publié le 06 août 1998
Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique »
19 MAI 1998. - Loi portant treizième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section « Dette publique » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Les crédits non dissociés ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - sous la section « Dette Publique » et la division « Finances » - pour le programme 51-45-4 « Divers » sont majorés de 1.900,0 millions de francs.
Art. 3.A titre de compensation des autorisations prévues à l'article 2, les crédits ouverts au budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997, pour le programme 51-45-1, libellé « Charges d'emprunts » seront bloqués à concurrence de 1.900,0 millions de francs.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
TABLEAUX ANNEXES A LA LOI LEGENDE : Colonne (2) : - DO : division organique. - PA : programme d'activité. - AB : allocation de base.
Check digit : les 4 valeurs à 2 chiffres correspondent aux check digits de 4 types des dépenses : - année en cours (cb1) (bk 1) - années antérieures (cb2) (bk 2) - reports de crédits de l'année en cours (cb3) - reports de crédits années antérieures (cb4).
Colonne (3) : CRIP - C : dépenses affectées au service financier de dépenses pré-financées. - R : dépenses totalement prises en considération pour la recherche et les services publics scientifiques. - I : dépenses totalement prises en considération en tant qu'investissement public. - P : transfert (en tout ou en partie) à un « parastatal ».
Colonne (11) : - cnd : crédits non dissociés (entre parenthèses : les crédits pour créances d'années antérieures) - crd : crédits dissociés - fon : crédits variables des fonds organiques - tot : cnd + crd + fon. _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents parlementaires n° 1349/1. - Proposition de loi et Rapport n° 1349/2.
Pour la consultation du tableau, voir image