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Loi du 20 juillet 2012
publié le 14 août 2012

Loi modifiant la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés

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service public federal securite sociale
numac
2012022297
pub.
14/08/2012
prom.
20/07/2012
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eli/loi/2012/07/20/2012022297/moniteur
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20 JUILLET 2012. - Loi modifiant la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en ce qui concerne la pension des travailleurs salariés et portant de nouvelles mesures transitoires en matière de pension de retraite anticipée des travailleurs salariés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Pension anticipée

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997 confirmé par la loi du 26 juin 1997, par l'arrêté royal du 23 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par les lois des 27 décembre 2004 et 28 décembre 2011, sont insérés les paragraphes 3bis, 3ter et 3quater rédigés comme suit : « § 3bis. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'intéressé, qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve, au 31 décembre 2012, une carrière d'au moins 32 années civiles telles que définies au paragraphe 2, peut, à sa demande, prendre sa pension de retraite anticipée au plus tôt le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans pour autant qu'il prouve une carrière d'au moins 37 années civiles telles que définies au paragraphe 2. § 3ter. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2014 est fixé conformément au paragraphe 1er, 1°. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2014 est fixée conformément au paragraphe 2, 1°.

Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixé conformément au paragraphe 1er, 2°. Par dérogation au paragraphe 2, 3°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixée conformément au paragraphe 2, 2°.

Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 est fixé conformément au paragraphe 1er, 3°. § 3quater. L'intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière visées aux paragraphes 1er à 3ter, conserve le droit de prendre anticipativement sa pension à une date ultérieure, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de la pension. »

Art. 3.Dans la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, il est inséré un article 107/1 rédigé comme suit : «

Art. 107/1.L'intéressé qui, au 31 décembre 2012, remplit les conditions d'âge et de carrière pour obtenir une pension de retraite anticipée, visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, tel qu'en vigueur avant sa modification par l'article 107 de la présente loi, conserve le droit de prendre anticipativement sa pension à une date ultérieure, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de la pension. »

Art. 4.L'article 108 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures transitoires pour : 1° les travailleurs salariés dont le préavis débute avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin ou aurait dû prendre fin après le 31 décembre 2012;2° les travailleurs salariés qui ont conclu avec leur employeur en dehors du cadre d'une prépension conventionnelle, avant le 28 novembre 2011, une convention de départ anticipé venant à échéance au plus tôt à l'âge de 60 ans, pour autant qu'à ce moment, ces travailleurs justifient une carrière d'au moins 35 ans;3° les travailleurs salariés qui ont introduit une demande de pension anticipée avant le 28 novembre 2011.»

Art. 5.Dans l'article 109 de la même loi, les mots « des articles 107 et 108 » sont remplacés par les mots « des articles 107 à 108 ».

Art. 6.Les dispositions des articles 2 à 5 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.

Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le 1erjanvier 2013. CHAPITRE 3. - Journalistes professionnels

Art. 8.Les articles 117 à 118 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses sont retirés.

Art. 9.Dans l'article 119 de la même loi, les mots « les arrêtés royaux du 3 novembre 1969 et du 27 juillet 1971 précités » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 3 novembre 1969 précité ».

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit : «

Art. 119/1.Chaque année, l'Office national des Pensions fait rapport au ministre qui a les Pensions dans ses attributions sur la situation financière résultant de l'application de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

En concertation avec les partenaires sociaux et après avis du Comité de gestion de l'Office national des Pensions, le Roi peut, sur base de ce rapport annuel, adapter par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions prévues aux articles 3, § 1er, alinéa 1er et 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1971 précité afin d'assurer l'équilibre financier du régime. »

Art. 11.Dans l'article 120 de la même loi, les mots « Les dispositions des articles 116 à 118 » sont remplacés par les mots « Les dispositions de l'article 116 ».

Art. 12.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 4. - Périodes assimilées

Art. 13.Dans l'article 122 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par dérogation à l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° aux périodes de régime de chômage avec complément d'entreprise prises avant l'âge de 60 ans, à l'exception des régimes de chômage avec complément d'entreprise pris en exécution des dispositions suivantes : a) le chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;b) l'article 3, §§ 1er, 3, 6 et 7, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité;c) l'article 3, §§ 2, 4 et 5, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, uniquement pour les mois suivants celui au cours duquel le travailleur salarié atteint l'âge de 59 ans;».

Art. 14.L'article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 124.L'article 122 n'est pas applicable : 1° aux personnes qui, avant le 28 novembre 2011, ont été licenciées ou se trouvaient en préavis, en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise;2° aux personnes qui se trouvaient à la date du 28 novembre 2011 dans une période de régime de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière volontaire complète ou partielle, de crédit-temps, de crédit-temps à mi-temps ou à concurrence de 1/5 réservées aux travailleurs salariés de 50 ans ou plus;3° aux personnes qui ont demandé l'accès à une période d'interruption de carrière ou de crédit-temps et qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : a) l'employeur a reçu l'avis écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011;b) la date de réception du formulaire par le bureau de chômage compétent de l'Office national de l'emploi se situe avant le 2 mars 2012;c) la date de prise de cours de la période d'interruption de carrière ou de crédit-temps se situe avant le 3 avril 2012.»

Art. 15.Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2012. CHAPITRE 5. - Disposition confirmative

Art. 16.Dans l'article 127 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er le mot « 118 » est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'habilitation conférée au Roi par les articles 87, 89, 91, alinéa 2, 103, 105, alinéa 4, et 113 expire le 30 avril 2012. ÷ défaut de confirmation par la loi avant le 31 juillet 2012, les arrêtés pris en vertu de ces articles sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.

L'habilitation conférée au Roi par les articles 116, 119 et 123 expire le 30 septembre 2012. ÷ défaut de confirmation par la loi avant le 31 décembre 2012, les arrêtés pris en vertu de ces articles sont censés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés qui auront été confirmés comme prévu par les alinéas 1eret 2, ne pourront être abrogés, modifiés, complétés ou remplacés que par une loi. »

Art. 17.Le présent chapitre produit ses effets le 9 janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi (15 juin 2012), n° 53-2264/1. - Amendements (26 juin 2012), n° 53-2264/2. - Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales (28 juin 2012), n° 53-2264/3. - Texte adoptépar la commission des affaires sociales (28 juin 2012), n° 53-2264/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (13 juillet 2012), n° 53-2264/5.

Compte rendu intégral. - 13 juillet 2012.

Sénat : Documents. - Projet evoqué par le Sénat (16 juillet 2012), n° 5-1716/1. - Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales (17 juillet 2012), n° 5-1716/2. - Décision de ne pas amender (19 juillet 2012), n° 5-1716/3.

Annales du Sénat. - 19 juillet 2012.

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