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Loi du 19 mars 2014
publié le 06 juin 2014

Loi portant modifications de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

source
service public federal interieur
numac
2014202560
pub.
06/06/2014
prom.
19/03/2014
ELI
eli/loi/2014/03/19/2014202560/moniteur
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19 MARS 2014. - Loi portant modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - 19 mars 2014. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois du 2 avril 2003 et du 30 mars 2011, la définition d'"inspecteurs nucléaires" est abrogée.

Art. 3.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire visées à l'article 8 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel statutaires et contractuels de l'Agence désignés par le Roi à cet effet surveillent le respect des règlements de l'Union européenne qui relèvent des compétences de l'Agence, des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, et sont chargés de l'accompagnement conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires. § 2. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er sont nommés "inspecteurs nucléaires". § 3. Les membres du personnel désignés conformément au § 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions et dans les termes prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence ou de son délégué. § 4. Les inspecteurs nucléaires peuvent exercer leurs attributions sur l'ensemble du territoire belge, mais uniquement en vue de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que le respect des conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et des articles 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal. § 5. Une liste nominative actualisée des membres du personnel désignés conformément au § 1er est publiée tous les deux ans au moins sous la forme d'un arrêté ministériel.

Les attributions conférées conformément au § 1er peuvent être retirées par le Roi. »

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «

Art. 9bis.§ 1er. Par dérogation à la possibilité d'appliquer l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les membres du personnel visés à l'article 9 ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.

Ce délai ne peut excéder six mois.

Lorsque le jour de l'échéance du délai pour se mettre en règle est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable qui suit. § 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux conditions reprises dans les autorisations, les permissions ou agréments en exécution de ces dispositions, pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. En cas de non-respect de ce délai, le procès-verbal vaut à titre indicatif. § 3. Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par eux peuvent être utilisées, avec leur force probante, par d'autres inspecteurs nucléaires, par d'autres services d'inspection ou par les membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations. »

Art. 5.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 9, munis des pièces justificatives de leur fonction, disposent des compétences de contrôle suivantes dans l'exercice de leur mission, tant dans le cadre de la compétence de traitement administratif, que dans le cadre de la constatation d'infractions par procès-verbal : 1° ils disposent, à tout moment et sans avertissement préalable, d'un libre accès aux moyens de transport, aux usines, aux lieux de stockage, aux hôpitaux et, de manière plus générale, à tous les établissements où sont produits, fabriqués, détenus ou utilisés des appareils ou substances capables d'émettre des rayonnements ionisants, ainsi qu'à tous les endroits pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de présumer que peuvent être trouvés des appareils ou substances précités, soumis aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance, ou des preuves de l'existence d'une infraction.Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités ou aux autres espaces et lieux effectivement aménagés comme habitation et utilisés comme telle qu'avec l'autorisation préalable du juge d'instruction. Une autorisation de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités peut être obtenue après 21 heures et avant 5 heures, moyennant une demande spécialement motivée adressée au juge d'instruction; 2° ils peuvent faire procéder à l'examen ou à l'analyse de substances ou d'un échantillon.Les frais sont à charge de l'exploitant ou du détenteur des substances en application de l'article 31, § 3; 3° ils peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et de l'article 2bis, § 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l'exploitant ou le chef d'entreprise, ses préposés ou mandataires, les travailleurs, y compris les travailleurs externes, ainsi que toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance.Selon le cas, l'audition est consignée dans un rapport d'inspection ou dans un procès-verbal d'audition; 4° ils peuvent prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des exploitants, des chefs d'entreprise, des préposés ou mandataires, des travailleurs, y compris des travailleurs externes, ainsi que de toutes les personnes dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance.A cet effet, ils peuvent exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification. Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent spontanément lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les membres du personnel visés à l'article 9 doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes; 5° ils peuvent se faire communiquer sur place tous les renseignements ou se faire produire, sur réquisition et sans déplacement, tous livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou tout autre support d'information qu'ils jugent utiles à leurs recherches et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quel support d'information précité contre récépissé.Le support original des informations doit être conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'à ce que le dossier ait été classé sans suite ou jusqu'à ce que l'amende administrative, imposée conformément aux articles 53 à 62, ait été payée; 6° ils peuvent rechercher et examiner tous les supports d'information utiles à leurs recherches qui se trouvent dans les établissements ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle;7° ils peuvent faire des constatations en faisant des photos, des impressions et des prises de vue par film ou par vidéo, à l'exclusion des constatations sous forme d'observations au sens de l'article 47sexies et suivants du Code d'instruction criminelle ou d'écoutes téléphoniques au sens de l'article 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle. Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.

