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Loi du 20 juillet 2004
publié le 11 avril 2008

Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement - Erratum

source
service public federal finances
numac
2008003129
pub.
11/04/2008
prom.
20/07/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (1) - Erratum


Au Moniteur belge du 9 mars 2005, p. 9640-9641, la structure de l'article 22 a été reproduite incorrectement en 4 alinéas au lieu de 3 alinéas. La structure du texte doit être remplacée comme suit : «

Art. 22.Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances. Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des créances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogénéité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont considérés comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa.

Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre I er du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi.

Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre I er du Code de commerce. ».

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