publié le 14 novembre 2017
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Institut européen de la Forêt sur les privilèges et immunités du bureau de liaison de l'Institut européen de la Forêt, fait à Bruxelles le 9 octobre 2013 (2)(3)
19 MARS 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Institut européen de la Forêt sur les privilèges et immunités du bureau de liaison de l'Institut européen de la Forêt, fait à Bruxelles le 9 octobre 2013 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Institut européen de la Forêt sur les privilèges et immunités du bureau de liaison de l'Institut européen de la Forêt, fait à Bruxelles le 9 octobre 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 9 octobre 2013.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-2159.
Rapport intégral: ////// (2) Voir Décret de la Communauté flamande/Région flamande du 16/01/2015 (Moniteur belge du 3/02/2015), Décret de la Communauté française du 21/04/2016 (Moniteur belge du 04/05/2016), Décret de la Communauté germanophone du 25/04/2016 (Moniteur belge du 9/06/2016), Décret de la Région wallonne du 9/06/2016 (Moniteur belge du 17/06/2016), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016).(3) Entrée en vigueur: 01/10/2017. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET L'INSTITUT EUROPEEN DE LA FORET SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DU BUREAU DE LIAISON DE L'INSTITUT EUROPEEN DE LA FORET LE ROYAUME DE BELGIQUE, dénommé ci-après « la Belgique », représenté par: le Gouvernement fédéral le Gouvernement flamand le Gouvernement de la Communauté française le Gouvernement de la Communauté germanophone le Gouvernement wallon le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et L'INSTITUT EUROPEEN DE LA FORET, dénommé ci-après « l'IEF », représenté par son Directeur;
VU la Convention sur l'Institut européen de la Forêt, adoptée à Joensuu le 28 août 2003, dénommé ci-après « la Convention »;
REPONDANT au désir du Conseil de l'Institut européen de la Forêt d'installer un Bureau de Liaison en Belgique, ci-après dénommé « le Bureau »;
CONSIDERANT la Décision du Conseil du 21 juin 2011: « Dans le but d'établir un lien permanent et effectif entre l'Institut européen de la Forêt, d'une part, et l'UE, les Etats et les organisations internationales représentés en Belgique, d'autre part, le Conseil de l'Institut européen de la Forêt décide formellement d'ouvrir un bureau de liaison à Bruxelles. Le bureau de liaison représentera l'Institut européen de la Forêt à Bruxelles dans l'intérêt de ses Etats membres.
Le bureau de liaison sera financé exclusivement par les Etats membres moyennant une ligne budgétaire spécifique »;
DESIREUX de conclure un accord en vue de déterminer les privilèges et immunités nécessaires au fonctionnement du Bureau et au bon accomplissement de la mission officielle de son personnel.
SONT CONVENUS de ce qui suit: CHAPITRE Ier PERSONNALITE, PRIVILEGES ET IMMUNITES DU BUREAU DE LIAISON DE L'IEF
Article 1er.Au sens du présent Accord, a) « le Bureau » est le bureau de liaison de l'IEF, établi officiellement en Belgique;b) « les activités officielles du Bureau » sont celles qui sont nécessaires à l'accomplissement en Belgique par le Bureau des buts et des missions statutaires d'intérêt général dont il a été chargé par l'IEF en vertu de la Convention et de la Décision du Conseil du 21 juin 2011;c) « l'usage officiel » signifie les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services indispensables à l'exercice par le Bureau en Belgique de ses activités officielles ou nécessaires pour son bon fonctionnement, et dont le coût est pris en charge définitivement par les Etats membres de l'IEF en vertu de la Décision du Conseil du 21 juin 2011;d) « les archives » sont tous les dossiers, documents, manuscrits, documents électroniques, banques de données, photos, films, et enregistrements audio et vidéo appartenant à ou détenus par le Bureau ou son personnel pour l'exercice de leurs activités officielles en Belgique;e) « les locaux du Bureau » sont le terrain et les bâtiments ou parties de bâtiments utilisés par le Bureau uniquement pour l'exercice de ses activités officielles en Belgique;f) « le Chef du Bureau » est le fonctionnaire de plus haut rang du Bureau;g) « les fonctionnaires du Bureau » sont toutes les personnes recrutées directement par l'IEF et employées dans le Bureau en conformément au Statut du personnel de l'IEF;h) « le partenaire légal » d'un fonctionnaire est soit l'époux ou l'épouse, à condition que le mariage n'ait pas été annulé ou pris fin suite à un divorce, soit le partenaire avec lequel le fonctionnaire vit ensemble dans une union, comparable à un mariage, qui a été enregistrée officiellement dans le pays d'origine du fonctionnaire.
