Etaamb.openjustice.be
Loi du 21 décembre 2013
publié le 28 janvier 2014

Loi modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2014200331
pub.
28/01/2014
prom.
21/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/21/2014200331/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.

L'article 31quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. En cas de transfert de la clientèle d'un secrétariat social agréé, tel que défini à l'article 31ter, § 2, 2°, ainsi que des droits et obligations y liés, à un autre secrétariat social agréé, les procurations liant les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social peuvent être automatiquement transférées et reprises par le nouveau secrétariat social, par dérogation à la procédure prévue au § 2.

Si un secrétariat social agréé opte pour ce système de transfert automatique, les procurations ne doivent pas être envoyées à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales comme prescrit par le § 2.

Un transfert automatique n'est possible que pour autant que les conditions décrites ci-dessous soient remplies : 1° le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales de la décision relative au transfert de la clientèle et ce, au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif;2° au plus tard avant le début du deuxième trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau et l'ancien secrétariat social informent ensemble par lettre recommandée les employeurs affiliés à l'ancien secrétariat social au sujet des éléments suivants : a) la date fixée ou proposée du transfert;b) le fait que le contenu et les conditions du mandat et du contrat avec l'ancien secrétariat social sont repris intégralement par le nouveau secrétariat social;c) les principes du transfert, notamment en ce qui concerne les paiements et autres accords concernant le passé;d) la possibilité pour l'employeur, s'il ne souhaite pas s'affilier au nouveau secrétariat social, de s'opposer au transfert automatique de son mandat au moyen d'une notification expresse à l'ancien secrétariat social avant la fin du deuxième mois du deuxième trimestre précédent le transfert;e) la responsabilité de l'employeur en matière de preuve de l'envoi de la notification visée au point d) et en matière de la continuité de l'administration sociale.3° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, le nouveau secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui lui sont transférés, sous la forme d'une déclaration signée;4° avant le début du trimestre précédent le transfert effectif, l'ancien secrétariat social notifie à l'Office national de Sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, sous la forme d'une déclaration signée, la liste des numéros ONSS des employeurs qui ont refusé le transfert vers le nouveau secrétariat social;5° le nouveau secrétariat social tient à jour pour chaque employeur auquel il s'est adressé dans le cadre de la procédure mentionnée ci-dessus un dossier, dans lequel toute communication au sujet du transfert, comme indiqué dans les points précités 1° à 4°, est notée. Ce dossier est à la première demande des institutions mentionnées au point 1° soumis pour consultation.

Art. 3.

La présente loi produits ses effets le 1er avril 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi : Mme M. DE CONINCK Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants Document - 53K3106 Sénat Document - 53-2384

^