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Loi du 21 décembre 2013
publié le 04 février 2014

Loi modifiant la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011035
pub.
04/02/2014
prom.
21/12/2013
ELI
eli/loi/2013/12/21/2014011035/moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Loi modifiant la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue (I)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue, il est inséré un chapitre II/1 intitulé comme suit : "CHAPITRE II/ 1. Conseil disciplinaire et Conseil d'appel".

Art. 3.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 2, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.Les personnes inscrites sur la liste visée à l'article 2, § 1er, sont soumises à des règles déontologiques établies par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission.

Le Roi peut toutefois par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à tout moment et sans recueillir l'avis de la Commission, modifier les règles de déontologie dans le but d'assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.".

Art. 4.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/10 rédigé comme suit : "Les articles 828, 830, 831 et 833 du Code judiciaire relatifs à la récusation sont applicables par analogie aux membres du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel.".

Art. 5.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/11 rédigé comme suit : "Les sentences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont prononcées en séance publique.

Les audiences du Conseil disciplinaire et du Conseil d'appel sont publiques, sauf dans les cas visés à l'article 148 de la Constitution ou si la protection de la vie privée ou le secret professionnel s'oppose à cette publicité ou lorsque la personne convoquée renonce, de son plein gré et sans équivoque, à cette publicité.

Les délibérations sont secrètes.".

Art. 6.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/13 rédigé comme suit : "Le pourvoi en cassation visé à l'article 8/12 est suspensif de la sentence attaquée.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant le Conseil d'appel autrement composé. Celui-ci se conforme à la décision de la Cour de Cassation sur les points de droit jugés par elle.

La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile.".

Art. 7.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 8/14 rédigé comme suit : "Si le principal établissement de la personne poursuivie est situé dans la région de langue allemande, cette dernière a le choix entre la Chambre francophone ou la Chambre néerlandophone.

Les règles de fonctionnement des conseils prévoient une représentation de la région de langue allemande La personne qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la chambre du Conseil disciplinaire ou Conseil d'appel devant laquelle elle est citée à comparaître peut se faire assister à l'audience par un interprète de son choix.".

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-173 - 3066 Compte rendu intégral : 12 décembre 2013 Sénat (www.senate.be) Documents : 5-134 - 5-2402 Anales du Sénat : 19 décembre 2013.

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