Les constatations faites par les membres du personnel visés à l'article 9 au moyen des images qu'ils ont réalisées doivent comporter les données suivantes : - l'identité de l'inspecteur nucléaire; - la disposition en vertu de laquelle l'inspecteur nucléaire est compétent pour agir; - le lieu et la date de l'infraction; - l'identité de l'auteur présumé et des personnes concernées; - la disposition violée; - un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises; - le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées; - l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images; - une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée; - lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle; - lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports.

Le support originel des images est conservé à l'Agence jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé, jusqu'au classement sans suite du dossier ou jusqu'au paiement de l'amende administrative imposée en vertu des articles 53 à 62; 8° ils peuvent demander ou rechercher et examiner directement, sans frais et sur simple requête tous les supports d'information utiles auprès du service qui exerce le contrôle physique au sein de l'établissement qui fait l'objet des recherches, auprès du service qui surveille ce contrôle ou auprès des entités visées à l'article 14bis, ainsi qu'auprès des vendeurs, fournisseurs, fabricants et importateurs de sources des rayonnements ionisants et auprès des experts qui exécutent des travaux dans les établissements;9° ils peuvent ordonner que les documents dont l'affichage est prévu par les législations dont ils exercent la surveillance, soient et restent effectivement affichés dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai. § 2. La saisie de dossiers médicaux ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction. § 3. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent, en cas d'obstruction aux attributions visées au § 1er, dresser un procès-verbal pour obstacle à la surveillance.

Ils peuvent requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale. »

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 garantissent le caractère confidentiel des données confidentielles ou des secrets d'entreprise dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leur mission et s'assurent que ces données ne seront utilisées que dans l'exercice de leur mission de surveillance.

Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

Lorsque les supports d'information visés à l'article 10, § 1er, 5°, 6° et 7°, contiennent des données personnelles qui concernent la santé, l'accès à ces supports d'information, ainsi que le traitement et l'enregistrement des renseignements qu'ils contiennent, se fait par des membres du personnel visés à l'article 9 qui disposent d'un diplôme légal de docteur en médecine. § 2. Les membres du personnel visés à l'article 9 communiquent les renseignements utiles recueillis lors de leur enquête aux membres du personnel chargés du contrôle d'autres législations.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur et des ministres responsables des services d'inspections visés à l'alinéa 1er, les modalités de l'échange d'informations.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués que moyennant l'autorisation expresse du procureur général. § 3. Tous les services de l'Etat qui dépendent du gouvernement fédéral doivent, et les autres services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, peuvent fournir aux inspecteurs nucléaires et, à leur demande, tous les renseignements, ainsi que leur produire, pour en prendre connaissance, tous les livres, registres, documents, disques, bandes magnétiques ou n'importe quel autre support d'information et leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou photocopies que les inspecteurs nucléaires estiment utiles à la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution dont ils sont chargés.

Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies.

Toutefois, les constatations, actes, pièces, registres, documents ou renseignements recueillis avant ou à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire compétente ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Un accord de coopération conclu entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, règle la communication des renseignements par les services des communautés et des régions, ainsi les autres formes d'assistance réciproque et de collaboration. § 4. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction aux législations dont ils exercent la surveillance sera portée, à leur demande, à la connaissance des membres du personnel visés à l'article 9 qui ont dressé procès-verbal.

