article 13/2, les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l'article 13/5, ainsi que les modalités d'utilisation des caméras, en ce compris l'enregistrement du son.

Si la zone de secours ou l'unité opérationnelle de la Protection civile veut utiliser d'autres types de caméras que ceux visés dans l'autorisation ou modifier les finalités ou les modalités d'utilisation de certaines caméras, une nouvelle autorisation est demandée conformément aux §§ 1er et 2. § 4. L'autorisation du conseil de zone vaut également lorsque la zone de secours intervient en dehors de son territoire dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide ou dans le cadre d'un renfort. § 5. L'autorisation du conseil de zone est publiée au moins sur le site internet de la zone de secours. L'autorisation du ministre ou de son délégué est publiée au moins sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur et au Moniteur belge.

L'autorisation du conseil de zone est en outre communiquée par écrit aux communes et aux zones de police couvertes par la zone de secours. »

Art. 9.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/7 rédigé comme suit : «

Art. 13/7.Les images et les sons sont conservés au maximum un mois à compter de leur enregistrement, à l'exception des images et des sons utiles à l'examen et à l'évaluation d'interventions qui peuvent être conservées durant douze mois maximum. A l'issue de ce délai, les images et les sons sont supprimés ou anonymisés s'ils sont conservés à des fins de formation, de sensibilisation ou d'information.

Si les images et les sons conservés pendant douze mois maximum conformément à l'alinéa 1er contiennent des données personnelles, les personnes concernées sont informées du traitement de leurs données à des fins d'évaluation d'interventions et peuvent, le cas échéant, s'y opposer par écrit auprès du responsable du traitement de la zone de secours ou de l'unité opérationnelle de la Protection civile.

Les images et les sons sont conservés par le responsable du traitement sur un support de données qui est protégé conformément aux principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. ».

Art. 10.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/8 rédigé comme suit : «

Art. 13/8.§ 1er. Les images et les sons pris conformément au présent chapitre peuvent être partagés en temps réel ou pendant un incident avec: 1° les membres du personnel des services opérationnels de la sécurité civile qui ont été désignés à cet effet par le commandant de zone ou le chef d'unité;2° les différentes disciplines, organes de concertation et structures de coordination mentionnés aux articles 9, 10, 12,17 à 22, 32 et 33, de l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence;3° les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, se rassemblent dans une salle de contrôle avec le personnel des services opérationnels de la sécurité civile et ont la nécessité d'en connaître, à l'exception des services de police;4° les personnes, autres que celles visées aux 1° à 3°, qui, en raison de leurs connaissances ou de leur expertise particulières nécessaires pour l'intervention, sont invitées au sein des organes de concertation ou des structures de coordination. § 2. Dans le cadre des finalités visées à l'article 13/5, § 1er, l'accès aux images et si nécessaire au son, en temps réel ou pendant un incident n'est admis que dans le but de permettre aux autorités et disciplines compétentes de coordonner la sécurité des événements importants et de suivre l'évolution d'un incident pour en coordonner la gestion.

Le visionnage et l'écoute, en temps réel ou pendant l'incident, se font toujours sous la supervision du personnel des services opérationnels de la sécurité civile. § 3. Les services opérationnels de la sécurité civile sont autorisés, dans le respect des finalités mentionnées à l'article 13/5, à visionner et à écouter, en temps réel, pendant ou après l'incident, les images et les sons pris par d'autres autorités ou services ou par les disciplines mentionnées dans l'arrêté royal relatif à la planification d'urgence. »

Art. 11.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/9 rédigé comme suit : «

Art. 13/9.§ 1er. Au sein des services opérationnels de la sécurité civile, l'accès aux images et aux sons conservés est limité aux personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur mission et pour une des finalités mentionnées à l'article 13/5.

Le commandant de zone pour ce qui concerne la zone de secours, et le chef d'unité pour ce qui concerne l'unité opérationnelle de la Protection civile, décident qui a accès aux images et aux sons.

