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Loi du 20 décembre 2019
publié le 08 janvier 2020

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre services d'Inspection dans le cadre de la Compétence en matière de protestations familiales

source
service public federal securite sociale
numac
2020200026
pub.
08/01/2020
prom.
20/12/2019
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20 DECEMBRE 2019. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre services d'Inspection dans le cadre de la Compétence en matière de protestations familiales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Assentiment est donné à l'Accord de coopération du 28 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone portant sur la collaboration entre services d'inspection dans le cadre de la compétence en matière de prestations familiales.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Première Ministre S. WILMES La Ministre des Affaires sociales M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants ( WWW.Lachambre.be) Document : 55 0621/001 Compte rendu intégral : 28 novembre 2019

ACCORD DE COOPERATION DU 18 DECEMBRE 2018 ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA REGION WALLONNE, LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE ET LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE PORTANT SUR LA COLLABORATION ENTRE SERVICES D'INSPECTION DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE EN MATIERE DE PRESTATIONS FAMILIALES PREAMBULE Considérant que le transfert de compétence en matière de prestations familiales aux entités fédérées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat concerne également le contrôle du respect de la réglementation en matière de prestations familiales et l'application de sanctions pénales et administratives ;

Considérant que la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune disposent donc depuis lors, chacune pour ce qui la concerne, d'une compétence propre et exclusive en matière de contrôle et de maintien des règles pour les matières pour lesquelles elles sont compétentes ;

Considérant que cet accord coordonne la collaboration entre les différents services d'inspection sociale des entités fédérées, avec l'avantage que ceci garantit le caractère global et coordonné de la politique en matière de lutte contre la fraude sociale ;

Vu l'article 23 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 92bis et article 94, § 1erbis, insérés par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Vu le décret wallon du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales ;

Vu le décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, article 126, § 3 ;

Vu la loi générale sur les allocations familiales du 19 décembre 1939 applicable pour la Commission communautaire commune ;

Vu l'accord du Comité de concertation du 19 décembre 2018 ;

Entre L'Etat fédéral, représenté par la ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions ;

La Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

La Région wallonne, représentée par le ministre-président et la ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative ;

La Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et le ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales ;

La Commission communautaire commune représentée par le président du Collège réuni et les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films ;

Il est convenu ce qui suit : Artikel 1. Pour l'application du présent accord de coopération et uniquement dans ce cadre, on entend par : 1° entités fédérées : la Commission communautaire commune, pour le ressort territorial de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;la Communauté flamande, pour le ressort territorial de la région de langue néerlandaise ; la Région wallonne, pour le ressort territorial de la région de langue française et la Communauté germanophone, pour le ressort territorial de la région de langue allemande ; 2° service d'inspection : le service qui effectue des inspections en rapport avec la compétence en matière de prestations familiales et qui est désigné à cet effet par l'entité fédérée concernée.

Art. 2.Si le service d'inspection compétent constate qu'il a besoin de données nécessaires pour pouvoir préserver les droits en matière de prestations familiales qui ne peuvent être établies qu'en effectuant un contrôle sur le territoire d'une autre entité fédérée, il adresse une demande à cet effet au service d'inspection de cette dernière entité fédérée. Le service d'inspection de cette entité fédérée fournit gratuitement l'information demandée au service d'inspection qui en a formulé la demande.

Les gouvernements des entités fédérées peuvent fixer des modalités complémentaires en rapport avec la collaboration visée à l'alinéa premier.

Art. 3.Si un service d'inspection fait des constatations qui peuvent avoir des conséquences sur les droits en matière de prestations familiales d'une autre entité fédérée, il en informe le service d'inspection compétent.

Les gouvernements des entités fédérées peuvent fixer des modalités complémentaires en rapport avec la collaboration visée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Les constats faits par l'autorité exécutante ont la même valeur juridique que ceux obtenus par l'autorité demanderesse elle-même et peuvent être utilisés par celle-ci dans le cadre de l'élaboration de son propre rapport de contrôle ou procès-verbal.

Art. 5.Le présent accord de coopération produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 après approbation par les gouvernements concernés et signature par toutes les parties.

Art. 6.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée à partir de sa signature par toutes les parties.

L'Etat fédéral est partie au présent accord de coopération pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Dans cette hypothèse, les dispositions des articles 1 à 4 s'appliquent aux services d'inspection de FAMIFED. Signé à Bruxelles, le 28 décembre 2018, en un seul exemplaire original rédigé en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. BORSUS Ministre wallon de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Ministre-Président de la Communauté germanophone, O. PAASCH Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films, C. FREMAULT Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films, P. SMET

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