La communication de cette décision aux membres du personnel visés à l'article 9 est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée. § 5. Le ministère public près les cours et tribunaux qui est saisi d'une affaire pénale dont l'examen fait apparaître des indices sérieux d'infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécution, peut en informer le directeur général de l'Agence. »

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 10ter, rédigé comme suit : «

Art. 10ter.Les membres du personnel visés à l'article 9 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler, susceptible de compromettre leur objectivité. »

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 10quater, rédigé comme suit : «

Art. 10quater.§ 1er. A la suite de la constatation d'une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution ou du non-respect des conditions reprises dans les autorisations, permissions et agréments délivrés en exécution de ces dispositions, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent imposer des mesures administratives à l'exploitant ou au chef d'entreprise. § 2. Les mesures administratives peuvent prendre la forme : 1° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de prendre des mesures en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement ses conséquences ou d'en prévenir la répétition;2° d'un ordre à l'exploitant ou au chef d'entreprise de cesser les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;3° d'un acte effectif posé par les membres du personnel visés à l'article 9, aux frais de l'exploitant ou du chef d'entreprise, en vue de mettre fin à l'infraction, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;4° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°; Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, la décision d'imposer une mesure administrative est assortie d'un délai de mise en oeuvre.

Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, les conditions à remplir en vue de la levée de la mesure administrative sont, le cas échéant, décrites dans la décision d'imposer la mesure administrative. § 3. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer : 1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, colis et substances radioactives;3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;4° l'enlèvement d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives;5° le stockage d'objets, machines, appareils, colis et substances radioactives en un endroit adéquat. § 4. Pour l'exécution des mesures administratives visées au § 2, 3°, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent utiliser les compétences de contrôle décrites à l'article 10bis, § 1er.

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 10quinquies rédigé comme suit : «

Art. 10quinquies.§ 1er. Les mesures administratives sont imposées par voie écrite. La décision imposant une mesure administrative est notifiée à l'exploitant ou au chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.

La décision mentionne au moins : 1° la(les) disposition(s) qui n'a(ont) pas été respectée(s);2° un aperçu des constatations relatives à l'infraction;3° l'identité des membres du personnel visés à l'article 9;4° une description des mesures administratives imposées et leur délai de mise en oeuvre;5° le cas échéant, les conditions auxquelles la mesure administrative décrite à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, s'éteint;6° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure administrative, ainsi que les formes et le délai à respecter. Sauf dans des cas d'urgence, les mesures administratives sont imposées après avoir entendu l'exploitant ou le chef d'entreprise. § 2. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être levées d'office ou à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, lorsque les conditions décrites dans la décision sont remplies ou en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la situation évolue. § 3. L'exploitant ou le chef d'entreprise à qui une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° ou 2°, est imposée peut demander la levée de cette mesure administrative au membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure.

Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.

La décision est communiquée à l'exploitant ou au chef d'entreprise dans un délai de dix jours prenant cours le lendemain du jour où la décision a été prise. »

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 10sexies, rédigé comme suit : « Art.10sexies. § 1er. Les mesures administratives visées à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, peuvent être assorties d'une astreinte administrative dans le cas où l'ordre de cessation ou de régularisation n'est pas exécuté ou pas pleinement exécuté.

La décision imposant une mesure administrative visée à l'article 10quater, § 2, 1° et 2°, détermine le niveau du montant de l'astreinte et les modalités. § 2. L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets peut également être déterminé. § 3. L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande de l'exploitant ou du chef d'entreprise, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à ses obligations.

La levée de la mesure administrative entraîne automatiquement la levée de l'astreinte administrative. § 4. L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de cessation ou de régularisation.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date où elle est encourue.

Les astreintes administratives sont perçues et recouvrées conformément à l'article 30bis, §§ 4 et 5, au profit de l'Agence. »

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 10septies, rédigé comme suit : «

Art. 10septies.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent prendre ou imposer toutes les mesures adéquates, y compris d'ordre organisationnel, qu'ils estiment nécessaires pour la santé et la sécurité des travailleurs et de la population et pour la protection de l'environnement au niveau des radiations ionisantes, tant en vue de prévenir les dangers, qu'en vue de combattre ou d'éliminer les défectuosités ou les nuisances qu'ils constatent et qu'ils considèrent comme un danger. § 2. Les mesures de sécurité sont imposées par écrit. La décision imposant une mesure de sécurité est notifié à la personne responsable soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.