L'accès est limité aux images et aux sons nécessaires et est protégé par les mesures organisationnelles et techniques nécessaires, dont l'enregistrement de la date et de l'heure de l'accès, de l'identité de la personne ayant accès, des images visionnées ainsi que des sons entendus et les raisons concrètes de l'accès. § 2. L'accès par des personnes extérieures aux services opérationnels de la sécurité civile, aux images et aux sons conservés est seulement autorisé s'il est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou à l'exécution des missions légales de ces autorités, services ou disciplines et dans les limites de la réglementation qui leur est applicable en matière d'utilisation de données. L'accès est limité aux images et aux sons nécessaires et est sécurisé par les mesures organisationnelles et techniques spécifiques nécessaires, dont l'enregistrement de la date et de l'heure de l'accès, de l'identité de la personne ayant accès, des images visionnées ainsi que des sons entendus et les raisons concrètes de l'accès. »

Art. 12.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/10 rédigé comme suit : «

Art. 13/10.Toute personne qui n'est pas tenue au secret professionnel visé aux articles 458 et 458bis du Code pénal et qui a accès aux images et aux sons est soumise à un devoir de discrétion.

Le non-respect du devoir de discrétion est constitutif d'une transgression disciplinaire. »

Art. 13.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/11 rédigé comme suit : «

Art. 13/11.Lors d'un transfert d'images et/ou de sons des unités opérationnelles de la Protection civile vers des personnes autres que les personnes visées à l'article 13/8, § 1er dans un but autre que celui visé à l'article 13/8, § 2, le responsable du traitement conclut un protocole d'accord avec le destinataire des images et/ou des sons non anonymisés transférés, conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, si ce transfert se fait: 1° soit de manière récurrente à une autre autorité ou institution située en Belgique, 2° soit de manière ponctuelle à une autre autorité ou institution située en Belgique qui n'est pas habilitée à le recevoir en vertu d'une mission légale.»

Art. 14.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/12 rédigé comme suit : «

Art. 13/12.Le commandant de zone, pour ce qui concerne la zone de secours, et le Président du Comité de direction du Service public fédéral Intérieur pour ce qui concerne les unités opérationnelles de la Protection civile, sont responsables des traitements de données personnelles qui résultent de l'utilisation des caméras.

Conformément à l'article 35 du règlement, le responsable du traitement effectue, lorsque la zone de secours ou l'unité opérationnelle de la Protection civile décide d'avoir recours à l'utilisation de caméras, une analyse d'impact relative à la protection des données permettant d'identifier et d'évaluer l'impact des opérations de traitement sur la protection des données à caractère personnel.

Dès que l'analyse d'impact est effectuée, des formations sont organisées en interne afin de s'assurer que le personnel dispose de la connaissance et des directives requises à la bonne exécution des missions et au traitement approprié des données. »

Art. 15.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/13 rédigé comme suit : «

Art. 13/13.Le responsable du traitement tient sous forme numérique un registre reprenant la liste des caméras autorisées, depuis quand et à quelles fins ainsi qu'un registre reprenant toutes les utilisations de caméras au sein du service opérationnel de la sécurité civile concerné.

Pour chaque utilisation, sont repris dans le registre: 1° l'indication du lieu;2° le type de caméra utilisé, leur emplacement, le cas échéant indiqué sur un plan;3° la description des zones surveillées et les périodes d'utilisation;4° l'autorisation écrite préalable du propriétaire ou gestionnaire du lieu dans les cas visés à l'article 13/3, alinéa 2;5° le lieu du traitement des images;6° le fait qu'un visionnage en temps réel ou pendant l'incident est organisé ou non et le cas échéant, la manière dont il est organisé;7° les personnes qui ont eu connaissance des images et des sons dans le cadre des articles 13/8 et 13/9;8° le moment et le lieu de cette prise de connaissance;9° les motifs de cette prise de connaissance;10° les personnes qui ont eu accès au registre.»

