publié le 03 mars 2011
Loi portant exécution de l'accord de coopération du 3 décembre 2009 entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention
20 JANVIER 2011. - Loi portant exécution de l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et portant exécution de la Convention
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° accord de coopération : l' accord de coopération du 3 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 03/12/2009 pub. 03/03/2011 numac 2011014035 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 fermer entre l'Etat fédéral et les Régions concernant la mise en oeuvre de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996;2° convention : la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996.
Art. 3.Les dispositions du contrat d'affrètement ou du contrat de transport qui modifient la ventilation des coûts reprises à l'article 8 de la convention sont nulles.
Art. 4.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations de l'Etat fédéral découlant de la convention notamment celles énumérées à l'article 4 de l'accord de coopération.
Art. 5.§ 1er. Les infractions aux dispositions de la convention, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a lieu.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. § 2. Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Art. 6.§ 1er. Lors de la constatation d'une des infractions visées à l'article 5, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.
Le montant de cette somme qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, ainsi que les modalités de perception, sont fixés par le Roi. § 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action publique.
La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
Art. 7.§ 1er. Si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents visés à l'article 9 de la présente loi une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels. § 2. Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi. § 3. Le bâtiment conduit par l'auteur de l'infraction est retenu, aux frais et risques de celui-ci, jusqu'au paiement de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment.
Si à l'expiration de six jours cette somme n'est pas payée, la saisie du bâtiment peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du bâtiment dans les deux jours ouvrables.
Le bâtiment reste aux risques et frais de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie. La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du bâtiment. § 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé : 1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée;l'excédent éventuel est restitué; 2° lorsque le bâtiment a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des Domaines procède à la vente du bâtiment à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement;cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du bâtiment; l'excédent éventuel est restitué. § 5. En cas d'acquittement, la somme perçue ou consignée ou le bâtiment saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du bâtiment sont à charge de l'Etat. § 6. En cas de condamnation conditionnelle, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le bâtiment saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment. § 7. La somme consignée ou le bâtiment saisi sont restitués lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
Art. 8.§ 1er. Le Roi désigne les catégories de fonctionnaires chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en application de l'article 4 de la présente loi.
Les fonctionnaires appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er sont chargés de l'application de l'article 6 de la présente loi pour autant qu'ils aient été individuellement désignés à cette fin par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ces agents ont leur résidence administrative.
Le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire à des fonctionnaires, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er.
Pour pouvoir exercer leurs attributions, les fonctionnaires avec la qualité d'officier de police judiciaire prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées. » Les fonctionnaires appartenant à une des catégories reprises à l'alinéa 1er constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est adressée au contrevenant dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction. § 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, navires et ont le droit de consulter les livres et documents professionnels des entreprises soumises à la convention, la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans les locaux habités, que s'ils sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et s'ils ont obtenu l'autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les locaux habités doivent être effectuées entre huit et dix-huit heures, conjointement par deux agents au moins.
Ils peuvent vérifier ces livres et documents professionnels, en prendre sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications à leur sujet.
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note Session 2010-2011 Chambre des représentants Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-853/1 Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-613/1. - Rapport fait au nom de la Commission, 5-613/2. - Décision de ne pas amender, 5-613/3.