publié le 24 janvier 2002
Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
20 DECEMBRE 2001. - Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - La Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945
Art. 2.§ 1er. Il est institué auprès des Services du Premier ministre une Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, dénommée ci-après « la Commission ».
La Commission examine et décide sur les demandes de dédommagement selon les conditions et les règles fixées au chapitre III. § 2. Le mandat de la Commission a une durée de deux ans et prend effet à la date de la conclusion du protocole visé à l'article 10.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, proroger le mandat de la Commission pour deux périodes de maximum un an chacune. § 3. Le Roi règle le fonctionnement de la Commission.
Art. 3.§ 1er. La Commission est composée de cinq fonctionnaires ou fonctionnaires retraités dont : - deux membres francophones; - deux membres néerlandophones; - un président, qui doit avoir justifié de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise, conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Le président est désigné par le Roi, sur proposition du Premier Ministre. Les autres membres sont désignés par Lui sur proposition du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre des Finances, du ministre de la Justice et du Ministre qui a les victimes de guerre dans ses attributions. § 2. Deux représentants de la Communauté juive de Belgique participent aux réunions de la Commission avec voix consultative. § 3. Un suppléant est nommé pour le président et pour chaque membre, selon les conditions fixées au § 1er. § 4. Dans le cadre de sa mission, la Commission peut faire appel, à titre consultatif, à des experts.
Art. 4.Un secrétariat est mis à la disposition de la Commission. Le Roi fixe la composition, le statut et les règles de fonctionnement du secrétariat.
Art. 5.Les frais de fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont à charge du budget du Premier ministre.
Le Roi fixe le montant des jetons de présence et frais de parcours attribués au président, aux membres et aux experts de la Commission. CHAPITRE III. - Des demandes de dédommagement et de leur traitement
Art. 6.§ 1er. Peut introduire une demande de dédommagement, toute personne qui satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir eu sa résidence en Belgique à quelque moment que ce soit pendant la période du 10 mai 1940 jusqu'au 8 mai 1945;2° en Belgique avoir été spoliée de biens dont elle était propriétaire ou avoir dû les délaisser suite a une mesure anti-juive des autorités d'occupation allemandes ou suite à des actes de nature antisémite commis par ces mêmes autorités pendant la même période. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par biens dont les personnes visées au § 1er ont été spoliées ou qu'elles ont dû délaisser, des avoirs financiers et des biens dont elles étaient propriétaires et : 1° qui n'ont ni été restitués par l'Etat, les institutions financières ou les entreprises d'assurances, ni fait l'objet d'un quelconque dédommagement, indemnisation ou réparation;2° et qui ont été identifiés dans le rapport de la Commission d'étude, créée par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, ou qui sont identifiés dans le cadre de l`examen de la demande par la Commission. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de l'alinéa précédent, à d'autres secteurs, sur la base du rapport de la Commission, créée par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer précitée. § 3. Si la personne visée au § 1er est décédée, les ayants droit au premier, deuxième et troisième dégré au sens des articles 737 à 744 du Code civil, peuvent demander un dédommagement pour autant que les conditions visées aux §§ 1er et 2 soient remplies et qu'ils justifient de leur qualité d'agir conformément aux règles du droit commun.
Art. 7.§ 1er. La demande de dédommagement est formée, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par lettre recommandée au président de la Commission et est accompagnée de tous les documents utiles. Elle contient les éléments suivants : 1° les nom, prénoms, domicile et nationalité du requérant, ainsi que, s'il échèt, les nom, prénoms, domicile et qualité de son représentant légal;2° une description sommaire des circonstances dans lesquelles les propriétaires des biens ont été spoliés ou ont dû les délaisser;3° la description la plus complète possible des biens et du lieu où ils se trouvaient à l'époque et où ils se trouvent actuellement;4° la déclaration qu'il n'y a pas eu de restitution, d'indemnisation, de dédommagement ou de réparation pour les biens. La demande doit être datée et signée et terminée par les mots : « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète. ». § 2. Le Roi peut préciser les modalités d'introduction de la demande, visée au § 1er, ainsi que les autres règles de procédure devant la Commission.
