publié le 27 janvier 2016
Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum
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19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (1)
Résolution CDNI 2015-II-2 Partie A - Maintien du montant de la rétribution d'élimination des déchets huileux et graisseux à 7,50 La Conférence des Parties Contractantes, rappelant sa résolution 2014-I-2 invitant l'Instance Internationale de Péréquation et de Coordination (IIPC) à procéder à des analyses financières complémentaires ; vu la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, notamment son article 6 et l'article 3.03 du Règlement d'application de la Convention ; vu la proposition de l'IIPC du 9 novembre 2015 soumise conformément à l'article 4.01 paragraphe 1 du Règlement d'application de la Convention susmentionnée ; vu le rapport de l'IIPC du 9 novembre 2015 relatif à la gestion du système de financement conformément à l'article 6 de la CDNI et à la proposition du maintien du montant de la rétribution à 7,50 ; décide de maintenir le montant de la rétribution d'élimination à 7,50 pour 1000 l de gasoil détaxé.
Résolution CDNI 2015-II-3 Partie B - Responsabilité pour le nettoyage de bateaux Amendement des articles 7.04, paragraphe 2 et 7.02, paragraphe 2 La Conférence des Parties Contractantes, consciente que la prévention des déchets est une exigence importante pour des raisons de protection de l'environnement, convaincue que la collecte, le dépôt, la réception et l'élimination de déchet provenant des bateaux devraient être financés en tenant compte du principe du pollueur-payeur, considérant que, conformément à l'article 3 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI), il est strictement interdit de déverser ou de laisser s'écouler des parties de cargaison dans les voie d'eau visées à l'annexe 1reet que des exceptions ne sont autorisées que conformément au Règlement d'application, considérant qu'il convient que le Règlement d'application reflète ces principes en matière de nettoyage des bateaux et qu'une clarification est nécessaire, dans l'intention de simplifier encore l'application des prescriptions relatives au lavage sans modifier les droits et obligations des parties, vu les articles 14 et 19 de la Convention, adopte les amendements aux articles 7.04 et 7.02.
La présente résolution entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Annexe CDNI 2015-II-3 a) Nouvelle rédaction de l'article 7.02, paragraphe 2 L'article7.02, paragraphe 2, est rédigé comme suit : « (2) Un standard de déchargement supérieur ou un lavage peut être convenu au préalable par écrit. Une copie de cet accord doit être conservée à bord du bâtiment au moins jusqu'à ce que soit complétée l'attestation de déchargement après le déchargement et le nettoyage du bâtiment. » b) Nouvelle rédaction de l'article 7.04, paragraphe 2 L'article 7.04, paragraphe 2, est rédigé comme suit : « (2) L'obligation de restituer la cale ou la citerne à cargaison dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison dans le cas d'une cargaison sèche et à l'affréteur dans le cas d'une cargaison liquide, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d'eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l'appendice III. En outre, les responsables visés dans la phrase 1 ci-avant doivent restituer une cale ou citerne à cargaison lavée, si celle-ci était dans un état lavé avant le chargement conformément à l'accord visé à l'article 7.02, paragraphe 2. » ______ Note (1) Voir Moniteur belge des 22 octobre 2009, 9 mars 2010, 3 août 2010, 27 septembre 2010, 13 décembre 2011, 21 novembre 2012, 23 avril 2014 et 15 septembre 2015.