Art. 2.Le Bureau possède la capacité juridique, notamment pour: - conclure des contrats; - acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers; - ester en justice.
Art. 3.Dans le cadre de ses activités officielles, le Bureau bénéficie de I'immunité de juridiction et d'exécution sauf: a) dans la mesure où le Bureau aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;b) en cas d'action civile intentée par un tiers concernant des personnes et/ou des biens, pour autant que cette action civile n'ait pas de Iien direct avec le fonctionnement officiel du Bureau;c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant au Bureau ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité;d) pour la saisie, en exécution d'une décision juridictionnelle, du traitement et des émoluments dus par l'IEF à un membre du personnel;e) en cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par le Bureau;f) pour l'exécution d'une sentence arbitrale rendue en vertu de l'article 31 du présent Accord.
Art. 4.1. Les biens et avoirs de l'IEF utilisés pour l'exercice des fonctions officielles du Bureau ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre ni autre forme de saisie ou de contrainte. 2. Si une expropriation était nécessaire, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions du Bureau.En ce cas la Belgique accorderait son assistance pour permettre la réinstallation du Bureau.
Art. 5.Les archives du Bureau sont inviolables.
Art. 6.La liberté de communication du Bureau dans le cadre de ses activités officielles est garantie. Sa correspondance officielle est inviolable.
Art. 7.1. Les locaux du Bureau sont inviolables. Le consentement du Chef du Bureau est requis pour l'accès à ses locaux. 2. Toutefois, ce consentement est présumé acquis en cas de sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.3. La Belgique prendra toute mesure appropriée afin d'empêcher que les locaux du Bureau soient envahis ou endommagés, la paix du Bureau troublée ou sa dignité amoindrie.
Art. 8.1. Sans préjudice des dispositions internationales et des dispositions communautaires européennes en la matière, le Bureau peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à ses activités officielles. 2. La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution, l'activité ou la fermeture du Bureau.
Art. 9.1. Le Bureau, ses avoirs, revenus et autres biens, affectés à son usage officiel, sont exonérés de tous impôts directs. 2. Aucune exonération d'impôt direct n'est accordée sur les revenus du Bureau qui proviennent d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau, par le Chef du Bureau ou son adjoint, ou par un des fonctionnaires du Bureau pour le compte du Bureau ou d'un autre organisme ou d'un Etat membre de l'IEF.
Art. 10.Lorsque le Bureau effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations de service importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles en Belgique et dont le prix comprend des droits indirects ou de la T.V.A., des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
Art. 11.Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des biens importés, acquis ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel.
Art. 12.Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges concernant l'ordre, la sécurité, la santé ou la moralité publiques, le Bureau peut importer tous biens et publications destinés à son usage officiel.
Art. 13.Le Bureau est exonéré de tous impôts indirects à l'égard des publications officielles qui lui sont destinées ou qu'il envoie à l'étranger.
Art. 14.Afin d'éviter que l'application des exonérations ne puisse avoir pour effet de fausser la concurrence, aucune exonération de droits et taxes indirects n'est accordée pour les actions et acquisitions de biens ou de prestations de services destinées: - soit à une activité professionnelle autre que l'usage officiel du Bureau; - soit à une activité industrielle ou commerciale qui serait exercée par le Bureau ou par un de ses fonctionnaires pour le compte du Bureau ou pour le compte de l'IEF ou d'un Etat membre de l'IEF; - soit à une activité exercée dans le cadre d'un programme d'une autre organisation internationale; - soit à servir les intérêts personnels des membres du personnel du Bureau.
Art. 15.Les biens appartenant au Bureau ne peuvent être cédés en Belgique, que selon les conditions prescrites par les lois et règlements belges.
