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Loi du 21 avril 2007
publié le 02 décembre 2008

Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda, signée à Kigali le 18 mai 2004 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2007015068
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02/12/2008
prom.
21/04/2007
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eli/loi/2007/04/21/2007015068/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à la Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda, signée à Kigali le 18 mai 2004 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2.La Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda, signée à Kigali le 18 mai 2004, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 7 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.

Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Sénat : Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 17 novembre 2006, n° 3-1928/1.- Rapport, n° 3-1928/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 08/02/2007. Vote, séance du 08/02/2007.

Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2912/1 Rapport, n°. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2912/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 01/03/2007. Vote, séance du 01/03/2007. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er novembre 2008. Convention générale de coopération au développement entre le Royaume de Belgique et la République du Rwanda Le Royaume de Belgique et la République du Rwanda ci-après dénommés « les Parties », Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et de l'égalité des Parties, de la recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus démunies, Réaffirmant leur attachement : - aux principes de la Charte des Nations unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, telles que reconnues dans la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et à la Conférence mondiale sur les Droits de l'Homme organisée à Vienne en juin 1993; - au concept 20/20 adopté au Sommet mondial de Copenhague en mars 1995 sur le Développement social; - à la déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée par la Conférence internationale du travail à Genève en juin 1998; - à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en droits selon les recommandations de la quatrième Conférence mondiale sur les Femmes organisée à Beijing en septembre 1995; - à la protection et à la conservation de l'environnement ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'Agenda 21 adopté lors de la Conférence des Nations unies sur l'Environnement et le Développement organisée à Rio de Janeiro en juin 1992; - à l'Accord de Partenariat ACP-UE signé à Cotonou le 23 juin 2000.

Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels des relations, de coopération entre les deux Parties;

Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la responsabilité partagée;

Ont convenu des dispositions suivantes : Objet Article 1er La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les Parties.

Objectifs de la coopération bilatérale directe Article 2 Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le développement humain durable.

A cette fin, elle visera à combattre la pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations des Parties, à promouvoir la démocratie, l'état de droit, le rôle de la société civile et la bonne gouvernance, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou fondée sur le sexe.

Secteurs et thèmes prioritaires Article 3 La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur un ou. plusieurs des secteurs suivants : 1. les soins de santé de base, en ce compris la santé reproductive;2. l'enseignement et la formation;3. l'agriculture et la sécurité alimentaire;4. l'infrastructure de base;5. la prévention des conflits et la consolidation de la société; et sur les thèmes trans-sectoriels suivants : 1. le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes;2. le respect de l'environnement;3. l'économie sociale. Programmes indicatifs de coopération Article 4 Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de coopération validés ou définis d'un commun accord par la Commission mixte visée à l'article 5.

Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de développement de la République du Rwanda ainsi que dans ceux repris à l'article 2.

Les programmes indicatifs de coopération se situeront, en outre, dans les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à : - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales; - la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges; - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des groupes cibles.

Commission mixte Article 5 Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties définira et validera les programmes indicatifs de coopération visés à l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

La Commission mixte se réunira au niveau ministériel tous les trois ans.

Des consultations périodiques seront organisées à un niveau de représentation approprié, pour évaluer l'état d'avancement des programmes et éventuellement les adapter.

Ces réunions seront organisées alternativement en Belgique et au Rwanda.

Complémentarité Article 6 Les Parties conviennent que la coopération mise en oeuvre ne pourra atteindre pleinement ses objectifs que dans la complémentarité des actions de coopération, qu'elles soient de l'initiative des pouvoirs publics ou de la société civile, chacun restant dans le rôle qui est le sien Prestations de coopération Article 7 § 1er. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des prestations de coopération spécifiques. Dans chaque prestation de coopération, la contribution du Royaume de Belgique pourra comprendre de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des dons en nature ou des contributions financières dont notamment l'aide budgétaire, des prêts, des prises de participations, des allégements de dettes ou une combinaison de ces éléments. § 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et composé de quatre phases : identification, formulation, mise en oeuvre et évaluation. § 3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le résultat d'un processus consultatif entre les Parties. La République du Rwanda aura la responsabilité finale de l'identification. § 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins des bénéficiaires, toute prestation de coopération suivra strictement une approche participative. A cette fin, des structures mixtes de concertation locale seront établies. § 5. Avant le démarrage de sa phase de mise en oeuvre, chaque prestation de coopération fera l'objet d'une Convention spécifique signé par les Parties.

