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Loi du 20 janvier 2006
publié le 08 mars 2006

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, et à l'Annexe, signés à Moscou le 20 décembre 2000 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015029
pub.
08/03/2006
prom.
20/01/2006
ELI
eli/loi/2006/01/20/2006015029/moniteur
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20 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, et à l'Annexe, signés à Moscou le 20 décembre 2000 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques, et l'Annexe, signés à Moscou le 20 décembre 2000, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 27 mai 2005, n° 3-1212/1. - Rapport, n° 3-1212/2. - Texte adopté par la Commission, n° 3-1212/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 15 juillet 2005. - Vote. Séance du 15 juillet 2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1963/1. - Rapport, n° 51-1963/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1963/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 1er décembre 2005. - Vote. Séance du 1er décembre 2005. (2) Cet Accord entre en vigueur le 31 janvier 2006, conformément à son article 14. Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties », Considérant le Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie fait à Bruxelles le 8 décembre 1993, en particulier l'article 12 dudit Traité;

Exprimant leur désir commun de développer la coopération à long terme, dans les différents domaines de l'exploration et de l'utilisation de l'espace ainsi que de l'application des techniques et technologies spatiales, à des fins pacifiques, au niveau régional et mondial;

Estimant que la coopération bilatérale dynamique dans l'espace, qui se développe, favorise la formation et le renforcement des relations de partenariat entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, pour le bien des peuples des deux Etats;

Prenant en considération que l'élargissement d'une telle coopération impose de nouvelles exigences pratiques à l'égard de la réglementation organisationnelle et juridique des rapports entre ses participants;

Prenant en considération le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967, ainsi que les autres traités et accords multilatéraux régissant l'utilisation de l'espace auxquels les deux Etats sont Parties; sont convenus de ce qui suit : Article 1er Objet L'objet du présent accord est de favoriser la coopération mutuellement avantageuse dans les différents domaines de l'activité conjointe relatifs à l'exploration et à l'utilisation de l'espace, ainsi qu'à l'application des techniques et technologies spatiales à des fins pacifiques.

Article 2 Base juridique Dans le cadre du présent accord, la coopération est mise en oeuvre conformément aux législations des Etats dont relèvent les Parties, dans le respect des règles et principes du droit international et sans préjudice de l'exécution par les Parties des obligations internationales découlant des autres accords et engagements auxquels elles ont souscrit.

Aux fins du présent accord, le terme « législation » désigne la législation du Royaume de Belgique, y compris également les règlements en vigueur dans l' Union Européenne, ou la législation de la Fédération de Russie.

