publié le 17 juin 2019
Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires
20 MAI 2019. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées
Art. 2.L'article 53bis de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, inséré par la loi du 28 décembre 1990, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 53bis.§ 1er. L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant ou lors du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris : - soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois; - soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre; - soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre; - soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de trente mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Le militaire a la possibilité, dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental, de faire usage des différentes modalités visées à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.
Le militaire a droit au congé parental : - en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire; - en raison du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. § 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé à une période de service actif.".
Art. 3.A l'article 53ter de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et remplacé en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "qui suit l'adoption de l'enfant" sont remplacés par les mots "qui suit l'accueil de l'enfant dans la famille du militaire" et le mot "adopté" est remplacé par les mots "accueilli dans la famille";2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par les quatre phrases suivantes : "Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. Ce congé allongé s'attribue de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : - 1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires; - 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard; - 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard; - 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard; - 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.". 3° dans le § 1er, alinéa 4, 1°, le mot "adopté" est remplacé par les mots "accueilli dans la famille";4° dans le § 1er, alinéa 5, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale" sont insérés entre les mots "l'échelle médico-sociale" et les mots ", au sens de"; 5° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil que le militaire a déjà obtenu pour le même enfant au titre de l'article 53ter, § 2."; 6° dans le § 2, alinéa 5, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale" sont insérés entre les mots "l'échelle médico-sociale" et les mots ", au sens de"; 7° le § 2 est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : "Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 53sexies.".
Art. 4.Dans l'article 53quinquies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203553 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", multiple ou non," sont abrogés; 2° les mots "A la demande du militaire, ce congé peut être pris par mois." sont remplacés par ce qui suit : "Ce congé peut être pris : - soit durant une période de quatre mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois; - soit durant une période de huit mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou d'un multiple de ce chiffre; - soit durant une période de vingt mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre; - soit durant une période de quarante mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.
Dans le cadre de l'exercice de son droit au congé de protection parentale, le militaire peut faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. En cas de changement dans la forme d'accueil, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein équivaut à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième."; 3° dans l'alinéa 5, les mots "ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale, au sens de la règlementation relative aux allocations familiales," sont insérés entre les mots "relative aux allocations familiales" et les mots ", le congé peut être pris".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 53sexies rédigé comme suit : " § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au militaire qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le "Jugendhilfedienst" pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut dépasser six jours ouvrables par an.
Le travailleur qui, dans le cadre du placement de longue durée, accueille un enfant au sein de sa famille a le droit, pour prendre soin de cet enfant, de prendre un congé pour soins d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Le congé pour soins d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : - 1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de cette loi; - 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard; - 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard; - 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard; - 5° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.
Un placement de longue durée est un placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil. § 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens de l'alinéa 1er.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap. § 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont spécifiquement en rapport avec la situation de placement et pour lesquels l'intervention du militaire est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales : a) tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;b) les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;c) les contacts avec le service de placement. Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable. § 4. Le militaire qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus tôt possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, le militaire doit prouver qu'il est parent d'accueil au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité dont il relève, le militaire apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve. § 5. Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année. § 6. Le congé pour soins d'accueil est assimilé à une période de service actif."
Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 53septies rédigé comme suit : "Le militaire peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé parental.
L'aménagement de l'horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux du militaire afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
Le militaire adresse, à cet effet, au plus tard trois semaines avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l'autorité dont il relève.
L'autorité examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerres, anciens combattants et victimes de guerre
Art. 7.Dans l'article 4 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerres, anciens combattants et victimes de guerre, au 7bis, inséré par la loi du 18 mai 1998 et modifié par les lois du 22 mars 1999, 10 avril 2003 et 13 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1. les mots "en appui militaire," sont insérés entre le mot "sous-positions" et les mots "en assistance";2. les mots "en dehors du territoire national" sont remplacés par les mots "en Belgique ou à l'étranger". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense
Art. 8.Dans l'article 99ter, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, inséré par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "à l'étranger" sont abrogés. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national
Art. 9.Dans l'intitulé de la loi du 16 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998007133 source ministere de la defense nationale Loi assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national fermer assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national, les mots "au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national" sont remplacés par les mots "dans des circonstances particulières."