Art. 16.Le Bureau n'est pas exonéré des impôts, taxes ou droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
Art. 17.1. Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des traités relatifs à l'Union européenne et de l'application des lois et règlements belges, les conditions et modalités d'application des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont déterminées par l'autorité belge compétente. 2. Au cas où les conditions pour l'octroi des exemptions fiscales mentionnées dans la Décision du Conseil du 21 juin 2011 ne seraient plus remplies, l'autorité compétente belge mentionnée au premier paragraphe de cet article peut décider de suspendre l'application des exemptions prévus par les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de cet Accord. CHAPITRE II STATUT DU PERSONNEL
Art. 18.1. Les Membres du Conseil et les représentants des Etats Parties à la Conférence, le Directeur, fonctionnaires délégués par les Etats membres, ainsi que leurs suppléants et les conseillers de leurs délégations, jouissent, lorsqu'ils participent à des réunions organisées par l'IEF, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion des privilèges et immunités suivants: a) immunité d'arrestation ou de détention;b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles;cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions; c) inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels;d) droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;e) exemption, pour eux-mêmes et leurs conjoints, de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national lorsqu'ils séjournent sur le territoire de la Belgique ou s'y trouvent en transit dans l'exercice de leurs fonctions;f) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;g) mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques d'un rang comparable.2. Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe 1 du présent article non pour leur bénéfice personnel mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne l'IIEF.Par conséquent, toutes les personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir d'observer à tous autres égards les lois et règlements belges. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables à l'égard des personnes qui sont ressortissantes belges ou résidents permanents en Belgique.
Art. 19.1. Le Chef du Bureau et son adjoint bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, bénéficient des avantages reconnus au partenaire légal et aux enfants mineurs du personnel diplomatique. 2. Les immunités, privilèges et facilités reconnus mentionnés au paragraphe 1 de cet article ne comprennent pas l'exonération des impôts sur les traitements, émoluments et indemnités qui sont versés par l'IEF au Chef du Bureau et son adjoint.
Art. 20.1. Tous les fonctionnaires du Bureau: a) bénéficient des facilités reconnues aux fonctionnaires des organisations internationales en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change;b) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, cette immunité persistant après cessation de leurs fonctions;c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;d) jouissent de l'exemption de toute obligation relative au service national en Belgique;e) jouissent, ainsi que leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale.2. Tous les fonctionnaires du Bureau, ainsi que leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant dans leur foyer, ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration ni aux formalités d'enregistrement des étrangers.Cette dérogation est accordée conformément à la législation belge en la matière. 3. Pour l'exercice de leurs fonctions officielles auprès du Bureau, les fonctionnaires du Bureau ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère.4. Le Bureau notifie l'arrivée et le départ des membres de ses fonctionnaires à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères et notifie également les renseignements spécifiés ci après au sujet de tous ses fonctionnaires et agents: a) nom et prénom b) lieu et date de naissance c) sexe d) nationalité e) résidence principale (pays, commune, rue, numéro) f) état civil g) composition du ménage h) le régime de protection sociale choisi par le membre du personnel Tout changement des données spécifiées ci avant doit être signalé dans les deux semaines à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères.
Art. 21.1. Les experts gouvernementaux en mission pour IEF et les fonctionnaires de l'IEF jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions: a) immunité d'arrestation ou de détention;b) immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles;cette immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d'exercer leurs fonctions pour l'IEF; c) inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels;d) dans le but de leurs communications avec l'IEF, le droit de faire usage de codes et d'expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;e) les mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;f) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques d'un rang comparable.2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts et aux fonctionnaires de l'IEF non pour leur bénéfice personnel mais dans l'intérêt de l'IEF.Toutes les personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir d'observer les lois et règlements belges. L'IEF a le droit et le devoir lever l'immunité d'un expert ou membre du personnel de l'IEF dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement de l'IEF.
Art. 22.La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les privilèges et immunités repris au présent Accord, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 20.1 b), 20.1 c) et 21.
Art. 23.1. Le Bureau remettra avant le 1 mars de chaque année à tous les bénéficiaires une fiche spécifiant outre leur nom et adresse, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes que le Bureau leur a versés au cours de l'année précédente. 2. De même, le double des fiches sera transmis directement par le Bureau avant la même date à l'administration fiscale belge compétente.