Article 3 Domaines et formes de coopération 1. Dans le cadre du présent accord, la coopération peut être effectuée en particulier dans les domaines de recherche et d'application spatiales tels que : - les recherches astrophysiques et l'étude des planètes; - le télésondage de la Terre depuis l'espace; - l'étude des matériaux dans l'espace y compris des fluides; - la médecine et la biologie spatiales; - les télécommunications spatiales et les technologies et services associés; - la navigation satellitaire et les technologies et services associés; - les travaux de recherche, de développement, de production et d'exploitation liés aux vaisseaux et systèmes spatiaux, automatiques et habités, ainsi qu'aux moyens au sol associés; - la mise au point de fusées-porteuses et d'autres systèmes spatiaux de transport; - les services de lancement; - la valorisation des dérivés des techniques et technologies spatiales; - les problèmes de protection de l'environnement spatial, y compris le contrôle, la prévention et la réduction de l'impact d'origine technologique. 2. Dans le cadre du présent accord, la coopération peut revêtir en particulier les formes suivantes : - l'élaboration et la réalisation de projets conjoints impliquant l'utilisation de la base scientifique, expérimentale et industrielle; - la fourniture mutuelle d'informations scientifiques et techniques, de données expérimentales, de résultats de travaux de développement, de matériaux et équipements relatifs aux différents domaines de la science, des techniques et technologies spatiales; - l'utilisation des installations et systèmes au sol destinés à assurer le lancement et le guidage d'appareils spatiaux, y compris la collecte et l'échange de données télémétriques; - la formation et les échanges de scientifiques, de techniciens et d'autres spécialistes; - l'organisation de symposiums et conférences conjoints; - le développement de différentes formes de partenariat et d'activités communes ayant pour fin la valorisation des techniques spatiales et des services associés, y compris les activités ayant trait aux services de lancements; - l'assistance technique dans le domaine des recherches spatiales conjointes; - l'assistance mutuelle en matière d'accès aux programmes gouvernementaux et internationaux dans le domaine de l'utilisation pratique des innovations technologiques relatives à l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, ainsi qu'à ces mêmes programmes visant le développement de l'infrastructure spatiale. 3. D'autres domaines et formes de coopération peuvent être définis d'un commun accord entre les Parties. Article 4 Administrations et Organismes compétents 1. Les administrations compétentes chargées de développer et de coordonner la coopération en vue de la mise en oeuvre du présent accord sont pour le gouvernement du Royaume de Belgique - les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, pour le gouvernement de la Fédération de Russie - l'Agence Aéronautique et Spatiale Russe, ci-après dénommés « les administrations compétentes ».2. Les Parties ou leurs administrations compétentes peuvent respectivement designer, à titre complémentaire, d'autres administrations et organismes pour la réalisation d'activités spécialisées dans le cadre de programmes et projets spécifiques de coopération, ci-après dénommées « les autres administrations et organismes désignés ».3. Aux fins du présent accord, l'expression « Organismes Coopérants » désigne les administrations compétentes et les autres administrations et organismes désignés.4. Les conditions organisationnelles, juridiques, financières et techniques relatives à la réalisation des programmes et des projets concrets de coopération pourront faire l'objet d'accords ou contrats spécifiques entre les Parties ou les Organismes Coopérants.5. Les Parties ou les Organismes Coopérants peuvent mettre en place des groupes de travail afin de réaliser des programmes et projets spécifiques de coopération et afin d'élaborer et de leur présenter des propositions et recommandations concernant de nouveaux domaines de coopération et d'autres questions relatives à la mise en oeuvre du présent accord.6. Le présent accord est applicable aux activités des personnes morales et physiques du Royaume de Belgique et de la Fédération de Russie dans le cadre de la coopération prévue à l'article 3 du présent accord, à condition que ces personnes acceptent les dispositions du présent accord. Article 5 Promotion de la coopération Conformément aux législations en vigueur dans leurs Etats respectifs, les Parties et les Organismes Coopérants promeuvent l'activité de personnes physiques et morales de leurs Etats, y compris avec la participation de personnes physiques et morales d'Etats tiers et/ou celles d'organismes internationaux, visant à réaliser des programmes et projets de coopération dans les domaines de l'exploration et de l'utilisation de l'espace et de l'application des techniques et technologies spatiales.

Article 6 Principes de financement 1. Le financement de l'activité commune réalisée en vue de la mise en oeuvre du présent accord est effectué par les Parties conformément à la législation budgétaire en vigueur dans leurs Etats respectifs et, à moins qu'il en soit autrement stipulé dans des accords ou contrats spécifiques, en fonction des ressources affectées à ces fins.2. Le financement des activités communes effectuées en dehors du cadre des programmes budgétaires incombe aux participants respectifs et peut être stipulé par des accords ou contrats spécifiques, dont la référence est faite au paragraphe 4 de l'article 4 du présent accord. Article 7 Propriété intellectuelle Les Parties et les Organismes Coopérants peuvent concrétiser dans des accords ou contrats spécifiques les normes et principes à respecter, relatifs à la propriété intellectuelle et applicables à des projets et activités spécifiques. En l'absence de tels accords ou contrats spécifiques la protection et la répartition des droits de propriété intellectuelle s'effectue en conformité avec l'Annexe I du présent accord, dont elle fait partie intégrante.