Art. 16.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/14 rédigé comme suit : «

Art. 13/14.L'utilisation de caméras est signalée au moyen du pictogramme déterminé par l'annexe de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra. Le pictogramme est placé à proximité immédiate de la caméra et sur tous les véhicules du service équipés d'une caméra.

Lorsqu'il est matériellement impossible d'afficher un pictogramme à proximité immédiate d'une caméra, l'utilisation de la caméra est signalée au moyen d'un avertissement oral.

En outre, l'utilisation de caméras est publiée au moins sur le site internet de la zone, en ce qui concerne une zone de secours et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, en ce qui concerne une unité opérationnelle de la Protection civile. »

Art. 17.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 13/15 rédigé comme suit : «

Art. 13/15.Toute personne filmée et identifiable a un droit d'accès aux images et aux sons conformément à l'article 15 du règlement. La personne filmée adresse à cet effet une demande au responsable du traitement. Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images et/ou les sons concernés de manière précise.

Le responsable du traitement répond à la demande d'accès en permettant à la personne filmée de visionner les images et/ou d'écouter les sons sur place sous la supervision d'un membre du personnel du service opérationnel de la sécurité civile et d'en recevoir une copie.

Pour des raisons d'organisation et par dérogation à l'alinéa 2, le responsable du traitement peut choisir de permettre à la personne filmée d'accéder aux images et/ou aux sons à distance et d'en faire une copie.

L'accès visé aux alinéas 2 et 3, est protégé par les mesures organisationnelles et techniques nécessaires, dont l'enregistrement de l'identité de la personne qui a demandé l'accès, si la demande a pu être accordée ou pour quelle raison elle a été refusée, l'heure et la date auxquelles l'accès a été accordé, quelles sont les images et les sons demandés et accordés et si l'accès a été accordé sur place ou à distance. Le registre des personnes ayant eu accès aux images et aux sons est conservé par le responsable du traitement des données pendant cinq ans à partir de la demande.

Le responsable du traitement conserve les images et les sons faisant l'objet de la demande d'accès le temps nécessaire au traitement de celle-ci avec un maximum de trois mois à dater de l'introduction de la demande d'accès et ce, le cas échéant en dérogation au délai de conservation prévu à l'article 13/7.

Le responsable du traitement refuse de faire droit à une demande d'accès lorsqu'il existe un danger pour la sécurité publique ou un risque de porter atteinte aux droits et libertés d'autrui ou lorsque les images et/ou les sons concernés par la demande sont utilisés dans le cadre d'une procédure pénale.

Le responsable du traitement informe la personne concernée de la suite réservée à sa demande par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, du refus ainsi que des motifs du refus. Ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de refus à une demande d'accès, le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. »

Art. 18.Dans l'article 17 de la même loi, modifié par les lois du 21 décembre 2013, du 9 novembre 2015 et du 15 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, le 2./1. est remplacé par ce qui suit: "2./1. articles 13/6, 13/8, 13/9, 13/12 et 13/14;"; b) dans le paragraphe 2, est inséré le 2./2. rédigé comme suit: "2./2. article 23;"; c) dans le paragraphe 5, les mots "l'article 13/6 et" sont insérés entre le mot "à" et les mots "l'article 118"; d) dans le paragraphe 6, les 1., 1/1., 1/2., et 1/3. sont remplacés par ce qui suit: « 1. articles 13/6, 13/8, 13/9 et 13/12; 1/1. article 22/1; 1/2. article 23; 1/3. articles 107 et 108; ».

Art. 19.Dans le titre XIII de la même loi, il est inséré un article 187/1 rédigé comme suit: «

Art. 187/1.Quiconque enfreint les articles 13/5, 13/6, 13/8, §§ 1er et 2 et 13/9 est puni d'une amende de cent euros à dix mille euros.

Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'images ou de sons dont il peut raisonnablement supposer qu'ils ont été obtenus en violation de ces mêmes articles. » CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 20.La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, et au plus tard douze mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants www.lachambre.be Documents: 55-2639/5 Compte rendu intégral: 8 février 2024

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