Art. 8.§ 1er. La Commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles afin de vérifier la sincérité de la demande de dédommagement. Le résultat est exclusivement destiné à la procédure d'examen de la demande et reste couvert par le secret professionnel.
La Commission peut notamment requérir de tout service public, banque ou entreprise d'assurances la communication de renseignements sur l'existence d'un bien sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. § 2. Dans des cas particuliers, la Commission peut tenir compte d'iniquités d'ordre prépondérant qui, à son avis, peuvent survenir lors de l'application de la présente loi.
Art. 9.§ 1er. La Commission peut effectuer les traitements de données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
La banque de données relative aux personnes victimes des mesures anti-juives prises par les autorités allemandes, qui a été constituée par la Commission d'étude en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer précitée, est transférée à la Commission.
En dérogation à la procédure prévue à l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 19 juillet 1991, elle peut également accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 8° et alinéa 2, de la même loi et faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, dans les limites, conditions et fins prévues aux alinéas suivants. L'accès et l'usage visés à l'alinéa précédent sont autorisés : 1° au président et aux membres de la Commission délégués par lui;2° aux membres du niveau 1 du secrétariat. Les informations du Registre national des personnes physiques obtenues ne peuvent être utilisées que pour l'accomplissement de la mission de recherche de la Commission.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme tiers : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux ou leurs ayants-droit;2° les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée. Les personnes visées à l'alinéa 4 peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre de moyen d'identification dans leurs fichiers ou répertoires : 1° à des fins de gestion interne;2° dans les relations qu`elles ont avec les autorités publiques et organismes qui ont eux-même reçu l'autorisation prévue à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée. La liste des personnes ayant accès aux informations du Registre national des personnes physiques, avec identification de leur fonction et, éventuellement, de leur grade, est transmise à la Commission de la protection de la vie privée.
Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les autorités ou organismes également autorisés à l'utiliser. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la destination de la banque de données au terme du mandat de la Commission. CHAPITRE IV. - De la procédure de paiement des dédommagements, du caractère libératoire et du versement du solde
Art. 10.Dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un protocole est conclu entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., l'Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances, visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, afin de fixer les montants et le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée de ceux-ci.
Ce protocole est approuvé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ces montants sont versés par l' Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances, visées à l'alinéa 1er, au crédit d'un compte spécial qui est ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 11.Les décisions de la Commission sont communiquées à l'Administration de la Trésorerie qui est chargée de liquider les montants correspondants à charge du compte visé à l'article 10, alinéa 3.
Art. 12.A défaut de protocole conclu dans le délai fixé à l'article 10, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avis de la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., les montants qui sont versés par l'Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, ainsi que le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée de ces montants.
Art. 13.Les versements visés à l'article 10, alinéa 3, ont effet libératoire, pour l'Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances concernées à l'égard des personnes visées à l'article 6 et impliquent d'office l'extinction du droit pour ces personnes d'introduire toute autre demande que celle visée au même article, en fait ou en droit, pour la restitution, l'indemnisation ou le dédommagement des biens concernés.
Art. 14.Au terme du mandat de la Commission et de la liquidation des montants visés à l'article 11, le solde du compte spécial visé à l'article 10, alinéa 3, est versé à un Etablissement d'utilité publique dont les missions de nature sociale, culturelle et religieuse rencontrent les besoins de la Communauté juive de Belgique. Ces missions peuvent également s'étendre à la lutte contre le racisme, l'intolérance et la violation des droits de l'homme.
Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, un accompte sur ce solde peut être versé à l'Etablissement d'utilité publique. CHAPITRE V. - Disposition finale et entrée en vigueur
Art. 15.L'arrêté pris en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 2, est abrogé lorsqu'il n'est pas confirmé par la loi dans l'année qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 16.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Chambre des représentants.
Documents parlementaires.
Doc 50 1379 (2000-2001) 001 : Projet de loi. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Amendements. 008 : Rapport complémentaire. 009 : Texte adopté par la commission. 010 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales parlementaires.
Discussion et adoption. Séances des 13 et 22 novembre 2001.
Sénat.
Documents parlementaires. 2-959 (2001-2002) N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.