Article 8 Echanges d'informations et protection des biens 1. Dans le respect des conditions de confidentialité prévues dans l'Annexe au présent accord, les Parties et les Organismes Coopérants se garantissent mutuellement et dans les plus brefs délais l'accès aux résultats des recherches et travaux conjoints et encouragent dans ce but l'échange des informations et données correspondantes.2. Les Parties, par l'intermédiaire de leurs administrations compétentes, facilitent l'échange réciproque des informations relatives aux orientations principales des activités spatiales menées respectivement sous la juridiction des Etats dont relèvent les Parties.3. La procédure de transmission et de traitement, dans le cadre du présent accord, des informations considérées par l'une des Parties comme secrètes est réglementée par les législations nationales respectives des Etats dont relèvent les Parties.4. Conformément à sa législation nationale, chacune des Parties garantit la protection des biens, qui se trouvent, dans le cadre des activités visées dans le présent accord, sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat dont elle relève, et appartiennent à l'autre Partie ou à ses Organismes Coopérants. Article 9 Responsabilité 1. Aux fins du présent article : a) « activités protégées » désigne les activités dans le cadre du présent accord qui sont effectuées par les Organismes Coopérants, en conformité avec le principe de non-recours mutuel, en vertu d'un arrangement écrit entre les Parties et avec leur consentement;b) « dommage » signifie : 1) le dommage corporel causé à une personne ou son décès;2) dommage à tous biens incluant leur perte ou l'impossibilité d'en faire usage;3) manque à gagner;4) autre dommage direct ou indirect;c) « Partie » comprend toute administration ou établissement de l'Etat dont relève la Partie;d) « organisme impliqué » désigne : 1) un cocontractant ou sous-contractant de la Partie;2) un utilisateur ou un client de la Partie;3) un cocontractant ou sous-contractant de l'utilisateur ou du client de la Partie. Le terme « organisme impliqué » peut, sur la base d'arrangements appropriés, inclure également les organismes ou établissements d'un Etat tiers, quand ces organismes ou établissements entretiennent les mêmes rapports avec les Parties que ceux spécifiés dans les points d 1), d 2) et d 3) du présent paragraphe ou sont impliqués d'une autre manière dans les activités protégées. Les « cocontractants » et « sous-contractants » incluent les fournisseurs. 2 En vue de promouvoir le développement des activités conjointes dans le cadre du présent accord et sans préjudice des arrangements particuliers qui peuvent être conclus par les Parties, celles-ci appliquent dans leurs rapports et, en conséquence, dans ceux entre leurs organismes impliqués, le principe de non-recours mutuel pour les dommages non-intentionnels occasionnés à leur personnel ou leurs biens. Les modalités d'application du principe de non-recours mutuel sont stipulées par le présent article.

Les Parties chargent les administrations compétentes et les autres administrations désignées d'assurer le contrôle de la conformité avec les présentes dispositions, d'accords, de contrats et d'autres engagements qui relèvent du présent accord.

