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Loi du 20 mai 2020
publié le 10 juin 2020

Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Brussels Airport

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service public federal mobilite et transports
numac
2020021131
pub.
10/06/2020
prom.
20/05/2020
ELI
eli/loi/2020/05/20/2020021131/moniteur
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20 MAI 2020. - Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Brussels Airport


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Mesures liées à la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne - Chapitre III - Amendes administratives

Art. 2.Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont suspendus pour une période de 3 mois, renouvelable une seule fois par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres: 1° le délai d'un an tel que visé à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, de cette loi;2° le délai de deux ans tel que visé à l'article 49 de cette loi.

Art. 3.§ 1er. Les délais suivants de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne sont modifiés de la manière suivante: 1° le délai de trente jours prévu par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 4°, sera prolongé à soixante jours;2° le délai de quinze jours prévu par l'article 46, § 2, alinéa 1er, sera prolongé à trente jours;3° le délai de soixante jours prévu par l'article 46, § 2, alinéa 3, sera prolongé à cent vingt jours;4° le délai de trente jours prévu par l'article 47, alinéa 1er, sera prolongé à soixante jours. § 2. L'audition visée à l'article 46 de cette loi peut, de commun accord entre le fonctionnaire visé à l'article 46, § 1er, et l'intéressé, avoir lieu par vidéoconférence ou par téléconférence. § 3. La consultation du dossier prévue par l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, de cette loi peut être organisée par tout moyen alternatif qui respecte les droits de la défense.

Art. 4.Les modifications visées à l'article 3 sont d'application pour une période de 3 mois, renouvelable une seule fois par le Roi par arrêté délibéré en Conseil de ministres.

Art. 5.Les modifications visées à l'article 3 s'appliquent également aux dossiers en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il s'agit des dossiers en cours de traitement relatifs à une amende administrative, par le fonctionnaire de la Direction Générale Transport aérien désigné par le Roi, tel que visé à l'article 46, § 1er, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National et de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires

Art. 6.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National est inséré un nouveau point 23° bis rédigé comme suit: "23° bis. Par dérogation à l'article 1, 23° la période de régulation qui a pris cours le 1er avril 2016 aura exceptionnellement une durée de 6 ans et prendra donc fin de plein droit le 31 mars 2022.

La prochaine période de régulation prendra cours du 1er avril 2022 au 31 mars 2027 inclus.".

Art. 7.Dans le même arrêté est inséré un nouvel article 53bis/1 rédigé comme suit: "Art. 53bis/1. La concertation annuelle prévue à l'article 53bis doit être organisée durant la cinquième et la sixième année de la période de régulation qui a débuté le 1er avril 2016.".

Art. 8.Dans le même arrêté les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un nouvel article 55bis rédigé comme suit: "Art.55bis. Le titulaire doit facturer aux usagers pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 inclus les prix unitaires figurant en annexe.

Le titulaire peut indexer les tarifs avec l'indice de santé tel que déterminé dans la formule de contrôle tarifaire qui était convenue au début de la période de régulation."; 2° il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi.

Art. 9.A l'article 1, point 21°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, sont ajoutés les mots "et à l'article 1er, 23° bis," entre les mots "à l'article 1er, 23," et les mots "de l'arrêté royal du 21 juin 2004". CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 10.La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 2 qui produit ses effets le 12 mai 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, chargé de skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges, Fr. BELLOT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2019-2020 Chambre des représentants Documents parlementaires: Doc.Chambre n° 55K 1163 001: Proposition de loi. 002 : Amendement 003: Avis du Conseil d'Etat. 004 : Amendement 005 : Amendement 006 : Amendement 007: Rapport de la commission. 008: Texte adopté par la commission. 009: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annexe à la loi du 20 mai 2020 portant des mesures dans la lutte contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Bruxelles-National Annexe à l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.

Annexe : Les prix unitaires

Pax charges

Originating passenger

€ 21, 55

Transfer passenger

€ 11, 07

Transit passenger

€ 0, 00


Parking charges

PAX

€ 0, 77

CARGO

€ 0, 22


Security charges

Originating passenger

€ 7, 23

Transfer passenger

€ 7, 23

Transit passenger

€ 7, 23


LTO charges

PAX

€ 3, 38

CARGO

€ 2, 69


Bussing charge

Originating passenger

€ 0, 61

Transfer passenger

€ 0, 61

Transit passenger

€ 0, 61

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