La décision mentionne au moins : 1° une description du danger pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement;2° une description de la mesure de sécurité et de l'éventuel délai de mise en oeuvre;3° la possibilité d'introduire auprès du ministre dont relève l'Agence un recours contre la décision imposant une mesure de sécurité, ainsi que les formes et le délai à respecter. Lorsqu'une intervention immédiate est requise, une mesure de sécurité peut également être imposée oralement à la personne responsable. Si la personne responsable n'est pas présente, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible. La mesure de sécurité imposée oralement doit être confirmée par écrit dans les cinq jours. § 3. Si la personne responsable ne met pas ou ne peut pas mettre en oeuvre les mesures de sécurité imposées, les membres du personnel visés à l'article 9 peuvent ordonner, aux frais de la personne responsable, l'évacuation des substances radioactives qui en font l'objet, ainsi que leur gestion en tant que déchets radioactifs.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités suivant lesquelles les frais résultant de l'exécution de la décision visée dans l'alinéa 1er sont couverts. § 4. Les mesures de sécurité peuvent être levées d'office ou à la demande de l'intéressé si le danger en question a été évité, combattu ou éliminé.

L'intéressé à qui une mesure de sécurité a été imposée peut demander la levée de cette mesure à l'inspecteur nucléaire qui a imposé la mesure.

Le membre du personnel visé à l'article 9 qui a imposé la mesure statue dans un délai de quinze jours suivant la notification de la demande introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre récépissé.

La décision est communiquée à l'intéressé dans un délai de dix jours prenant cours le jour suivant l'adoption de la décision. »

Art. 12.L'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.§ 1er. La personne responsable peut introduire un recours auprès du ministre dont relève l'Agence contre la décision imposant une mesure administrative assortie, le cas échéant, d'une astreinte administrative, contre la décision refusant la levée d'une mesure administrative, contre la décision imposant une mesure de sécurité et contre la décision refusant la levée d'une mesure de sécurité. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification de la décision faisant l'objet du recours. Le recours est introduit par lettre recommandée et adressé au ministre dont relève l'Agence. § 3. Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. § 4. Il est statué dans un délai de maximum trois mois après l'introduction du recours. Si le ministre n'a pas pris de décision dans un délai de maximum trois mois suivant l'introduction du recours, le recours est réputé fondé. Dans ce cas, les mesures faisant l'objet du recours sont levées de plein droit. § 5. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et sur proposition du ministre de l'Intérieur les règles de procédure applicables au recours visé dans la présente disposition. »

Art. 13.L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'Agence communique au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions une copie des agréments et autorisations visés à l'alinéa 1er. »

Art. 14.L'article 44, alinéa 2, de la même loi est complété par le 3°, rédigé comme suit : « 3° une prime complémentaire éventuelle pour les membres du personnel statutaire mis à la disposition de l'Agence en vertu de l'article 46bis. »

Art. 15.L'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 source ministere de l'interieur Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel transférés revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire perdent d'office cette qualité lors de leur transfert à l'Agence. »

Art. 16.L'article 46 de la même loi est abrogé.

Art. 17.L'article 46bis, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999000379 source ministere de l'interieur Loi organisant la répartition des compétences suite à l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la police fédérale type loi prom. 03/05/1999 pub. 04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : « § 5. Les membres du personnel du Service public fédéral Justice mis à disposition et revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire conservent cette qualité jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard.

Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel des autres services publics visés à l'article 45, § 1er, peuvent, au cours de leur mise à disposition, être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire par le Roi. Ils conservent cette qualité jusqu'au 1er janvier 2015 au plus tard.

Pour la perte de la qualité d'officier de police judiciaire, le Roi peut fixer une date antérieure à celle mentionnée aux alinéas 1er et 2. » Art.18. Dans l'article 54, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer, les mots "un officier de police judiciaire" sont remplacés par les mots "les membres du personnel visés à l'article 9".

Art. 19.Dans l'article 62, § 1er, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer, les mots "les officiers de police judiciaire membres de l'Agence" sont remplacés par les mots "les membres du personnel visés à l'article 9". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires

Art. 20.L'article 10, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, remplacé par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, est remplacé par ce qui suit : « Les inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, ont le droit d'accompagner les inspecteurs pendant les activités d'inspection visées dans la présente loi. » CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires

Art. 21.L'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des membres du service de contrôle de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 79.3. de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, l'alinéa 1er est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Session 53 Chambre des représentants Documents parlementaires. - Projet de loi n° 53-2941/1. - Amendement n° 53-2941/2.- Rapport n° 53-2941/3. - Texte adopté en commission n° 53-2941/4. - Texte adopté en séance pléniaire n° 53-2041/5.

Sénat Documents parlementaires. - Projet non évoqué 2486/001-2013/2014-0

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