Les Parties peuvent, dans les accords particuliers mentionnés ci-dessus, limiter la sphère d'application ou autrement modifier les modalités d'application des normes en matière de responsabilité et d'indemnisation des dommages, prévues au présent article. Les Parties peuvent également s'entendre sur des principes complémentaires de répartition des responsabilités et d'indemnisation des dommages applicables à des types spécifiques d'activités conjointes. 3. En ce qui concerne les activités protégées, chacune des Parties consent au non-recours mutuel et, de ce fait, aucune d'elles n'engagera de recours à l'encontre de l'autre Partie, des organismes impliqués de l'autre Partie, du personnel de l'autre Partie ou du personnel des organismes impliqués de l'autre Partie, indépendamment du fondement juridique de telles réclamations, y compris, notamment, les réclamations basées sur la Convention relative à la responsabilité pour les dommages causés par les objets spatiaux de 1972 (Convention relative à la responsabilité), d'autres réclamations basées sur les normes du droit international ou des réclamations découlant des contrats.4. Le non-recours mutuel n'est applicable que dans les cas où la Partie, les organismes impliqués, le personnel ou les biens ayant occasionné les dommages et la Partie, les organismes impliqués, le personnel ou les biens qui ont subi les dommages, participent ou sont utilisés dans le cadre des activités protégées.5. Chacune des Parties étend le principe de non-recours mutuel à l'égard des organismes impliqués par contrats ou autrement.6. Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent Article, le non-recours ne s'applique pas aux : - réclamations survenant dans le cadre des rapports entre une Partie et ses organismes impliqués ou réclamations survenant dans le cadre des rapports entre ses organismes impliqués; - réclamations présentées par une personne physique ou ses ayants-droit, en cas de dommages corporels ou de décès; - réclamations invoquant les dommages occasionnés par des actes intentionnels illicites; - réclamations relatives à la propriété intellectuelle. 7. Les Parties tiennent immédiatement des consultations dans toute situation susceptible de faire naître une responsabilité d'une Partie envers l'autre ou une responsabilité conjointe des Parties envers une tierce Partie en vertu du droit international, y compris la Convention relative à la responsabilité, la répartition des responsabilités et la protection contre les réclamations et elles coopèrent pleinement en ce qui concerne la détermination des faits lors de l'enquête sur tout accident, notamment, par l'échange d'experts et d'informations. Article 10 Réglementation douanière 1. Les aspects relatifs au passage des marchandises aux frontières douanières du Royaume de Belgique et de la Fédération de Russie dans le cadre du présent accord font l'objet d'un Protocole additionnel au présent accord.2. Les Parties peuvent définir, dans un accord particulier, sur une base de réciprocité, les conditions dans lesquelles les technologies, savoir-faire, informations, données et services, sont transférés, dans le cadre de la coopération prévue au présent accord, du territoire de l'Etat dont relève l'une des Parties vers le territoire de l'Etat dont relève l'autre Partie. Article 11 Contrôle des exportations L'exportation ainsi que le transfert des marchandises aux fins de toute activité conjointe en exécution du présent accord, s'effectue par les Parties dans le respect de leurs engagements dans le cadre du « Missile Technology Controle Regime » (MTCR) et dans le cadre de leurs autres engagements et obligations internationaux.

Les Parties agissent en conformité avec leurs législations nationales respectives en matière de contrôle des exportations, en ce qui concerne les marchandises et les services énumérés dans les listes nationales de contrôle des exportations.

Article 12 Assistance au personnel Chaque Partie, en conformité avec la législation applicable de son Etat, prête son assistance au personnel délégué par l'autre Partie ou par ses Organismes Coopérants, en ce qui concerne les procédures de délivrance de visas d'entrée.

Article 13 Règlement des différends 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions du présent accord sont réglés, si possible, par concertation entre les administrations compétentes ou, en tant que de besoin, par voie diplomatique.Sans préjudice de l'application, si nécessaire, des procédures spécifiques de règlement des différends et litiges prévues au présent Article, les Parties conviennent que les méthodes et moyens de règlement à l'amiable sont prioritaires. Les Parties conviennent de n'intenter unilatéralement aucune action avant de s'être concertées quant à la procédure de règlement d'un litige éventuel. 2. Les différends entre les Organismes Coopérants et/ou les personnes physiques et morales qui en relèvent, sont soumis à l'examen conjoint des chefs de ces organismes ou de leurs représentants.Dans ce cadre, le différend peut faire l'objet d'une procédure de conciliation en vue de son règlement. A défaut de celui-ci, les chefs des Organismes Coopérants ou leurs représentants préparent un avis ou des recommandations sur toutes les questions de fait et de droit ayant trait aux problèmes litigieux. 3. Si un différend ne peut être réglé en conformité avec les procédures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent Article dans un délai de six mois et en absence d'un commun accord concernant d'autres méthodes de règlement, il est soumis, à la demande de l'une des Parties, à un Tribunal d'arbitrage dans les conditions définies ci-après. Aux fins de la procédure arbitrale en conformité avec le présent paragraphe, un Tribunal d'arbitrage est constitué de la manière suivante.

