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Loi du 21 février 2001
publié le 29 mars 2001

Loi portant sur la modification de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2001003023
pub.
29/03/2001
prom.
21/02/2001
ELI
eli/loi/2001/02/21/2001003023/moniteur
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21 FEVRIER 2001. - Loi portant sur la modification de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Roi est autorisé à accepter au nom de la Belgique, la modification de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement, telle qu'elle est proposée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque africaine de Développement, aux termes de sa résolution B/BG/98/04 du 29 mai 1998, reproduite en annexe.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Session 2000-2001 Sénat : Documents parlementaires : Project de loi n° 558/1.- Rapport fait au nom de la commission n° 558/2. - Texte adopté par la commission n° 558/3.

Annales parlementaires : Discussion et adaption. Séance du 30 novembre 2000.

Chambre des représentants : Documents parlementaires : Projet transmis par le Sénat n° 997/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royal n° 997/2.

Annexe BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT Conseil des Gouverneurs Résolution B/BG/98/04 Adoptée à la Trente-quatrième assemblée du Conseil le 29 mai 1998 Amendements de l'accord portant création de la Banque africaine de développement Révision de la répartition du capital, du quorum et de la structure des voix Le Conseil des Gouverneurs, Considérant : i) L'Article 5 (4) (Répartition du capital), l'Article 29 (Pouvoirs du Conseil des Gouverneurs), les Articles 31 (2) et 34 (2) (Quorum pour les Assemblées du Conseil des Gouverneurs et les réunions du Conseil d'administration), l'Article 35 (2) et (3) (majorité des voix pour les décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d'administration) et l'Article 60 (Amendements) de l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (ci-après dénommé l'« Accord »);et ii) Le rapport du Comité ad hoc pour la Cinquième augmentation générale du capital (ci-après dénommée l'« AGC-V ») de la Banque africaine de développement (ci-après dénommée la « Banque »), daté du 28 mai 1998 et figurant au document ADB/BG/WP/98/08 (ci-après dénommé le « Rapport »);

Et ayant examiné le rapport dans lequel le Comité ad hoc a recommandé, entre autres, une augmentation de trente-cinq pour cent du capital-actions autorisé de la Banque ainsi que l'amendement des Articles 5 (4), 31 (2), 34 (2), 35 (2) et 35 (3) de l'Accord pour tenir compte de la révision de la répartition du capital et de la structure des voix;

Décide d'amender l'Accord comme suit : 1. Amendement de l'Article 5 (4) de l'Accord (Répartition du capital) L'Article 5 (4) de l'Accord est amendé comme suit : 4.Le capital-actions autorisé ainsi que toute augmentation de celui-ci seront ouverts à la souscription des membres régionaux et non régionaux, de telle sorte que chaque groupe dispose pour la souscription du nombre d'actions qui, s'il est entièrement souscrit, se traduirait par la détention de soixante pour cent du total des voix par les membres régionaux et de quarante pour cent du total des voix par les membres non régionaux.

Note explicative 1 : une fois adopté, l'amendement de l'Article 5 (4) modifiera la répartition actuelle du capital de soixante-six pour cent deux tiers et trente-trois pour cent un tiers entre les membres régionaux et non régionaux. Cette répartition passera à soixante pour cent pour les membres régionaux et à quarante pour cent pour les membres non régionaux. 2. Amendement de l'article 31 (2) de l'Accord (Quorum pour toute assemblée du Conseil des Gouverneurs) L'Article 31 (2) est amendé comme suit : 2.Le quorum, pour toute assemblée du Conseil des Gouverneurs, est constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs ou de leurs suppléants, représentant au moins soixante-dix pour cent du total des voix attribuées aux Etats membres.

Note explicative 2 : l'Article 31 (2) prévoit, pour toute assemblée du Conseil des Gouverneurs, un quorum constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs ou de leurs suppléants, représentant au moins deux tiers du total des voix des membres, comprenant une majorité des Gouverneurs ou des gouverneurs suppléants des Etats membres régionaux et au moins deux Gouverneurs ou leurs suppléants des Etats membres non régionaux. L'amendement proposé modifie le quorum qui passe à une majorité du nombre total des Gouverneurs ou de leurs suppléants représentant au moins soixante-dix pour cent du total des voix des Etats membres. En outre, la seconde exigence est supprimée. 3. Amendement de l'article 34 (2) de l'Accord (Quorum pour toute réunion du Conseil d'administration) L'Article 34 (2) est amendé comme suit : 2.Le quorum pour toute réunion du Conseil d'administration est constitué par la majorité du nombre total des Administrateurs représentant au moins soixante-dix pour cent du total des voix attribuées aux Etat membres.

