publié le 28 avril 2023
Loi modifiant la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'adaptation des délais de préavis légaux maximums en cas de congé donné par le travailleur
20 MARS 2023. - Loi modifiant la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'adaptation des délais de préavis légaux maximums en cas de congé donné par le travailleur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 67 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, les mots "ou de démission" sont abrogés.
Art. 3.L'article 68, alinéas 3 et 4, de la même loi est abrogé.
Art. 4.L'article 69, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 2562/ (2021/2022): 001: Proposition de loi de Mme Muylle. 002: Amendements. 003: Avis du Conseil d'Etat. 004: Avis du Conseil National du Travail. 005: Amendements. 006: Rapport. 007: Texte adopté par la commission. 008: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral: 16 mars 2023