Chaque Partie nomme un Arbitre et les deux Arbitres choisissent le Président parmi les citoyens d'un Etat tiers. Les Arbitres sont nommés dans un délai de deux mois et le Président est désigné dans un délai de trois mois, à compter de la date de notification par une des Parties à l'autre Partie, de son intention de soumettre le différend à la procédure arbitrale.

Si les délais fixés n'ont pas été respectés, l'une ou l'autre Partie peut, en l'absence d'autres arrangements, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour Internationale de Justice est citoyen de l'un des Etats dont relèvent les Parties ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice procède aux désignations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice est citoyen d'un des Etats dont relèvent les Parties ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le membre de la Cour Internationale de Justice qui le suit dans la hiérarchie et n'est pas citoyen d'un des Etats dont relèvent les Parties, procède aux désignations nécessaires.

Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix sur base des accords existants entre les Parties et des normes et principes du droit international. Ses décisions sont définitives et sans recours, si les Parties n'ont pas convenu antérieurement d'une procédure de recours.

A la demande des Parties, le Tribunal d'arbitrage peut formuler des recommandations qui, n'ayant pas force de décision, constitueront une base pour l'examen par les Parties des questions litigieuses.

Les décisions et les avis consultatifs du Tribunal d'arbitrage se limitent à l'objet du litige et sont motivés.

Chaque Partie assume les frais de son propre Arbitre et de son Conseil pendant la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et les autres frais sont assumés à part égale par les deux Parties. Le Tribunal d'arbitrage peut décider d'un autre mode de répartition des frais.

Le Tribunal d'arbitrage fixe lui-même ses règles de procédure.

Article 14 Clauses finales 1. Le présent accord prend effet à la date de réception par voie diplomatique de la dernière des notifications faites par les Parties, de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.2. Le présent accord reste en vigueur pendant une période de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes consécutives de cinq ans. Chaque Partie peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre Partie par voie diplomatique et au moins un an avant l'expiration de la période en cours. 3. Au cas où le présent accord prendrait fin, ses dispositions continueraient à s'appliquer à tous les projets et programmes en cours, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.La cessation de validité du présent accord n'autorise pas les Parties et leurs Organismes Coopérants à réviser unilatéralement ou à mettre fin à des obligations contractuelles en vigueur de nature financière ou autre. Cette cessation de validité n'affecte ni les droits ni les obligations des personnes physiques ou morales, qui sont nés antérieurement.

Fait à Moscou le 20 décembre 2000, en deux exemplaires, chacun en langue française, néerlandaise et russe, tous ces textes faisant également foi.

Annexe PROPRIETE INTELLECTUELLE Les Parties s'engagent à protéger efficacement les résultats obtenus dans le cadre de la coopération qui fait l'objet du présent accord et des accords ou contrats spécifiques conclus en application du présent accord.