Note explicative 3 : Conformément à l'Article 34 (2), le quorum pour toute réunion du Conseil d'administration est constitué par la majorité du nombre total des Administrateurs représentant au moins deux tiers du total des voix attribuées aux Etats membres. Ce quorum comprend au moins un Administrateur représentant les membres non régionaux. Si le Conseil d'administration ne parvient pas à réaliser cette seconde exigence concernant la présence d'au moins un Administrateur non régional, ladite exigence peut être annulée à la séance suivante. L'amendement proposé modifie la majorité requise qui passe d'une majorité de deux tiers à une majorité de soixante-dix pour cent des voix. En outre, la deuxième exigence est supprimée. 4. Amendement de l'article 35 (2) de l'Accord (Majorité de voix pour les décisions du Conseil des Gouverneurs) L'Article 35 (2) de l'Accord est amendé comme suit : 2.Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, le Conseil de gouverneurs vote comme il est spécifié dans le présent article. Chaque Gouverneur dispose du nombre des voix de l'Etat membre qu'il représente. Toutes les questions dont le Conseil des Gouverneurs est saisi sont, en général, tranchées à la majorité de soixante-six pour cent deux tiers des voix des membres représentés à la réunion, sauf une question qu'un membre considère comme revêtant une grande importance, et qui touche à un intérêt majeur dudit membre. Une telle question importante est tranchée, à la demande du membre, à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix.

Note explicative 4 : L'amendement à l'Article 35 (2) modifiera la majorité générale actuelle des voix du Conseil des Gouverneurs, qui passera d'une majorité simple à une majorité de soixante-six pour cent deux tiers des voix pour toutes les questions, sauf pour celles qu'un membre tient pour très importantes, et qui touchent à un intérêt majeur dudit membre. Ces questions importantes doivent être tranchées, à la demande du membre, à la majorité de soixante-dix pour cent des voix. 5. Amendement de l'article 35 (3) de l'Accord (Majorité de voix pour les décisions du Conseil d'administration) L'Article 35 (3) de l'Accord est amendé comme suit : 3.Sauf dans les cas expressément prévus par le présent Accord, le Conseil d'administration vote comme il est prévu dans le présent article. Chaque Administrateur dispose du nombre des voix qui ont contribué à son élection; ces voix étant émises en bloc. Toutes les questions dont le Conseil d'administration est saisi sont, en général, tranchées à la majorité de soixante-six pour cent deux tiers des voix représentées à la réunion, sauf une question qu'un membre considère comme revêtant une grande importance, et qui touche à un intérêt majeur dudit membre. Une telle question importante est tranchée, à la demande de l'Administrateur concerné, à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix.

Note explicative 5 : Cet amendement modifie la majorité générale requise pour les décisions du Conseil d'administration, qui passe d'une majorité simple à une majorité de soixante-six pour cent deux tiers des voix représentées à la réunion, pour toutes les questions, sauf pour les questions majeures pour lesquelles le vote se fera, à la demande d'un Administrateur, à la majorité de soixante-dix pour cent des voix. 6. Entrée en vigueur Les amendements à l'Accord, contenus dans la présente résolution, entrent en vigueur comme prévu à l'Article 60 (4) de l'Accord, à la suite de l'adoption de la résolution et de l'acceptation des amendements proposés par les Etats membres, en vertu de l'Article 60 (1) de l'Accord. Note explicative 6 : l'Article 60 de l'Accord de la Banque dispose que pour qu'un amendement de l'Accord de la Banque soit valable la procédure ci-après doit être suivie : a) Adoption de l'amendement proposé à la majorité simple des voix que réunissent les Etats membres représentés à l'assemblée (Art.35 (2) et 60 (1)); b) Présentation de l'amendement aux Etats membres et acceptation dudit amendement par deux tiers des Etats membres, disposant de trois quarts du total des voix attribuées aux Etats membres, comprenant deux tiers des Etats membres régionaux disposant des trois quarts du total des voix attribuées aux Etats membres régionaux (Art.60 (1)); c) Communication formelle par la Banque, à chaque Etat membre, entérinant l'acceptation dudit amendement par la majorité requise (Art.60 (1)); d) Entrée en vigueur de l'amendement trois (3) mois après la date de la communication formelle aux Etats membres ou à toute autre date fixée par le Conseil des Gouverneurs (Art.60 (4)).

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