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Loi du 19 mars 2007
publié le 13 juillet 2007

Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022978
pub.
13/07/2007
prom.
19/03/2007
ELI
eli/loi/2007/03/19/2007022978/moniteur
moniteur
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19 MARS 2007. - Loi modifiant les articles 1er, 35 et 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'augmenter la peine en cas de sévices occasionnés à un animal et d'interdire les relations sexuelles avec les animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1.- Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. »

Art. 3.A l'article 35 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois des 26 mars 1993, 4 mai 1995 et 23 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : A) le 1° est abrogé;

B) il est inséré un 9°, rédigé comme suit : « 9° a des relations sexuelles avec des animaux. » C) l'article est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'application éventuelle de peines plus sévères prévues dans le Code pénal, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 26 euros à 1.000,00 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui se livre, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances; ».

Art. 4.L'article 39 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par la loi du 4 mai 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.- § 1. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une des infractions prévues aux articles 35, alinéa 1er, et 36, les peines de prison et d'amende sont portées au double. § 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une infraction prévue à l'article 35, alinéa 2, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à un an et la peine d'amende est portée au double. § 3. Le tribunal peut en outre ordonner, dans ces cas, la fermeture, définitive ou pour une période de deux mois à cinq ans, de l'établissement où les infractions ont été commises. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références parlementaires : Sénat : Documents parlementaires.- Proposition de loi, n° 3-1146/1. - Amendements, n° 3-1146/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-1146/3. - Texte adopté par la commission, n° 3-1146/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre, n° 3-1146/5.

Chambre : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2823/1. Amendements, n° 51-2823/2. - Amendement, n° 51-2823/3. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2823/4. - Texte adopté par la commission, n° 51-2823/5. - Texte amendé par la Chambre et renvoyé au Sénat, n° 51-2823/6. - Projet amendé par la Chambre et renvoyé au Sénat, n° 3-1146/6. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-1146/7. Décision de se rallier au projet amendé par la Chambre, n° 3-1146/8.

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