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Loi du 20 décembre 2024
publié le 30 décembre 2024

Loi modifiant la loi du 15 mai 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II

source
service public federal justice
numac
2024011882
pub.
30/12/2024
prom.
20/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 DECEMBRE 2024. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 88 de la loi du 15 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024004698 source service public federal justice Loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II fermer portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses II, les modifications suivantes sont apportées: a) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° dans le 11, les mots "de Looz, de Tongres" sont remplacés par les mots "de Tongres-Looz" et le mot "Tongres" est remplacé par le mot "Tongres-Looz";"; b) l'article est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° dans le 11, les mots "de Kortessem" sont abrogés."

Art. 3.A l'article 157 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) le texte actuel de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er;b) il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, l'entrée en vigueur de l'article 88, 2° et 5°, est reportée dans le cas où aucun jugement définitif n'a été prononcé au 31 décembre 2024 suite à l'objection qui a été introduite contre la première élection du nouveau conseil communal à Hasselt.

Par dérogation au paragraphe 1er, l'entrée en vigueur de l'article 91, 1°, est reportée dans le cas où aucun jugement définitif n'a été prononcé au 31 décembre 2024 suite à l'objection qui a été introduite contre la première élection du nouveau conseil communal à Wingene.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, on entend par jugement définitif: un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.

Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de l'entrée en vigueur est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.

Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de l'entrée en vigueur est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.

Pour l'application des alinéas 4 et 5, le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées.

Si aucun jugement définitif n'a été prononcé au 31 décembre 2024 suite à l'objection introduite contre la première élection du nouveau conseil communal à Hasselt et à Wingene, un avis sera publié au Moniteur belge dès que le jour du résultat définitif de l'élection sera connu avec certitude."; c) le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 3.

Art. 4.La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 56 0583 Compte rendu intégral : 19 décembre 2024


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