Art. 24.1. Les fonctionnaires du Bureau qui ne sont pas ressortissants belges ou qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique peuvent opter pour l'affiliation aux régimes de sécurité sociale applicables aux membres du personnel de IEF. Ce droit d'option ne peut être exercé qu'une seule fois et dans les deux semaines suivant l'entrée en fonction du fonctionnaire. Il doit, dans le même délai, être notifié conformément à l'article 20.4h). 2. Les fonctionnaires du Bureau qui exercent une autre occupation de caractère lucratif que celle requise par leurs fonctions, seront affiliés, pour ce qui concerne cette activité, au régime de sécurité sociale belge.3. Le Bureau assurera l'affiliation au régime de sécurité sociale belge des membres de son personnel qui sont des ressortissants belges ou qui ont leur résidence principale en Belgique, ainsi que de ses fonctionnaires qui n'ont pas opté pour les régimes propres de sécurité sociale de l'IEF.4. L'IEF s'engage à garantir aux fonctionnaires du Bureau qui sont affiliés à ses propres régimes de sécurité sociale, ainsi qu'à leur partenaire légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer, des avantages équivalant à ceux prévus par le régime belge de sécurité sociale.5. La Belgique peut obtenir du Bureau le remboursement des frais occasionnés pour toute assistance de caractère social qu'elle serait amenée à fournir aux fonctionnaires du Bureau, qui sont affiliés aux régimes de sécurité sociale applicables aux membres du personnel de l'IEF.Cette disposition s'applique par analogie à leur conjoint légal et leurs enfants mineurs, à charge et vivant à leur foyer. CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES
Art. 25.1. Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Bureau uniquement dans l'intérêt de l'IEF et non à leur avantage personnel. Le Chef du Bureau doit lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice au bon fonctionnement du Bureau. 2. Les membres du personnel engagés par l'IEF en Belgique pour le Bureau, ou engagés localement par le Bureau lui-même, ne jouissent pas des privilèges et immunités prévus dans le présent Accord.Ils sont, par contre, entièrement soumis aux lois et règlements belges.
Art. 26.Sans préjudice des droits conférés au Bureau et à ses fonctionnaires par le présent Accord, la Belgique conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité et de l'ordre public.
Art. 27.1. Les personnes mentionnées aux articles 18, 19, 20 et 21 du présent Accord, ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infractions à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile. 2. Le Bureau et ses fonctionnaires doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation belge relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Art. 28.Le Bureau et tous ses fonctionnaires collaboreront en tout temps avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus de privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.
Art. 29.Sans préjudice des privilèges et immunités accordés par le présent Accord, l'IEF, le Bureau et ses fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements belges ainsi que les décisions de justice rendues à leur égard.
Art. 30.La Belgique n'encourt du fait de l'activité du Bureau sur son territoire aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions du Bureau ou pour ceux de ses fonctionnaires et autres agents agissant ou s'abstenant dans le cadre de leurs fonctions.
Art. 31.1. Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les Parties, peut être soumise, par l'une des Parties, à l'appréciation d'un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. 2. Les Parties désignent chacun un membre du tribunal d'arbitrage.3. Le troisième membre du tribunal d'arbitrage est désigné par les deux Parties après consultation.4. Le troisième membre sera le Président du tribunal d'arbitrage.5. En cas de désaccord au sujet de la personne du troisième membre du tribunal d'arbitrage, ce dernier est désigné par le Président de la Cour Internationale de Justice à la requête des Parties.6. Le tribunal d'arbitrage est saisi par l'une ou l'autre Partie par voie de requête.7. Le tribunal d'arbitrage fixe sa propre procédure. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 32.Le Conseil de l'EFI informe la Direction Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères de toute modification de la Convention et de tout changement des activités du Bureau en Belgique.
Art. 33.Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord.
L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'échange de la dernière notification, avec effet à la date de la signature, sauf pour ce qui concerne l'immunité de juridiction mentionnée aux articles 3, 18.1b), 20.1b) et 21.1b).
Le présent accord peut faire l'objet de révision à la demande d'une des Parties.
EN FOI DE QUOI, les Représentants du Royaume de Belgique et de l'Institut européen de la Forêt ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, en deux exemplaires, en langues française, anglaise et néerlandaise, les trois textes faisant foi, le 9 octobre 2013.