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Loi du 20 juillet 1998
publié le 30 juin 2006

Loi portant assentiment au Protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles, signé à Bruxelles le 7 février 1997

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015085
pub.
30/06/2006
prom.
20/07/1998
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eli/loi/1998/07/20/2006015085/moniteur
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20 JUILLET 1998. - Loi portant assentiment au Protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles, signé à Bruxelles le 7 février 1997 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles, signé à Bruxelles le 7 février 1997, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VANPARYS _______ Notes (1) Session 1997-1998. Sénat.

Documents : Projet de loi déposé le 10 juin 1998, n° 1-1017/1. - Rapport, n° 1-1017/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 9 juillet 1998. - Vote, séance du 9 juillet 1998.

Chambre des représentants.

Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 49-1658/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 49-1658/2.

Annales parlementaires : Discussion, séance du 16 juillet 1998. - Vote, séance du 16 juillet 1998.

Protocole d'accord entre le Royaume de Belgique et le Conseil de Coopération douanière relatif au maintien du siège de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles Le Gouvernement du Royaume de Belgique, d'une part, et Le conseil de Coopération douanière, d'autre part, désireux de régler les modalités pratiques et financières relatives au maintien du siège de l'Organisation Mondiale des Douanes à Bruxelles, comme suite à la décision du Conseil de l'Organisation du 6 décembre 1996, y relative, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Conformément à la décision du Conseil de Coopération douanière du 6 décembre 1996, de maintenir le siège de l'Organisation mondiale des Douanes à Bruxelles, sur base de l'offre définitive présentée par la Belgique, le Gouvernement du Royaume de Belgique s'engage à donner une subvention annuelle au Conseil de Coopération douanière durant la période où celui-ci doit s'acquitter d'une redevance annuelle en application du contrat de bail emphytéotique avec option d'achat du terrain et du complexe immobilier sis à Bruxelles, contrat passé entre l'Association Momentanée « BURCO-CDP », et le Conseil de Coopération douanière, le 7 février 1997, et ce pendant les vingt-sept années de présence de l'Organisation dans ces bâtiments.

Article 2 L'intervention financière du Royaume de Belgique s'élève à cinquante millions de FB pour la première année, à partir du 1 juillet 1998 ou à défaut de la prise de cours du bail d'emphytéotique à cette date, à partir de la date de prise de cours de ce bail et jusqu'à l'expiration de ce bail.

Cette intervention du Royaume de Belgique suivra l'évolution de la totalité de la redevance annuelle due par le Conseil de Coopération douanière, en fonction de et d'après les stipulations de son bail emphytéotique avec l'Association momentanée « BURCO-CDP » du 7 février 1997.

Article 3 Au terme du bail emphytéotique, si le Conseil de Coopération douanière décide de lever son option d'achat, le Conseil de Coopération douanière s'engage à offrir au Royaume de Belgique la possibilité d'acquérir 50 % indivis de la propriété par une offre de la moitié de l'option d'achat dont le Conseil de Coopération douanière dispose sur ledit bien, et ce pour la somme de 1 FB ou son plus proche équivalent existant à cette époque. Une telle cession ne pourra intervenir qu'avec l'accord du Gouvernement belge qui disposera d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à dater de la notification du Conseil de Coopération douanière qui lui aura été faite à temps.

Article 4 Au terme du bail emphytéotique, si le Conseil de Coopération douanière décide de ne pas lever son option d'achat, celui-ci s'engage à offrir au Royaume de Belgique son option d'achat à concurrence de 100 %.

Une telle cession ne pourra intervenir qu'avec l'accord du Gouvernement belge, qui disposera d'un délai de trois mois pour sa décision et pour la notifier, à dater de la notification de la décision du Conseil de Coopération douanière faite en temps voulu.

Article 5 Pour le cas où le Royaume de Belgique acquerrait, en partie ou en totalité, la propriété du terrain et du complexe immobilier indivis, le Royaume de Belgique s'engage à s'abstenir de toute demande de loyer à l'égard du Conseil de Coopération douanière aussi longtemps que l'Organisation occupera le complexe immobilier et à s'abstenir de toute demande de sortie d'indivision sans l'accord du Conseil de Coopération douanière. Celui-ci s'engage à assumer les charges locatives définies par la législation belge.

Article 6 Si le complexe immobilier visé par le contrat passé entre le Conseil de Coopération douanière et l'Association momentanée « BURCO-CDP » n'était pas disponible selon les dispositions et les conditions dudit contrat, le Royaume de Belgique s'engage à garantir un logement adéquat à l'Organisation jusqu'à ce que le complexe immobilier puisse valablement être mis à sa disposition, sans que la contribution du Conseil de Coopération douanière soit supérieure au montant qu'il aurait dû payer s'il avait pu disposer de ce complexe au 1er juillet 1998.

En contrepartie le Conseil de Coopération douanière s'engage à affecter les indemnités de retard que lui versera la bailleresse emphytéotique, conformément au contrat conclu entre le Conseil de Coopération douanière et l'Association momentanée « BURCO-CDP », au paiement des frais complémentaires encourus par le Royaume de Belgique pour ce logement, sous réserve éventuellement de déductions consécutives au dommage réellement subi par le Conseil de Coopération douanière du fait de ce retard d'occupation, à évaluer conjointement avec le Gouvernement belge.

Article 7 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole doit être soumis à une commission, composée de représentants des deux Parties. Celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié.

Article 8 Chacune des Parties notifie à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi, les Représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 7 février 1997, en deux originaux, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

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