Cette Convention précisera notamment, en fonction du mode de coopération retenu : - les objectifs; - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; - le cas échéant, les règles d'utilisation et de transfert de fonds; - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert d'équipements; - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants; - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; - les caractéristiques et termes de référence de la structure mixte de concertation locale pour cette prestation de coopération.

Organes d'exécution Article 8 § 1er. Pour l'exécution de la présente Convention, la Partie rwandaise désigne les différents ministères de son Gouvernement, chacun dans le cadre de ses compétences. § 2. Pour l'exécution générale de la présente Convention, la Partie belge est représentée par l'Ambassade de Belgique à Kigali. Au sein de cette ambassade, l'Attaché de la Coopération au Développement est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au développement. § 3. En principe, la Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre, visées à l'article 7, § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité sociale.

La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB s'engage à respecter les conventions spécifiques visées à l'article 7, § 5.

Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution peut être confiée, soit par le ministre qui a la coopération au développement dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés.

Privilèges et immunités Article 9 § 1er. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant Résident de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants de la République du Rwanda, bénéficieront des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires. § 2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non ressortissant de la République du Rwanda bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux experts des Nations unies.

Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui.

Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le territoire de la République du Rwanda.

Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans le respect de la législation belge ou rwandaise. § 3. Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi que les équipements ou services importés ou achetés localement, ainsi que les transferts de fonds, dans le cadre de la présente Convention générale ou d'une Convention spécifique qui en découle, seront exonérés de tous impôts ou taxes.

Contrôle et évaluation Article 10 Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des Conventions spécifiques qui découlent de la présente Convention générale.

A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles estimeront utile de réaliser. Chacune des Parties informera cependant l'Autre des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait mener séparément.

Différends Article 11 Les différends nés de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention générale et de ses mesures d'exécution seront réglés par voie de négociation bilatérale. Ceux qui n'auront pu être résolus seront soumis aux procédures prévues par la Charte des Nations unies.

Durée et dénonciation Article 12 La présente Convention générale est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des deux parties peut la dénoncer à tout moment par notification à l'Autre, cette dénonciation prenant effet six mois plus tard.

Cette dénonciation n'entraîne pas celle des Conventions spécifiques ou autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale.

Ceux-ci devront faire l'objet d'un acte de dénonciation spécifique.

Modification Article 13 La présente Convention générale peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties.

Entrée en vigueur et mesures transitoires Article 14 La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la dernière Partie y procédant aura notifié à l'Autre l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

La présente Convention générale remplace à cette date la Convention générale de Coopération et d'Assistance technique entre la Belgique et le Rwanda signée à Bruxelles le 13 octobre 1962, la Convention d'Assistance en personnel entre la Belgique et le Rwanda signée à Bruxelles le 13 octobre 1962, la Convention entre la Belgique et le Rwanda en matière d'octroi de bourses d'études et de stages signée à Bruxelles le 18 octobre 1963 et la Convention particulière fixant les procédures applicables aux interventions de financement de la coopération bilatérale directe entre la Belgique et le Rwanda signée à Bruxelles le 22 novembre 1989.

Toutefois, les prestations de coopération en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention générale se poursuivent en conformité avec les dispositions prévues par les accords qui les régissent.

Notifications Article 15 Toute notification relative à l'exécution de la présente Convention générale et des Conventions spécifiques qui en découlent, sera, sauf disposition particulière, communiquée aux adresses figurant ci-dessous. Toute modification à leur sujet sera communiquée par la voie diplomatique : Pour la République du Rwanda : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération à Kigali.

Pour le Royaume de Belgique : Ambassade du Royaume de Belgique Bureau de la Coopération au Développement à Kigali.

En foi de quoi, les deux Parties ont signé la présente Convention générale.

Fait à Kigali, le 18 mai 2004 en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, tous les textes faisant également foi.

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