Art. 10.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1. au paragraphe 1er, modifié par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, les mots "en dehors du territoire national et" sont remplacés par les mots "en Belgique ou à l'étranger";2. le paragraphe 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, est remplacé par ce qui suit : " § 2.La présente loi s'applique également aux visiteurs militaires qui, sans qu'ils se trouvent nécessairement dans les sous-positions "en appui militaire", "en assistance" ou "en engagement opérationnel", sont désignés par les autorités militaires comme membre temporaire d'un détachement belge participant à une action visée au § 1er dans le but d'y effectuer une mission de courte durée.".
Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : "
Art. 6/1.Les droits à la pension qui ont été reconnus ou auraient pu être reconnus sur la base de l'article 53bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 2 de la présente loi, restent maintenus. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux faits dommageables antérieurs à la date d'entrée en vigueur du même article 2.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées et de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017031011 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des militaires fermer modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des militaires
Art. 12.Dans l'article 10, § 1er, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, modifié par les lois des 31 juillet 2013 et 6 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° le cas échéant, des épreuves pratiques."; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'autorité désignée par le Roi peut limiter le nombre de postulants pouvant participer aux épreuves pratiques sur la base des besoins des Forces armées et de sa capacité à pouvoir organiser ces épreuves.".
Art. 13.A l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4 rédigé comme suit : "Toutefois, dans le cas visé à l'article 10, § 1er, alinéa 3, la classification des postulants, pour l'ensemble des épreuves visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, tient compte uniquement de la mesure de l'aptitude des postulants au poste vacant."; 2° dans l'alinéa 5 ancien devenant l'alinéa 6, les mots "l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'alinéa 5".
Art. 14.A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° le cas échéant, la sélection des postulants, lorsque le nombre de postulants pouvant participer aux épreuves pratiques est limité, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 3, sur la base des résultats des épreuves de sélection visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°."; b) l'alinéa 4 est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° le cas échéant, la sélection des postulants, lorsque le nombre de postulants pouvant participer aux épreuves pratiques est limité, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 3, sur la base des résultats des épreuves de sélection visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°.".
Art. 15.A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° qui n'est pas sélectionné, selon le cas, conformément à l'article 14, alinéa 1er, 5°, ou alinéa 4, 4°."; b) dans l'alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013007185 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire fermer, les mots "2° à 4° " sont remplacés par les mots "2° à 5° ".
Art. 16.Dans l'article 16 de la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017031011 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des militaires fermer modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des militaires, les mots "31 décembre 2018" sont remplacés par les mots "31 décembre 2019". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 20 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203553 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires
Art. 17.Dans l'intitulé du chapitre 2 de la loi du 20 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203553 source ministere de la defense Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires fermer modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, modifié par la loi du 15 mai 2014, les mots "à l'étranger" sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 15 mai 2014 et 21 novembre 2016, les mots "à l'étranger" sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modification temporaire du statut des militaires dans le cadre du Brexit
Art. 19.Par dérogation à l'article 22, 1°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, le militaire de carrière bénéficiant au moment du Brexit de la qualité de militaire de carrière et qui est citoyen du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à cette même date sans être ressortissant d'un autre état faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse conserve cette qualité de militaire de carrière à titre transitoire jusqu'à la date de la conclusion d'un accord juridique liant l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord inclus. CHAPITRE 9. - Disposition transitoire
Art. 20.Le congé parental et le congé de protection parentale élargis s'appliquent aux demandes de congé parental et de congé de protection parentale introduites après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur
Art. 21.Les articles 12 à 15 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 31 décembre 2019.
L'article 16 entre en vigueur le 30 décembre 2018.
L'article 19 entre en vigueur le 12 avril 2019.
Les articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 et 18 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-3608 Compte rendu intégral : 4 avril 2019