Les Organismes Coopérants s'informent mutuellement en temps opportun de tous les résultats des travaux conjoints susceptibles d'être protégés en tant que propriété intellectuelle et procèdent dans les meilleurs délais aux formalités de pareille protection juridique. 1. CHAMP D'APPLICATION 1.La présente Annexe s'applique à toutes les activités menées dans le cadre de la coopération au titre du présent accord, sauf si les Parties ou Organismes Coopérants conviennent de dispositions particulières dans le cadre d'accords ou de contrats prévus à l'article 7 du présent accord. 2. Aux fins du présent accord, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'Article 2 de la Convention portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, faite à Stockholm le 14 juillet 1967.3. La présente Annexe traite de la répartition des droits de propriété intellectuelle entre les Parties ou les Organismes Coopérants.Chaque Partie facilite en tant que de besoin l'acquisition par l'autre Partie ou ses Organismes Coopérants des droits de propriété intellectuelle qui leur reviennent au titre de la présente Annexe. 4. La présente Annexe ne modifie pas le cadre juridique de la propriété intellectuelle des Parties qui est régi par la législation des Etats dont elles relèvent respectivement et le règlement interne des Organismes Coopérants.De la même façon, la présente Annexe ne modifie pas les relations existantes entre les Organismes Coopérants au sein de chacune des Parties et les relations entre les Parties et ces mêmes organismes. En outre, elle ne saurait porter atteinte aux engagements internationaux pris par les Parties. 5. L'exécution des travaux conjoints n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle que les Organismes Coopérants ont acquis antérieurement aux travaux conjoints ou qui résultent de leurs propres recherches indépendantes de ceux-ci (ci-après dénommées « la propriété intellectuelle indépendante »).6. La résiliation du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations découlant de la présente Annexe dès lors qu'ils sont antérieurs à cette résiliation.2. ATTRIBUTION DES DROITS 1.Pour la propriété intellectuelle créée au cours d'une activité de recherche conjointe, les Parties ou Organismes Coopérants s'efforcent d'élaborer conjointement un plan d'estimation et d'application des technologies, soit avant le début de leur coopération, soit dans un délai raisonnable à compter du moment où un Organisme Coopérant identifie la création d'objets de propriété intellectuelle. Ce plan prend en considération les contributions respectives des Parties et de leurs Organismes Coopérants à l'activité de recherche considérée, y compris la propriété intellectuelle indépendante, si elle est apportée dans le cadre de cette coopération. Ce plan indique également les modalités et l'ampleur de l'utilisation de la propriété intellectuelle créée conjointement, les conditions et les règles d'utilisation des droits sur les territoires des Etats dont relèvent les Parties, ainsi que sur les territoires d'autres pays.

Chaque Organisme Coopérant conserve le droit d'utiliser pour ses propres besoins la propriété intellectuelle générée par l'activité conjointe, pour autant que cette utilisation ne porte pas atteinte à la propriété intellectuelle de l'autre partie ni aux droits qui en découlent. 2. Aux fins d'attribution des droits de propriété intellectuelle, une activité de recherche est qualifiée de conjointe dès lors qu'elle est désignée comme telle dans un accord ou contrat spécifique entre Parties ou Organismes Coopérants.Les Parties ou Organismes Coopérants décident d'un commun accord si les résultats des travaux menés conjointement doivent faire l'objet de procédures de dépôt ou d'enregistrement ou être gardés secrets. 3. Si ce plan d'estimation et d'application des technologies ne peut être établi dans un délai de 4 mois à compter du moment de l'identification de la création d'un objet de propriété intellectuelle issu d'une recherche en commun, chacune des Parties ou chacun des Organismes Coopérants peut obtenir sur le territoire de son Etat tous les droits et privilèges relatifs à cette propriété intellectuelle. Les Parties et les Organismes Coopérants s'abstiendront de révéler les résultats de la recherche conjointe jusqu'à l'obtention des droits visés au présent paragraphe ou jusqu'à la prise de la décision visée au paragraphe 2 de la présente section.

A l'initiative d'une des Parties ou d'un des Organismes Coopérants, des consultations s'engagent immédiatement afin d'obtenir la protection dans les pays tiers et la répartition des droits de propriété intellectuelle y afférents pour les objets à protéger, en application des dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 5 de la présente section, ainsi que la répartition des frais liés à la protection des objets de propriété intellectuelle à des conditions définies d'un commun accord, en prenant en compte les contributions respectives. 4. Dans les cas qui ne relèvent pas des recherches définies comme conjointes, les conditions de mise en oeuvre des procédures d'acquisition et d'utilisation des droits de propriété intellectuelle sont définies par les accords ou contrats spécifiques.5. Au cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation de l'un des Etats dont relèvent les Parties, les Organismes Coopérants des deux Parties effectuent cette protection sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie, à des conditions mutuellement agréées prenant en compte les contributions respectives. Au cas où un objet de propriété intellectuelle ne peut être protégé par la législation d'aucun des Etats dont relèvent les Parties, les Organismes Coopérants des deux Parties agissent de façon analogue sur le territoire d'Etats tiers. 6. Sans préjudice des dispositions de leurs contrats, les chercheurs et scientifiques d'une Partie amenés à travailler dans un organisme ou une entité de l'autre Partie relèvent de la réglementation interne des établissements d'accueil en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle ainsi que les éventuelles rémunérations ou redevances liées à ces droits, telles que définies par le règlement intérieur de chaque établissement d'accueil.7. Les publications sont couvertes par le droit d'auteur. A moins qu'il en soit autrement stipulé dans des accords ou contrats spécifiques, chaque Partie et ses Organismes Coopérants jouissent d'un droit non exclusif, irrévocable et gratuit de traduction, reproduction et diffusion publique, dans tous pays, à des fins non-commerciales, d'articles et rapports scientifiques et techniques, de livres et autres objets de droit d'auteur, qui résultent directement des travaux conjoints.

