publié le 04 février 2014
Loi modifiant la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue
21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue (II)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans le chapitre II/1 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, inséré par la loi du 21 décembre 2013 modifiant la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue (I), il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit : "
Art. 8/2.Un Conseil disciplinaire est instauré, qui a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques et de statuer en matière disciplinaire à l'égard des personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er. Les décisions sont notifiées par lettre recommandée à la personne concernée.
Le Conseil disciplinaire est composé d'une chambre néerlandophone et d'une chambre francophone.".
Art. 3.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit : "
Art. 8/3.La compétence des chambres du Conseil disciplinaire est déterminée par le lieu où la personne poursuivie a son principal établissement.
Si ce lieu est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépendra de la langue choisie par la personne poursuivie.".
Art. 4.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit : "
Art. 8/4.Un Conseil d'appel est instauré, qui se prononce sur le recours formé par la personne sanctionnée en application de l'article 8/2.
Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la réception de la notification de la décision du Conseil disciplinaire, visée à l'article 8/2.
Le Conseil d'appel est composé d'une chambre néerlandophone et d'une chambre francophone.".
Art. 5.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/5 rédigé comme suit : "
Art. 8/5.Les chambres du Conseil d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par la chambre du Conseil disciplinaire de leur langue.".
Art. 6.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/6 rédigé comme suit : "
Art. 8/6.Le Conseil disciplinaire et le Conseil d'appel peuvent infliger les sanctions disciplinaires suivantes : - l'avertissement; - la suspension; - la radiation.
La suspension entraine l'interdiction de porter le titre de psychologue pour une durée maximale de 24 mois qui est fixée par le Conseil disciplinaire.
La radiation entraine l'interdiction de porter le titre de psychologue.
Une demande de réhabilitation peut être introduite auprès du Conseil disciplinaire au plus tôt cinq ans après le prononcé de la radiation.
Elle ne peut être accueillie que si des circonstances exceptionnelles la justifient.".
Art. 7.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/7 rédigé comme suit : "
Art. 8/7.Le Roi détermine : 1° le nombre de membres effectifs et suppléants des Conseils visés aux articles 8/2 et 8/4;2° les conditions de leur éligibilité;3° les règles de leur élection;4° leurs indemnités;5° les règles de fonctionnement desdits Conseils. Les frais de fonctionnement des Conseils visés aux articles 8/2 et 8/4 sont supportés suivant les règles arrêtées par le Roi.".
Art. 8.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/8 rédigé comme suit : "
Art. 8/8.Les Chambres visées aux articles 8/2 et 8/4 sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire ou par un avocat qui est inscrit depuis au moins cinq ans au tableau de l'Ordre du Barreau flamand ou l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones. Leur voix est prépondérante en cas de parité des voix.
Un président effectif et un président suppléant sont nommés par le Roi pour une durée de six ans. Le Roi détermine leurs indemnités.".
Art. 9.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/9 rédigé comme suit : "
Art. 8/9.Les fonctions de membre du Conseil disciplinaire visé à l'article 8/2, de membre du Conseil d'appel visé à l'article 8/4 et de membre de la Commission des psychologues visée au chapitre II sont incompatibles entre elles.".
Art. 10.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/12 rédigé comme suit : "
Art. 8/12.Un pourvoi en cassation peut être introduit par l'intéressé contre les sentences du Conseil d'appel pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Il est loisible au procureur général près de la Cour de Cassation de se pourvoir devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.".
Art. 11.L'article 614 du Code judiciaire est complété par le 11°, rédigé comme suit : "11° des décisions prononcées par le Conseil d'appel visé à l'article 8/4 de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue.".
Art. 12.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBBOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-173 - 3067 Compte rendu intégral : 12 décembre 2013 Sénat (www.senate.be) Documents : 5-134 - 5-2403 Anales du Sénat : 19 décembre 2013.