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Loi du 19 juin 2008
publié le 21 novembre 2012

Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2012015182
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21/11/2012
prom.
19/06/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


19 JUIN 2008. - Loi portant assentiment à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, aux Annexes 1re et 2, et aux Appendices I, II, III, IV et V, faits à Strasbourg le 9 septembre 1996. - Addendum (1)


CDNI 2012-I-1 CDNI - Modification de l'annexe 1re pour l'Allemagne La Conférence des Parties Contractantes, vu la proposition venant de l'Allemagne concernant un amendement portant sur l'Annexe 1er de la Convention; rappelant qu'il appartient aux Etats contractants de déterminer, d'un commun accord, le réseau des voies navigables auquel la Convention est applicable, considérant que cette amendement du champ d'application géographique de la Convention en Allemagne ne met pas en cause l'objectif de la Convention; vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure; décide que les voies d'eau visées à l'article 2 et énumérées dans l'Annexe 1re sont libellées comme suit pour l'Allemagne : « Allemagne : Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général, à l'exception du secteur allemand du Lac de Constance et du secteur du Rhin en amont de Rheinfelden. » Cette résolution entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

CDNI 2012-I-2 Règlement d'application - Partie B Exceptions concernant l'attestation de déchargement selon l'article 6.03 pour certaines catégories de bateaux et de transports La Conférence des Parties Contractantes, considérant - qu'une simplification du Règlement d'application, Partie B, est souhaitable pour certains types de transports afin de réduire les contraintes administratives auxquelles sont soumises les parties concernées, - que la simplification ne met pas en cause les objectifs de la Convention, vu les articles 14 et 19 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adopte les modifications de l'article 6.03 du Règlement d'application, Partie B, en annexe.

La présente résolution entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

Annexe Annexe Résolution CDNI 2012-I-2 L'annexe 2, Règlement d'application, Partie B, est modifiée comme suit : 1. A l'article 6.03 sont ajoutés après le paragraphe 6 les nouveaux paragraphes 7 et 8 ci-après : « 7. Les paragraphes 1er et 4 ne s'appliquent pas aux bateaux qui, de par leur type et construction, conviennent et sont utilisés pour : a) le transport de conteneurs, b) le transport de cargaisons mobiles (bateaux rouliers), de colis, de colis lourds et de grands appareils, c) la livraison de carburants, d'eau potable et d'avitaillements de bord à des navires de mer et bateaux de la navigation intérieure (bateaux avitailleurs), d) la collecte de déchets huileux et graisseux provenant de navires de mer et bateaux de la navigation intérieure, e) le transport de gaz liquéfiés (ADN, Type G), f) le transport de soufre brut liquide (à 180 ° C), de ciment, de cendres volantes et de matières comparables qui sont transportées en vrac ou pouvant être pompée, lorsqu'un système approprié exclusivement pour la catégorie de cargaison concernée est utilisé pour le chargement, le déchargement et le stockage à bord, g) le transport de sable, de graviers ou de produits de dragage depuis le lieu d'extraction vers le site de déchargement pour autant que le bateau concerné n'est construit et aménagé que pour de tels transports, sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison. La présente disposition ne s'applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux.

L'autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l'application des paragraphes 1er et 4 dans le cadre de l'exécution de transports spécifiques si prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment. 8. Les articles 1er et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu'il s'agit d'un déchargement dans un navire de mer.Le conducteur est dans l'obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés qu'il doit présenter sur demande aux autorités de surveillance. »

CDNI 2012-I-4 Interprétation de la Convention - Bateaux de plaisance La Conférence des Parties Contractantes, considérant que la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI, septembre 1996) établit des règles communes relatives à la prévention de la production de déchets et pour la collecte, le dépôt et la réception de déchets en navigation intérieure, que l'application aux bateaux de plaisance n'est pas prévue dans le cadre de ces règles communes, s'appuyant sur l'article 14 de la Convention et sur les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités constate que les Parties à la présente Convention interprètent la définition « bâtiment » figurant à l'article 1er de la Convention comme excluant les bateaux de plaisance. ________ (1) Voir Moniteur belge des 22 octobre 2009, 9 mars 2010, 3 août 2010, 27 septembre 2010 et 13 décembre 2011.

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