Les accords ou contrats spécifiques définissent les modalités d'exercice de ce droit.

Tous les exemplaires des publications doivent porter la mention du nom de l'auteur, à moins que celui-ci renonce expressément à la mention de son nom ou veuille utiliser un pseudonyme. 8. Les informations confidentielles doivent être indiquées comme telles de façon appropriée.La responsabilité de cette indication incombe à la Partie ou à l'Organisme Coopérant qui exige cette confidentialité.

Chaque Partie ou Organisme Coopérant protège lesdites informations conformément aux législations applicables dans l'Etat dont il relève.

L'expression « informations confidentielles » désigne tout savoir-faire, toute donnée ou information y compris technique, commerciale ou financière, quelle qu'en soit la forme ou le support, communiquée aux fins d'activités dans le cadre du présent accord et remplissant les conditions suivantes : 1) la détention de cette information peut assurer un bénéfice notamment d'ordre économique, scientifique ou technique ou un avantage concurrentiel sur les personnes qui ne la détiennent pas;2) cette information n'est pas connue ou accessible au public à partir d'autres sources;3) cette information n'a pas été communiquée antérieurement par son possesseur à des tiers sans l'obligation d'en respecter la confidentialité;4) cette information n'est pas déjà détenue par le destinataire sans l'obligation d'en respecter la confidentialité. Les informations confidentielles peuvent être communiquées par les Parties ou les Organismes Coopérants à leurs employés, à moins qu'il n'en soit décidé autrement dans le cadre d'accords ou contrats spécifiques. De telles informations ne peuvent être divulguées aux maîtres d'oeuvre et sous-traitants que dans la limite du champ d'application de leurs accords ou contrats spécifiques. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être utilisées que dans la limite du champ d'application des accords ou contrats spécifiques qui auront prévu les modalités et la durée d'application de cette confidentialité.

Les Parties et les Organismes Coopérants s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires vis-à-vis de leurs employés, maîtres d'oeuvre et sous-traitants pour assurer le respect des obligations de confidentialité définies ci-dessus. 9. La mise à la disposition de tiers des résultats des recherches et des développements effectués conjointement doit faire l'objet d'un accord écrit entre les Parties ou les Organismes Coopérants.Sans préjudice de l'exécution des droits en conformité avec le paragraphe 7 de la présente section, cet accord précisera les modalités de diffusion desdits résultats. 10. La totalité des droits d'auteur patrimoniaux sur les logiciels développés dans le cadre de la coopération est répartie entre les Organismes Coopérants en fonction de leur contribution à l'élaboration et au financement de ceux-ci. Lorsqu'il s'agit de logiciels cofinancés ou développés en commun par les deux Parties ou les Organismes Coopérants, le régime applicable à ces logiciels est défini par les accords ou contrats spécifiques, y compris la répartition des redevances en cas d'utilisation commerciale. En l'absence d'accords ou de contrats spécifiques, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente section relatives à l'attribution des droits sur les activités de recherche conjointe s'appliquent.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux bases de données cofinancées ou développées en commun.

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